TJ 38185, 5 juin 2025, RG 24/03638
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/03638 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L542
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 05 JUIN 2025
AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 JUIN 2025
Tenue sous la Présidence de Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Mohammed BENBAHRIA , Auditeur de justice,
Assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [P] [R], Greffier stagiaire ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [J] épouse [D]
née le 22 Novembre 1940 à ALGER, demeurant 4 rue Casimir Perier - 38000 GRENOBLE
Monsieur [O] [D]
né le 22 Mai 1949 à GRENOBLE (38100), demeurant 4, rue Casimir Perier - 38000 GRENOBLE
représentés tous deux par Maître Eléonore CRUZ - SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSES
SAS MRB, dont le siège social est sis 1 rue de la Gare - 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX
non comparante
SAS BAYA TRAVAUX DE BATIMENT, dont le siège social est sis 11 Avenue Paul Verlaine - 38100 GRENOBLE
non comparante
Société RESID IMMO en sa qualité de syndic de la copropriété située 3 place Vaucanson - 38000 GRENOBLE, dont le siège social est situé 33 avenue du Vercors 38600 FONTAINE
représentée par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Société PAUL ET SEGUIN, dont le siège social est sis 9 rue Servant - 38000 GRENOBLE
non comparante
Compagnie d’assurance SMA BTP, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
non comparante
A l’audience de ce jour, le conseil de Madame [S] [J] épouse [D] et de Monsieur [O] [D] déclare se désister de l'instance et de l’action introduites suivant acte d'huissier en date du 1er Juillet 2024, à l'encontre de la SAS MRB, la SAS BAYA TRAVAUX DE BATIMENT, la Société RESID IMMO, la Société PAUL ET SEGUIN et de la Compagnie d’assurance SMA BTP.
Le conseil de la société RESID IMMO accepte le désistement d’instance et d’action des demandeurs. Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action ;
DIT que ce désistement met fin à l’instance et à l’action ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier Le Juge
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