TJ 38185, 5 juin 2025, RG 24/04186
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/04186 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L7G3
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Juin 2025
à :Me Bernard BOULLOUD
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Juin 2025
à :Monsieur [L] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFICA BAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] (38)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Mme Clémence BONNIN, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M.[C] [U], auditeur de justice et assistés de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 1er septembre 2022, la SA COFICA BAIL a consenti à Monsieur [L] [K] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Renault modèle Clio V - BLUE DCI 100 - 21 N INTENS avec comme numéro de série [Numéro identifiant 9] d'une valeur de 19 782,76 euros.
Le contrat prévoyait le paiement d'une première mensualité de 2000 euros puis 37 mensualités de 275,03 euros hors assurances facultatives et prestations facultatives et un prix de vente final au terme de la location de 10 642 euros.
Le 1er septembre 2022, il a été procédé à la livraison du véhicule par la société RNO BY MY CAR [Localité 8] entre les mains de Monsieur [L] [K].
Suite à une échéance impayée, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [L] [K] par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2023 portant la mention " pli distribué à son expéditeur suite à un retour " de lui régler la somme de 322,72 euros sous 10 jours.
Par acte de Commissaire de Justice du 5 juillet 2024 délivré à personne, la SA COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [L] [K], devant le Juge des contentieux de la protection de Grenoble afin de voir :
-Déclarer la demande de la COFICA BAIL bien fondée, et en conséquence :
-Condamner Monsieur [L] [K] à payer à la requérante la somme de 13.915,78 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024.
-Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343,2 du code civil ;
-Ordonner à Monsieur [L] [K] la restitution du véhicule RENAULT
CLIO financé immatriculé [Immatriculation 7] (numéro de série: [Numéro identifiant 9]) sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-Condamner Monsieur [L] [K] à payer à la société COFICA BAIL la somme de 1000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 4 novembre 2024, la SA COFICA BAIL régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes contenues dans l'assignation.
Le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d'office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties lors de l'audience du 4 novembre 2024.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis à personne, Monsieur [L] [K] n'a pas comparu ni personne pour lui.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 16 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la réouverture des débats afin que la SA COFICABAIL produise des explications et justificatifs à son nom pour la consultation du FICP, le courrier de déchéance du terme et le courrier invitant le locataire à proposer un acquéreur éventuel.
La SA COFICABAIL verse les pièces complémentaires sollicitées par le tribunal et concernant la consultation du FICP elle indique que cela a été fait avec l'entête CETELEM qui est une marque commerciale du groupe BNP PARIBAS lequel comprend aussi la société SA COFICABAIL.
Monsieur [L] [K] n'a pas comparu ni personne pour lui.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Soutenir que le juge ne peut soulever d'office les dispositions du Code de la consommation que si les moyens de droit sont soulevés et les irrégularités démontrées par l'emprunteur vide de toute substance les dispositions de l'article R632-1 du Code de la consommation qui ont pour objet de rendre effective la protection des consommateurs.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la demande principale en paiement :
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 5 décembre 2023.
L'assignation ayant été délivrée le5 juillet 2024, l'action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement
En application des articles 1103, 1217, 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Cette condition, rappelée par la cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, 3 juin 2015 n°14-15.655) est rattachée à l'exigence d'exécution des conventions de bonne foi, s'agissant d'une clause de nature à faire perdre à l'emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, " Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (...) consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 ". Un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13, en vigueur depuis le 1er novembre 2010), pris en application de l'article L. 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
De plus, depuis l'arrêté du 17 février 2020 (en vigueur depuis le 1er avril 2020), les éléments de preuve doivent être apportés conformément un modèle annexé audit arrêté et les établissements concernés peuvent se faire délivrés par la Banque de France une attestation de consultation contenant la dénomination de l'établissement ou organisme concerné, son code interbancaire, la clé Banque de France consultée, le motif de la consultation et la nature du crédit concerné, le numéro de consultation attribué par la Banque de France, l'horodatage de la réponse et le vecteur d'échange utilisé pour la consultation.
En outre l'article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l'opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation (Civ. 1e, 17 février 1993, n° 91-12479), et donc de prouver qu'il a bien procédé à cette consultation.
En l'espèce, la SA COFICABAIL produit une consultation du FICP pour le compte de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE alors qu'il n'est pas rapporté la preuve que la SA COFICABAIL fait partie du groupe BNP PARIBAS, et ce en dépit des éclaircissements expressément sollicités en ce sens dans le cadre d'une réouverture des débats ordonnée à cette fin. Il sera considéré par conséquent qu'aucun justificatif de la consultation du FICP n'est produit.
Sur ce, cette irrégularité justifie donc la déchéance totale du droit pour la SA COFICABAIL.
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d'assurances, dont il est constant qu'une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur de groupe.
En matière de location financière, la créance du loueur s'élève "au prix d'achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente" .
En l'espèce, le véhicule n'ayant pas été restitué par Monsieur [L] [K], il n'y a pas lieu de déduire le prix de revente dudit véhicule. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant du prix d'achat (19 782,76 €) et les règlements effectués par le défendeur (6518,08 €) tels qu'ils résultent du décompte, soit 13 264,68 €.
Monsieur [L] [K] sera condamné au paiement de la somme de 13264,68€ sauf à déduire le prix de revente du véhicule après restitution ou appréhension du véhicule, somme qui portera intérêts au taux légal sans majoration à compter du 5 juillet 2024, date de l'assignation.
Les demandes au titre de l'indemnité de résiliation et de la capitalisation des intérêts seront rejetées car le prêteur ne peut pas y prétendre en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus.
Sur la restitution du véhicule lié au contrat de crédit :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat signé le 1er septembre 2022 prévoit qu'à la fin de la location, sauf si Monsieur [L] [K] lève l'option d'achat, il doit restituer le véhicule à la SA COFICABAIL.
Compte tenu de la défaillance de Monsieur [L] [K] dans le paiement du crédit affecté en cause ayant entrainé la fin de la location par la résiliation du contrat par courrier du 2 janvier 2024, il convient de lui ordonner de restituer le véhicule de marque Renault modèle Clio V - BLUE DCI 100 - 21 N INTENS INTENS immatriculé [Immatriculation 7] avec comme numéro de série [Numéro identifiant 9], qui devra déduire le prix de vente du véhicule de la dette totale due par Monsieur [L] [K].
Par ailleurs, dès lors que la créance de la SA COFICABAIL est fixée sans tenir compte de la valeur vénale du véhicule, qui viendrait en déduction de sa créance, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de restitution sous astreinte.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [K], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
L'équité n'appelle pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action diligentée par la SA COFICABAIL ;
DIT que la SA COFICABAIL est déchue de son droit aux intérêts à compter de l'origine du contrat de location avec option d'achat consenti 1er septembre 2022 à Monsieur [L] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à payer à la SA COFICABAIL la somme de 13 264,68 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation ;
ORDONNE à Monsieur [L] [K] de restituer à la SA COFICABAIL le véhicule de marque Renault modèle Clio V - BLUE DCI 100 - 21 N INTENS immatriculé [Immatriculation 7] avec comme numéro de série [Numéro identifiant 9] ;
AUTORISE la SA COFICABAIL, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque Renault modèle Clio V - BLUE DCI 100 - 21 N INTENS immatriculé [Immatriculation 7] avec comme numéro de série [Numéro identifiant 9],
et
DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DEBOUTE la SA COFICABAIL de sa demande d'astreinte ;
DIT que le prix de revente du véhicule loué après restitution ou appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Clémence BONNIN
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