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TJ 68224, 5 juin 2025, RG 24/01408


Vérifier : TJ 68224, 5 juin 2025, RG 24/01408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/01408
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
68420591e1aa44555aaa2cb9

Texte de la décision

7,592 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01408 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I237
Section 3
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 05 juin 2025

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. [T], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 6]

représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [P] [K], né le 11 novembre 1995 à [Localité 10], domicilié chez [K] [G], [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Demande de réinscription après radiation ou caducité

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président
Patricia HABER: Greffier

DEBATS : à l’audience du 06 Mars 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat prenant effet le 9 décembre 2022, la S.C.I. [T] a donné à bail à Monsieur [P] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 5] pour un loyer mensuel initial charges comprises de 765 €.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. [T] a fait signifier à Monsieur [P] [K] le 10 juillet 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2023, la S.C.I. [T] a assigné Monsieur [P] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L’affaire a été enregistrée sous le RG 23/02679 et a été fixée à l’audience du 19 mars 2024.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2024 où une ordonnance de radiation a été rendue en application des articles 381 et 383 du code de procédure civile.

Monsieur [P] [K] a quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi le 1er février 2024.

L’affaire a été réinscrit au rôle sous le RG 24/01408 et a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024 avant d’être retenue à l’audience du 6 mars 2025.

A cette audience, la S.C.I. [T] représentée par son conseil, a repris ses conclusions datées du 13 février 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- Dire et juger que la demande est recevable et bien fondée,
- Condamner Monsieur [P] [K] à payer à la demanderesse une somme de 2043,21 € au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024,
- Condamner Monsieur [P] [K] au paiement d’une somme de 613€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens y compris ceux de l’exécution à intervenir,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution, si besoin est moyennant un dépôt à titre de garantie à opérer à la CARPA DE [Localité 8] ou production d’un cautionnement bancaire.

Au soutien de ses demandes, elle expose que le locataire n’a procédé à aucun versement et qu’il est redevable des loyers jusqu’à la liberation du logement. Elle justifie avoir fait signifier ses conclusions et pièces à Monsieur [P] [K] par acte de commissaire de justice.

Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 28 novembre 2024 et du 6 mars 2025, Monsieur [P] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.

En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.

Pour appuyer sa demande, le bailleur verse notamment aux débats le contrat de location, l’état des lieux de sortie qui a été établi contradictoirement entre les parties le 1er février 2024 et le décompte des sommes dues.

L’analyse des pièces produites fait ressortir un arriéré de loyers et de charges d’un montant de 2043,21 € pour la période d’octobre 2023 au 31 janvier 2024. La demanderesse justifie de la prise en compte du dépôt de garantie d’un montant de 650€.

Monsieur [P] [K], non comparant, n’invoque ni ne justifie d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur au titre de l’arriéré de loyers.

Dès lors, au titre des loyers et charges impayés, Monsieur [P] [K] doit être condamné au versement de la somme de 2043,21 €. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [P] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcée, hypothétiques à ce stade ou de rappeler les dispositions légales relatives à la majoration à défaut de paiement des sommes dues.

Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. [T] les frais exposés et non compris dans les dépens. Ainsi Monsieur [P] [K] sera condamné à lui payer une somme de 613 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge chargé des contentieux de la protection,

CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à la S.C.I. [T] la somme de 2043,21 € (deux mille quarante-trois euros et vingt-et-un centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté à la date du 1er février 2024, déduction faite du dépôt de garantie ;

DIT que la somme due produit intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;

DEBOUTE la S.C.I. [T] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [P] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens liés à l’exécution forcée ;

CONDAMNE Monsieur [P] [K] à payer à la S.C.I. [T] la somme de 613 € (six cent treize euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 05 juin 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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