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TJ 38185, 23 mai 2025, RG 23/01068


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Date
23/05/2025
Numéro
23/01068
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6842085ee1aa44555aaa3247

Texte de la décision

5,659 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DU 23 Mai 2025

N° RG 23/01068 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LNRK

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats

Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [D] [V]
Assesseur salarié : Madame [U] [M]

Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.

DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant

DEFENDERESSE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par madame [I] [K], dûment munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 29 août 2023
Convocation(s) : 21 février 2025
Débats en audience publique du : 15 avril 2025

MISE A DISPOSITION DU : 23 mai 2025

JUGEMENT NOTIFIÉ LE :

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 23 mai 2025, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé posté le 29 août 2023, Monsieur [B] [N] a contesté devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision de la commission de recours amiable de la [7] du 11 juillet 2023, rejetant sa demande de remise de dette pour un indu de 1388,80 euros.

A l’audience du 15 avril 2025, Monsieur [B] [N] comparaît. Il conteste les sommes réclamées au motif qu’il a continué à cotiser pour le risque maladie lors de sa période de cumul emploi-retraite. A défaut, il sollicite un échéancier de règlement et fait part de sa situation personnelle et financière.

La [7] demande au tribunal de confirmer l’indu, de confirmer le refus de remise de dette et de condamner M. [N] au paiement de la somme de 1388,80 euros. Elle rappelle qu’il peut solliciter un échéancier de règlement.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a été saisi dans les deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable de la [6].
Le recours est recevable.

Sur le fond

Selon l’article L 323-2 du code de la sécurité sociale, Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.

Le décret 21-428 du 12 avril 2021 codifié à l’article R 323-2 alinéa 2 du CSS dispose : La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.

Il résulte de ces textes, entrés en vigueur à compter du 1 janvier 2021, que les personnes âgées de 62 ans et plus qui perçoivent une retraite ne peuvent pas percevoir plus de 60 indemnités journalières.

En l’espèce, la [6] réclame un indu au titre de la période du 21/05/2021 au 08/08/2021 pour 1388,80 euros au motif que M. [N] ne pouvait pas cumuler des indemnités journalière avec sa retraite plus de 60 jours.

Monsieur [N] né en 1951 avait plus de 62 ans en 2021.
En application des textes susvisés, il n’avait pas droit à plus de 60 indemnités journalières. La [6] a fixé comme point de départ du calcul des 60 jours la date d’entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021, de sorte qu’à compter du 21 mai 2021, c’est à tort que M. [N] a perçu des indemnités journalières cumulées à sa retraite.

En application de l’article 1302 du code civil, ce qui a été payé par erreur est sujet à restitution.

Compte tenu de sa situation personnelle et financière délicate et justifiée par les pièces versées au dossier, le tribunal décide d’accorder à M. [N] une remise de dette partielle à hauteur de 388,80 euros.
Monsieur [N] sera donc condamné à payer à la [6] la somme de 1000 euros.

Il est invité à se rapprocher des services de la [6] compétents pour lui accorder des délais de paiement.

Chaque partie supportera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :

Dit le recours recevable ;

Accorde à Monsieur [B] [N] une remise partielle de dette à hauteur de 388,80 euros ;

Condamne Monsieur [B] [N] à payer à la [7] la somme de 1000 euros ;

Invite Monsieur [B] [N] à se rapprocher des services de la [6] pour solliciter des délais de paiement ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de Greffier.

L’agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4]

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