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TJ 30189, 5 juin 2025, RG 25/00428


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00428
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
684207e5e1aa44555aaa310a

Texte de la décision

5,194 caractères

ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00428 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBLJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [U] [X]
né le 07 Février 1974 à
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 30 mai 2025 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 mai 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent,

Vu la saisine en date du 04 Juin 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 05 Juin 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu le patient Monsieur [U] [X], dûment avisé, assisté de Me Patricia PERRIEN, avocat commis d’office;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [U] [X] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [E] [V] en date du 30 mai 2025 faisant état de “patient légèrement agité et irritable, conscient de la décompensation de sa maladie bipolaire. L’actuelle rechute est en lien avec une rupture thérapeutique et une iatrogénie (prise de corticoïdes pour les soins d’une otite)” état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [U] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [H] en date du2 juin 2025 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 4 juin 2025 le docteur [E] [V] indique: “Patient en provenance des urgences du CHU de [Localité 5], sur certificat du Docteur [W] pour : Patient adressé aux urgences par les secours pour troubles du comportememy sur la voie publique. Patient ayant déja bénéficié d’une hospitalisation sous contrainte dans le méme contexte. A l’entretien, il présente un discours tres désorganisé, avec passages du coq à l’âne et émaillé d’éléments délirants de thématique persécutoire. ll explique étre en rupture de traitement depuis plusieurs mois. La conscience des troubles est trés partielle. Nous avons tenté de contacter un tiers, sans réponse.

L’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant un contact altéré, un discours et des
attitudes désorganisés, l’adhésion aux soins est précaire justifiant le maintien de la mesure de contrainte” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [U] [X] s’est exprimé ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 05 Juin 2025.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 05 Juin 2025
Le Greffier

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