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TJ 30189, 5 juin 2025, RG 25/00427


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00427
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
684207e4e1aa44555aaa30d9

Texte de la décision

6,300 caractères

ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00427 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBK7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [H] [B]
née le 05 Juin 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 28 mai 2025;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 28 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 03 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 05 Juin 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [H] [B] , dûment avisée,
assistée par Me Doha FEKAK, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [H] [B] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [M] en date du 28 mai 2025 faisant état de “crise .. Casse tout dans son appartement - délire mustique, invoque dieu. Dit “manger les paroles de dieu”. Inquiétude de son entourage qui la voit maigrir. Idées délirantes. Fixe le soleil de manière prolongée. Ne reconnait plus ses proches (fait semblant). N’a pas conscience des symptomes de son état”. état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [H] [B] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [O] en date du 31 mai 2025 ;

Aux termes de l'avis motivé du [C] [Y] en date du 03 juin 2025, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée pour une rupture avec l’état antérieur depuis environ 1mois.
Depuis une dizaine de jours, la symptomatologie s’aggravait à domicile avec apparition
d’idées délirantes, insomnie totale sans fatigue et agressivité croissante. Elle présentait à

son admission, un état d’excitation psychomoteur très intense associé à des idées
délirantes de persécution. Le lendemain d’excitation psychomotrice était contenue par le traitement et au premier plan mettait en évidence les idées délirantes de persécution.
A ce jour, après une semaine d’hospitalisation, la patiente est très irritable à la limite de
l’hostilité par moment, sans agressivité. Elle nie tous les éléments délirants de persécution
qu’elle avait pu verbaliser lors de notre précédent entretien, et accuse les différents
médecins psychiatres d’être des « menteurs ››. Elle refuse catégoriquement que l’on rencontre sa famille, elle a d’ailleurs un projet de séparation avec son conjoint totalement abrupt et qui semble concordant avec la dégradation clinique. Elle n’est pas en capacité de consentir aux soins, elle refuse l’hospitalisation mais accepte passivement le traitement. Elle n’est pas en capacité de consentir aux soins.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [H] [B] s’est exprimée . Elle tient un discours clair, cohérent, et critique les raisons de son hospitalisation.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la patiente ne paraît pas adhérer à la prise en charge médicale. Elle semble rester sur l’idée selon laquelle son hospitalisation est la résultante exclusive des décisions de ses proches, avec lesquelles elle ne s’entendrait pas, et ne paraît pas entendre que ces modalités de soins ont été décidées par l’équipe médicale qui la prend en charge. Il y a donc un risque, en cas de retour prématuré au domicile, de rupture brusque des thérapeutiques mises en place.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [H] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 05 Juin 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [H] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 05 Juin 2025
Le Greffier

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