TJ 38185, 5 juin 2025, RG 25/00674
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00674 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MIF3
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Juin 2025
à :Maître Thomas BONZY
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Juin 2025
à :Monsieur [V] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [S] [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne et assisté de Maître Thomas BONZY de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J]
né le 30 Juin 1971 à [Localité 4] (38)
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Mme Clémence BONNIN, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M.[T] [P], auditeur de justice et assistés de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 22 juin 2020 consenti par Madame [S] [N] et Monsieur [K] [R], Monsieur [V] [J] a pris en location un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 1.100 euros HC.
Le 25 juillet 2024, Madame [S] [N] et Monsieur [K] [R] ont fait signifier un commandement de payer à Monsieur [V] [J] pour la somme de 1.181€. Le paiement de l'arriéré a eu lieu. Par la suite de nouvelles irrégularités de paiement ont eu lieu.
Le 8 octobre 2024, un commandement de payer a été signifié à Monsieur [J] pour la somme de 3.381€, arrêtée au 5 octobre 2024. Cet acte est resté sans réponse.
Par acte d'huissier en date du 23 décembre 2024 délivré à étude, Madame [S] [N] et Monsieur [K] [R] ont assigné Monsieur [V] [J] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
- PRONONCER la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers.
- ORDONNER l'expulsion de Monsieur [V] [J], ainsi que celle de tout autre occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la Force Publique.
- CONDAMNER Monsieur [V] [J] au paiement d'une somme de 2.254,00 euros, correspondant aux loyers, charges et frais arrêtés à la date du 1er décembre 2024, sauf à parfaire au jour où le Tribunal statuera.
- CONDAMNER Monsieur [V] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges, et comme telle, subissant les augmentations légales.
- DIRE que cette indemnité restera due jusqu'à la libération effective des lieux.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- CONDAMNER Monsieur [V] [J] au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance, en ceux compris, le coût du commandement, de sa dénonciation et du présent acte.
A l'audience du 7 avril 2025, Monsieur [K] [R] était présent en personne. Il indique que les retards de paiement sont réguliers avec son locataire. Il demande l'expulsion de ce dernier et indique être opposé à l'octroi de délais de paiement. Au 1er avril 2025, le montant de la dette s'élève à 6.762€. Il conteste les faits de harcèlement et indique avoir fourni les documents relatifs à la saisine CCAPEX et qu'il n'y a pas eu d'enquête sociale.
Monsieur [V] [J] était présent en personne. Il explique avoir des irrégularités de paiement en raison de problèmes personnelles d'addiction. Il reconnait sa dette auprès de Monsieur [R]. Il souhaite quitter les lieux et envisage de souscrire un crédit pour apurer sa dette. Il demande des délais de paiement, expliquant percevoir 2.800€ par mois et ne pas avoir d'enfants à charge.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Une note de délibéré a été remise au greffe du tribunal judiciaire le 5 mai 2025, par le conseil de Madame [S] [N] et Monsieur [K] [R]. Il y est indiqué que Monsieur [J] a réglé le loyer du mois d'avril comme il s'était engagé à le faire lors de l'audience du 7 avril. Toutefois, le congé n'a pas été régularisé et les lieux n'ont pas été libérés.
Dès lors, les requérants maintiennent l'intégralité de leurs demandes antérieures, la demande aux fins de condamnation à paiement au titre des arriérées de loyer et indemnités d'occupation, étant arrêtée à la somme de 2.254€ correspondant aux loyers et charges après déduction du loyer d'avril 2025 intégralement acquitté par Monsieur [V] [J].
EN QUOI :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 23 décembre 2024 a été notifiée au représentant de l'État, cette saisine se déduit du bordereau de carence d'enquête sociale en date 21 mars 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides.
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives le 26 juillet 2024.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du décompte locatif actualisé au 1er avril 2025 que Monsieur [V] [J] n'a pas régulièrement payé son loyer et qu'un retard de loyer existe depuis novembre 2024. Il a été confirmé par le bailleur, sur le temps du délibéré, que le loyer du mois d'avril avait été réglé par le locataire.
Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer en date du 8 octobre 2024 par lequel il réclamait le paiement de l'arriéré de loyer au 5 octobre 2024 pour un montant de 3.381€.
Cette somme a été actualisée :
-dans l'acte de saisine du 23 décembre 2024 à la somme de 2.254€ due au 1er décembre 2024,
-au terme du dernier décompte actualisé produit à l'audience en date du 1er avril 2025 pour un montant de 6762 €, dont la note en délibéré du 5 mai 2025 permet de déduire la somme de 1127 euros correspondant au loyer du mois d'avril in fine acquitté par le locataire, le caractère exigible du loyer de mai n'étant en revanche pas démontré, s'agissant d'un décompte daté du 1er mai pour un loyer exigible le 5 du mois au terme du contrat de bail.
Monsieur [V] [J] n'a jamais contesté les sommes réclamées. Il y a donc lieu de considérer qu'il a manqué à son obligation contractuelle de paiement du loyer pour une somme s'élevant à la somme de (6762- 1127) 5635 euros au jour du jugement.
S'agissant en l'espèce d'un contrat synallagmatique, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 1224 du Code civil selon lesquelles la condition résolutoire résulte d'une inexécution contractuelle suffisamment grave.
En l'espèce [V] [J] a gravement manqué à ses obligations : les sommes réclamées sont élevées par rapport au montant du loyer courant et la dette est ancienne. Le solde locatif est débiteur depuis le mois de novembre 2024, cinq mensualités demeurant impayées à ce jour, nonobstant le loyer d'avril in fine réglé postérieurement à l'audience.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation du bail conclu entre Madame [S] [N] et Monsieur [K] [R] et [V] [J] à compter de la présente décision.
Il y a lieu de prévoir qu'à défaut de libération volontaire le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Sur la créance du bailleur :
Il ressort de la note de délibéré que Monsieur [V] [J] reste redevable de la somme de 5635 euros au titre des loyers impayés dues au 1er mai 2025, date du dernier décompte produit aux débats. Il sera donc condamné à payer à Madame [S] [N] et Monsieur [K] [R] cette somme à compter de la signification de la présente décision.
A l'audience du 7 avril 2025, le locataire indique avoir effectué les démarches nécessaires pour quitter le logement et apurer sa dette auprès du bailleur. La note de délibéré produite le 5 mai 2025 indique que cette régularisation n'a pas eu lieu, de même que la libération du logement.
En raison du montant de la dette et des informations fournies par le locataire, qui a entre-temps payé son loyer du mois d'avril faisant ainsi significativement diminuer sa dette et démontrant une volonté de régulariser sa situation conformément à l'engagement pris à l'audience, il convient d'octroyer des délais de paiement.
Pendant le cours de ces délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère du paiement du loyer et des charges courants pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et il n'y aura pas lieu à expulsion.
En cas de non-paiement d'une seule échéance du loyer et des charges courants, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors le bail sera résilié. Madame [S] [N] et Monsieur [K] [R] pourront faire procéder à l'expulsion de Monsieur [V] [J] sans qu'il soit nécessaire de statuer à nouveau. L'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Par ailleurs, Madame [S] [N] et Monsieur [K] [R] seront bien fondés à solliciter du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié une indemnité d'occupation fixée au montant de la redevance mensuelle qui aurait été exigible si le contrat de résidence n'avait pas été résilié. Monsieur [V] [J] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [V] [J], partie succombante, supportera les dépens de l'instance.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [V] [J] sera condamné au paiement de la somme de 200€ de ce chef. Cette somme ne produira pas d'intérêts.
Sur l'exécution provisoire :
Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
PRONONCE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 5635€ correspondant aux loyers, charges et frais arrêtés au 1er mai 2025,
DIT que Monsieur [V] [J] pourra s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 157€ (CENT CINQUANTE SEPT EUROS) le 5 de chaque mois pendant 36 mois (TRENTE-SIX MOIS), en plus du paiement des loyers et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation,
DIT qu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur les loyers échus avant d'être imputé sur l'arriéré locatif,
DIT qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, la résiliation retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
Et, dans ce cas :
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [V] [J] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, du logement situé au [Adresse 1] à [Localité 5],
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à Madame [S] [N] et Monsieur [K] [R] une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] au paiement de la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût des commandements de payer du 25 juillet et 8 octobre 2024, celui de la présente assignation.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Clémence BONNIN
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