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TJ 68224, 3 juin 2025, RG 24/02956


Vérifier : TJ 68224, 3 juin 2025, RG 24/02956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/02956
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
68420591e1aa44555aaa2caa

Texte de la décision

7,307 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]


[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/02956 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDOA
Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 03 juin 2025

Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :

E.P.I.C. OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 substituée par Me Clémence FERRAZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [K] [D],
demeurant dernier domicile connu [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier

DEBATS : à l’audience du 07 Février 2025

JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 11 janvier 2022 à effet au 17 janvier 2022, l'office public de l'habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat (ci-après M2A HABITAT) a donné à bail à M. [K] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 306.94€ outre 130.13€ de provision sur charges, 7.62€ de redevance tranquilité et 5.5€ de loyer parabole collective.

Par courrier réceptionné le 5 septembre 2022, M. [K] [D] a donné congé, congé accepté pour le 5 décembre 2022.

Par exploit en date du 22 octobre 2024, M2A HABITAT a fait assigner M. [K] [D] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de le voir condamné au paiement d'un arriéré locatif.

L'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2025.

Aux termes de l'assignation dont il reprend oralement le bénéfice à l’audience, M2A HABITAT régulièrement représenté, demande au juge, au visa des articles 7 de la loi de 1989, 1343-2 du code civil de :
- condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 2261.98€ au titre des arriérés locatifs avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [K] [D] à verser un montant de 900 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [K] [D] aux entiers frais et dépens de l'instance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

M2A HABITAT invoque le bénéfice de son décompte de sortie et de l'état des lieux.

Régulièrement assigné par remise de l'exploit selon les modalités de l'article 659, M. [K] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, prorogé au 3 juin 2025.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif:

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.

En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.

Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location, contrepartie de l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur.

L'état des lieux de sortie a été réalisé le 5 décembre 2022 et les clés restituées à cette date. L'obligation de paiement des loyers et charges locatives perdure donc jusqu'à cette date.

M. [K] [D] a signé cet état des lieux ainsi que le relevé des compteurs de fluides.

M2A HABITAT justifie de la créance locative invoquée, en versant aux débats le décompte de sortie du 16 décembre 2022 qui fait ressortir un solde restant dû de 2620.51€ au titre des loyers et charges dont il convient de déduire la somme de 125.14€ au titre de la régularisation de charges en faveur du locataire ainsi que le dépot de garantie de 306€ pour retenir un solde restant dû de 2189.37€.

M. [K] [D] supporte la charge de la preuve des paiements.

M. [K] [D] qui n'a pas comparu, doit donc être condamné à payer la somme de 2189.37€ au titre de l'arriéré de loyers et charges.

Les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de l'assignation laquelle vaut mise en demeure.

Les intérêts dus pour une année entière seront en outre, capitalisés conformément à la demande.

- Sur les demandes accessoires :

M. [K] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de M2A HABITAT les frais exposés et non compris dans les dépens. Aussi M. [K] [D] sera condamné à lui payer une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,

CONDAMNE M. [K] [D] à payer à l'Office public de l'Habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) une somme de 2189.37€ (deux mille cent quatre vingt neuf euros trente sept centimes) au titre de l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté à la date du 16 décembre 2022, régularisation de charges et dépot de garantie déjà déduits ;

DIT QUE les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens ;

CONDAMNE M. [K] [D] à payer à l'Office public de l'Habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) une somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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