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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 5 juin 2025, RG 23/05664


Vérifier : TJ 38185, 5 juin 2025, RG 23/05664 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/05664
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6842085de1aa44555aaa3219

Texte de la décision

14,645 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 23/05664 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LPKT

N° JUGEMENT :

DH/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV

Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 05 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [J] [R]
née le 16 Août 1968 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 13 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Avril 2025 prorogé au 05 Juin 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Eva NETTER, Juge

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [R] est propriétaire d'un appartement sis à [Localité 4], dont la terrasse donne sur la façade et la toiture de l'immeuble mitoyen, propriété de Monsieur [T] [M].

Monsieur [T] [M] a obtenu un permis de construire le 1er septembre 2016 permettant le changement de destination du local en habitation avec la pose de trois fenêtres de toit.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Madame [J] [R] a fait assigner Monsieur [T] [M] devant ce tribunal aux fins de voir :
- Recevoir l'ensemble de ses demandes ;
- Ordonner la transformation des vues créées par Monsieur [T] [M] sur le fonds voisin de Madame [J] [R], telles que décrites dans le constat dressé par Maître [Y], huissier de justice, le 13 décembre 2021, en jour de souffrance avec verres émaillés et sans possibilité d'ouverture, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner Monsieur [T] [M] à lui payer une somme de 29.000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
- Condamner Monsieur [T] [M] à lui rembourser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant aux frais de constat d'huissier ;
- Rejeter toutes demandes tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit ;
- Condamner Monsieur [T] [M] à lui payer la somme de 3.800 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Condamner Monsieur [T] [M] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SARL BSV avocats.

Par conclusions responsives régulièrement notifiées le 30 avril 2024, Madame [J] [R] a maintenu ses demandes en y ajoutant :
- Débouter Monsieur [T] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- Donner acte à Madame [J] [R] qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ;
- Dire que cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [T] [M].

Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [R] expose, en se fondant sur les articles 678 et suivants du code civil, que son voisin en posant des velux sur sa toiture bénéficie désormais de vues droites sur sa propriété sans respecter la distance de 1,90 mètre fixée par la loi. Elle demande en conséquence la transformation de deux fenêtres de toit en jour de souffrance avec verre émaillé et sans possibilité d'ouverture.
Elle ajoute que suite à cette construction non autorisée, elle a subi un lourd préjudice qu'elle estime à 29.000 euros tous préjudices confondus.

Par conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 21 juin 2024, Monsieur [T] [M] a demandé au Tribunal de :
- Débouter Madame [J] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [J] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Condamner Madame [J] [R] aux dépens au profit de la SELARL CDMF AVOCATS ;
- Subsidiairement, désigner tel expert du choix du tribunal aux frais partagés de Madame [R] et Monsieur [M] avec pour mission :
- Se rendre sur place, d'entendre les parties et de prendre connaissance des documents de la cause ;
- Dire si la vue créée par la réalisation des deux fenêtres de toit constitue une vue droite ou une vue oblique, au sens des dispositions du code civil ;
- S'il devait s'agir d'une vue droite, préciser s'il existe une atteinte aux dispositions de l'article 678 du code civil et d'évaluer, le cas échéant, les éventuels préjudices découlant de l'atteinte pour Madame [R] ;
- Réserver en cette hypothèse les dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [M] expose que les vélux litigieux sont en fait des puits de lumière qui ne sont accessibles qu'avec une échelle et que la vue ainsi créée est une vue oblique. Par ailleurs, il indique avoir obtenu toutes les autorisations d'urbanisme.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'existence de vues par l'apposition des fenêtres de toit :

Selon les dispositions de l'article 678 du code civil, "On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions".

La jurisprudence rendu au visa de ce texte a permis de définir les vues comme étant des ouvertures ordinaires non fermées ou pourvues de fenêtres qui peuvent s'ouvrir (Cass. civ. 3ème 17 nov. 2017, n°15-24.687), laisser passer l'air et permettre d'apercevoir le fonds voisin et de jeter des objets.
Elle a précisé qu'il peut s'agir de fenêtre de toit ou "velux" (Cass. civ. 3ème 27 mai 2008, n° 07-14.881).

Les vues droites sont définies comme étant celles qui permettent de voir directement chez le voisin sans s'écarter d'un axe fictif.
Les vues obliques sont celles qui permettent de voir indirectement chez le voisin, en s'écartant de l'axe fictif, sur la droite ou la gauche, en se déhanchant, en se penchant à l'extérieur ou en tournant la tête.

Selon une jurisprudence constante, (Cass. civ. 3ème 07 juin 2006, n°04-20.916), une ouverture est constitutive d'une vue prohibée si elle permet, sans artifice, un regard direct (vue droite) à moins de 1,90 mètre de la propriété voisine.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [M] a procédé à l'installation de fenêtres de toit de type Velux, en verre transparent et ouvrantes, situées à une distance de 1,13 mètre de la terrasse de la propriété voisine.

Pour démontrer que les deux fenêtres litigieuses constituent des vues droites, Madame [J] [R] produit un constat d'huissier qui mentionne que ces ouvertures se situent à 1,13 mètre du bord de la toiture et donc de la terrasse de la requérante.

Pour s'opposer à cette argumentation, Monsieur [T] [M] soutient qu'il s'agit de vues obliques dans la mesure où les ouvertures sont à plus de 3 mètres de hauteur, qu'elles sont sur un toit penché et que par rapport à la terrasse de Madame [J] [R], il est impossible de voir le fonds voisin sans tourner la tête.

Il est constant que les deux fenêtres de toit de type vélux ainsi posées constituent des vues au sens de l'article 678 du code civil, puisqu'elles peuvent s'ouvrir et laisser passer l'air. Par ailleurs, il est possible d'apercevoir le fonds voisin tel qu'il apparait sur les pièces versées aux débats, notamment par le défendeur.

Il importe peu que ladite vue nécessite de se hisser ou de se pencher dès lors d'une telle configuration permet de porter atteinte à l'intimité de l'occupant du fonds voisin, lequel n'a pas à tolérer un regard direct sur ses espaces privatifs d'agrément.

Il ressort des éléments du dossier et notamment des photographies produites par le défendeur que l'axe de vue à partir des fenêtres litigieuses est bien droit puisque donnant directement sur la terrasse de la plaignante.
Le fait qu'il faille utiliser une échelle et que le toit soit penché est inopérant. Il n'est pas discuté que la vue est possible à partir des deux velux par l'utilisation d'une échelle et que les deux immeubles sont côte à côte. Il existe donc un accès qui permet la vue à partir de l'appartement de Monsieur [T] [M] et l'axe de vue concerne des vues droites sur le fonds de Madame [J] [R].

Par conséquent, en apposant deux fenêtres de toit avec un ouvrant, Monsieur [T] [M] s'est octroyé des vues sur le fonds de Madame [J] [R] qui ne respectent pas les distances légales fixées par l'article 678 du code civil.

Il convient en conséquence d'ordonner la transformation des fenêtres de toit de type Vélux en jours de souffrance (verre opaque et non ouvrants) conformément aux dispositions des articles 678 et 679 du code civil dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement.

Compte tenu de la situation, il sera fait droit à une astreinte pour rendre effective la décision, si passé ce délai de six mois les travaux n'ont pas été entrepris.
L'astreinte sera alors de 40 euros par jour de retard passé ce délai de six mois.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Madame [J] [R] sollicite la somme de 29.000 euros tous préjudices confondus, comprenant toutefois la somme de 5.000 euros pour l'atteinte à l'intimité de sa vie privée dont elle se dit particulièrement affectée moralement et la somme de 24.000 euros relative à la perte de valeur de son bien immobilier.
Ce dernier montant est justifié par un avis de valeur tenant compte de l'existence ou non d'une pose abusive des deux vélux.

Monsieur [T] [M] s'oppose à cette demande en estimant qu'il n'a commis aucune faute.

La demande de Madame [J] [R] relative à la perte de valeur de son bien immobilier n'est pas justifiée dans la mesure où les travaux imposés au défendeur, permettront de remettre les parties dans la situation initiale sans qu'il demeure de préjudice résultant d'une perte de valeur.
La requérante sera déboutée de cette demande.

Madame [J] [R] n'apporte aucun élément justifiant ou caractérisant son préjudice lié à l'atteinte de l'intimité de la vie privée, qu'elle estime à 5 000 euros.
Sa demande sera donc rejetée en l'état, puisque si l'apposition des deux fenêtres de toit peut être de nature à créer une atteinte à l'intimité de sa vie privée, Madame [R] n'apporte aucun élément de nature à caractériser celle-ci, pas plus qu'elle ne justifie avoir été affectée moralement par la situation.

Madame [R] sollicite par ailleurs la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d'huissier.
Il n'est pas justifié du montant des honoraires de l'huissier. Cependant, cette somme sera comprise dans les dépens.

Sur la demande subsidiaire d'expertise formée par Monsieur [T] [M] :

Compte tenu de la décision rendue par la présente juridiction, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
En outre, le Tribunal n'a pas à combler les carences des parties qui doivent supporter la charge de la preuve de leurs allégations.
Il était loisible à chacune des parties et notamment au défendeur de faire procéder à une expertise de nature à justifier le bienfondé de son argumentation.
Cette demande sera donc rejetée.

Sur l'exécution provisoire :

En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, telles qu'issues du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [M] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont les frais relatifs au procès-verbal de constat du 13 décembre 2021, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [T] [M] sera condamné à payer à Madame [J] [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que les ouvertures de type Vélux installées par Monsieur [T] [M], en verre clair et ouvrants, situées à 1,13 mètre de la terrasse de Madame [J] [R], constituent des vues droites interdites en violation des règles de distance prévues par l'article 678 du code civil ;

ORDONNE à Monsieur [T] [M] de transformer les deux vues créées par sur le fonds de Madame [J] [R] en jours de souffrance, à savoir des ouvertures non ouvrantes, en verre opaque ou translucide ne permettant pas la visibilité sur la propriété de Madame [J] [R] ;

DIT que cette transformation devra être réalisée dans un délai de six (6) mois, à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut d'exécution dans le délai imparti, Monsieur [T] [M] sera redevable d'une astreinte de dix (40) euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai maximal de 24 mois ;

DÉBOUTE Madame [J] [R] de sa demande indemnitaire ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de sa demande d'expertise ;

CONDAMNE Monsieur [T] [M] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal en date du 13 décembre 2021, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Monsieur [T] [M] à payer à Madame [J] [R] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 5 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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