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TJ 38185, 5 juin 2025, RG 23/04265


Vérifier : TJ 38185, 5 juin 2025, RG 23/04265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/04265
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
68420860e1aa44555aaa3291

Texte de la décision

26,794 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 23/04265 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LLYN

N° JUGEMENT :

DH/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

Me Clémence GUERRY

la SELARL LEXWAY AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 05 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Monsieur [F] [G] exerçant sous l’enseigne V2D Diagnostics, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 13 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Avril 2025 prorogé au 05 Juin 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Eva NETTER, Juge

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 12 novembre 2021, Monsieur [N] [V] et Madame [W] [V] (ci-après "les consorts [V]-[V]") ont acquis une maison d'habitation implantée sur un terrain cadastré section C n° [Cadastre 6], [Adresse 9].

Les consorts [V]-[V] ont fait intervenir Monsieur [F] [G], exerçant sous l'enseigne V2D Diagnostics, pour réaliser des travaux de diagnostic de leur nouvelle maison.

Les consorts [V]-[V] ont souhaité engager des travaux de rénovation de la maison et à cette occasion, l'entreprise chargée des travaux de plomberie, la société RG CLIM, qui avait envisagé de procéder à une intervention sur le plafond de la cave pour modifier les réseaux, a suspecté que les panneaux composant le plafond contenaient de l'amiante.

Selon un rapport daté du 26 avril 2022 établi par la société Acte 2i, il a été établi que les plafonds de la cave, du garage et du cellier comportaient bien de l'amiante.

Les consorts [V]-[V] ont adressé à Monsieur [G] par mail du 3 mai 2022 d'une part un devis de désamiantage établi par la société SEMD pour un prix de 20.218,00 € TTC, et d'autre part un devis établi par la société Altun Maconnerie pour le remplacement du plafond par des panneaux de bois avec isolation pour un prix de 3 663,00 € TTC.

Les consorts [V]-[V] ont décidé de déclarer de leur côté le sinistre à l'assureur RC de Monsieur [G], la compagnie Allianz Iard.

Le 28 juillet 2022, la SA Allianz Iard refusait sa garantie au motif qu'à la date du diagnostic, les panneaux amiantés n'étaient selon elle ni visibles, ni accessibles sans travaux destructifs.
Un expert, mandaté par la SA Allianz Iard, s'est rendu sur les lieux le 03 octobre 2022 mais n'a jamais communiqué son rapport.

Aucun accord amiable n'a pu intervenir.

Le 26 août 2022, les consorts [V]-[V] ont mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons et ont adressé une mise en demeure à Monsieur [F] [G] et son assureur, la SA Allianz Iard.

* * *
Par exploit d'huissier délivré le 29 août 2022, les consorts [V]-[V] ont fait assigner Monsieur [F] [G] et la SA Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de les voir condamnés in solidum à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 23 287,00 € correspondant au coût du désamiantage,
- 663,00 € correspondant au coût de remplacement du plafond,
- 4 200 € au titre du surcoût de loyers lié au retard de chantier, à parfaire à la date à laquelle le chantier pourra reprendre,
- 149,10 € au titre du coût de l'assurance habitation de la maison faisant doublon avec celle du logement actuel,
- 2 624,16 € au titre du coût des intérêts de l'emprunt immobilier ainsi que de l'assurance emprunteur,
- 600 € au titre du coût de la taxe d'habitation et de la taxe foncière de la maison faisant doublon avec celle du logement actuel,
- 180 € en remboursement du second diagnostic immobilier,
- 4 000 € au titre du préjudice de jouissance lié au retard de chantier,
- 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge des référés a notamment dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes provisionnelles des consorts [V]-[V].

* * *

Par actes de commissaire de justice des 9 et 16 août 2023, les consorts [V]-[V] ont assigné Monsieur [F] [G] exerçant sous l'enseigne V2D Diagnostics et son assureur, la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir juger que la faute de Monsieur [F] [G] engage sa responsabilité à l'égard des consorts [V]-[V] et ainsi, le condomner in solidum avec son assureur, la SA Allianz à indemniser leurs entiers préjudices.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, les consorts [V]-[V] demandent au tribunal, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des articles R1334-24 et suivants du Code de la santé publique, de l'article 1240 du Code civil, des pièces et de la jurisprudence, de :
- Juger que Monsieur [F] [G] a commis une faute en n'indiquant pas dans son diagnostic amiante réalisé le 14 avril 2021 la présence d'amiante dans le plafond de la cave et du garage de la maison acquise par Monsieur [N] [V] et Madame [V],
- Juger que cette faute engage sa responsabilité à l'égard de Monsieur [N] [V] et de Madame [V], et que cette faute génère pour ces derniers un préjudice direct et certain qu'il convient d'indemniser,
- Rejeter toute demande formulée par Monsieur [F] [G] et la société Allianz Iard,
Par conséquent,
- Condamner in solidum Monsieur [F] [G] avec la société Allianz Iard, à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [W] [V] la somme de 22.110,00 € correspondant au coût du désamiantage,
- Condamner in solidum Monsieur [F] [G] avec la société Allianz Iard, à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [W] [V] la somme de 2.437,60,00 € correspondant au coût de remplacement du plafond (1546,60€) et du lambris extérieur (891,00€),
- Condamner in solidum Monsieur [F] [G] avec la société Allianz Iard, à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [W] [V] la somme de 6.434,00€ correspondant au coût des intérêts et frais de dossier de l'emprunt qu'ils ont dû contracter pour financer les travaux de désamiantage,
- Condamner in solidum Monsieur [F] [G] avec la société Allianz Iard, à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [W] [V] la somme de 4.200,00 € au titre du surcoût de loyers lié au retard de chantier ;
- Condamner in solidum Monsieur [F] [G] avec la société Allianz Iard, à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [W] [V] la somme de 2.450,82€ au titre du coût des intérêts de l'emprunt immobilier ainsi que de l'assurance emprunteur ;
- Condamner in solidum Monsieur [F] [G] avec la société Allianz Iard, à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [W] [V] la somme de 149,10 € au titre du coût de l'assurance habitation de la maison faisant doublon avec celle du logement actuel;
- Condamner in solidum Monsieur [F] [G] avec la société Allianz Iard, à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [W] [V] la somme de 732,00 € au titre du coût de la taxe foncière de la maison faisant doublon avec celle du logement occupé ;
- Condamner in solidum Monsieur [F] [G] avec la société Allianz Iard, à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [W] [V] la somme de 4.200,00 € au titre du préjudice de jouissance lié au retard de chantier ;
- Condamner in solidum Monsieur [F] [G] avec la société Allianz Iard, à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [W] [V] la somme de 396,00 € en remboursement du second diagnostic immobilier ainsi que des prélèvements d'amiantes et de l'analyse laboratoires réalisés par la société ACTE2i ;
- Condamner in solidum Monsieur [F] [G] avec la société Allianz Iard, à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [W] [V] la somme de 350,00 € en remboursement du cout du procès-verbal de constat réalisé par voie d'Huissier de justice;
- Condamner in solidum Monsieur [F] [G] avec la société Allianz Iard, à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [W] [V] une somme de 6.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum Monsieur [F] [G] avec la société Allianz Iard, à verser à Monsieur [N] [V] et à Madame [W] [V] une somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- Condamner in solidum Monsieur [F] [G] avec la société Allianz Iard, aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2024, la SA Allianz Iard et Monsieur [F] [G] exerçant sous l'enseigne V2D Diagnostics demandent au tribunal, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, de :
A titre principal,
- Juger que les consorts [V]-[V] manquent à rapporter la preuve d'une quelconque faut de Monsieur [G],
- Débouter les consorts [V]-[V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre Monsieur [G] et de la société Allianz Iard,
A titre subsidiaire,
- Juger que les consorts [V]-[V] manquent en tout état de cause à rapporter la preuve, dans son principe comme dans son quantum, d'un quelconque préjudice résultant d'une prétendue faute de Monsieur [G],
- Débouter en conséquence les consorts [V]-[V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de Monsieur [G] et de la société Allianz Iard,
En tout état de cause,
- Juger qu'il devra être fait application des termes et limites du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [G] auprès de la société Allianz Iard, et notamment de la franchise de 3.000 euros y stipulée, que cette dernière est bien fondée à opposer à son assuré et tout tiers, notamment Monsieur [V] et Madame [V] ;
- Juger qu'il devra être fait application de l'exclusion de garantie prévue à l'article 2.2 des conventions spéciales de la police d'assurance relative à la propre prestation de l'assuré ;
- Rejeter la demande de condamnation de la société Allianz Iard au paiement de la somme de 180 € au titre du remboursement du second diagnostic ;
- Condamner Monsieur [V] et Madame [V] à payer à Monsieur [G] et la société Allianz Iard une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [V] et Madame [V] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction est intervenue le 25 octobre 2024 par ordonnance du même jour.

À l'audience du 13 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, prorogé au 5 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIVATION

Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger » ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Sur la responsabilité de Monsieur[F] [G] à l'égard des consorts [V]-[V]

Les consorts [V]-[V] exposent que Monsieur [F] [G] avait été mandaté pour réaliser un diagnostic immobilier sur le maison située à [Localité 8] portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Aussi, il devait vérifier ou sonder la présence d'amiante dans les plafonds de la maison. Or, il n'a pas exécuté son travail correctement puisqu'il n'a pas détecté la présence d'amiante dans le plafond de la cave et du garage alors que lesdits panneaux étaient visibles comme le souligne le diagnostic technique établi par la société Acte 2i.

En réponse, Monsieur [F] [G] et son assureur, la SA Allianz Iard, expliquent qu'il appartenait à Monsieur [F] [G] de vérifier ou sonder la présence d'amiante dans les plafonds de la maison, décelables sans investigations destructrices. Or, les consorts [V]-[V] ne rapportent pas la preuve que la présence d'amiante était décelable sans investigations destructrices et que le rapport de diagnostic technique soulignant la présence d'amiante dans la cave et le garage, établi par la société Acte 2i, ne peut être recevable car non contradictoire.

L'article R1334-20 I du Code de santé publique décrit les missions du diagnostiqueur d'amiante comme : "I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante".

En l'espèce, Monsieur [F] [G] a réalisé un diagnostic d'amiante le 14 avril 2021 sur la maison des consorts [V]-[V] et a conclu à l'absence d'amiante dans cette dernière.
Or, par la suite, les consorts [V]-[V] ont fait réaliser des travaux de rénovation et la société RG Clim a suspecté que les panneaux du plafond de la cave contenaient de l'amiante, ce qui a été confirmé par le diagnostic technique de la société Acte 2i.

Les consorts [V]-[V] souhaitent donc engager la responsabilité de Monsieur [F] [G] pour faute mais ce dernier argue que, lors de son intervention, la présence d'amiante n'était pas visible sans travaux destructifs.

Or, dans un arrêt du 7 septembre 2022 (n°21-20.490), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que : "si le repérage d'amiante devait se faire sans travaux destructifs, le diagnostiqueur ne pouvait limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais était tenu de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission et que, s'il n'effectuait de repérage que dans les parties visibles, il ne pouvait conclure à l'absence d'amiante dans les autres parties sans émettre de réserves, et a constaté que le diagnostiqueur n'indiquait pas avoir procédé au soulèvement des plaques de plafonds ni quelles difficultés l'en auraient empêché".

Par ailleurs, le diagnostic technique établi par la société Acte 2i, qui a été soumis à la contradiction des parties, a été réalisé dans le respect des conditions réglementaires identiques à celles applicables lors de l'intervention de Monsieur [F] [G].
Ce rapport établi la présence d'amiante et de produits susceptibles de contenir de l'amiante, notamment dans les faux plafonds de la cave et du garage.

Dès lors, il est possible de déduire, sans violer le principe de la contradiction ni celui de l'égalité des armes, que le diagnostiqueur, Monsieur [F] [G], a commis une faute dans l'exécution de ses obligations de diagnostiqueur, et qu'ainsi il engage sa responsabilité à l'égard des consorts [V]-[B].
À tout le moins, en n'émettant aucune réserve sur des parties non visitées, M. [F] [G] a violé son obligation contractuelle d'information.

Sur les demandes en paiement des consorts [V]-[V]

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, il appartient à celui qui sollicite le versement de différentes sommes au titre d'un préjudice, de prouver la faute de l'auteur, le préjudice qu'il subit et le rôle causal entre la faute de l'auteur et son préjudice.

Sur la demande au titre du désamiantage et du remplacement du plafond, du lambris extérieur et au remboursement des intérêts et frais de dossier de l'emprunt

En l'espèce, les consorts [V]-[V] sollicitent le remboursement des sommes suivantes :
- 22.110,00 € correspondant à la facture de désamiantage,
- 2.437,60,00 € correspondant au coût de remplacement du plafond (1.546,60 €) et du lambris extérieur (891,00€),
- 6.434,00 € correspondant aux intérêts et frais de dossiers liés à l'emprunt.

A l'appui de leurs prétentions, les consorts [V]-[V] versent aux débats le diagnostic immobilier réalisé par la société Acte 2i qui conclut que les matériaux contenant de l'amiante dans la cave et le garage sont dégradés.
En outre, aux termes de ce même diagnostic, la société Acte 2i recommande qu'une action corrective de niveau 1 soit mise en place.
Concrètement, la société Acte 2i recommande de :
- remplacer les panneaux collés/vissés au rez-de-chaussée de la cave et du garage,
- procéder à une mesure d'empoussièrement des déchets amianté dans le rez-de-chaussée de la cave et du garage,
- évaluer périodiquement la présence d'amiante dans les panneaux collés/vissés au rez-de-chaussée du cellier.

Ainsi, les consorts [V]-[V] rapportent la preuve que les travaux de désamiantage étaient obligatoires au regard de la réglementation et qu'ils subissent en conséquence des préjudices certains, et en lien direct avec la faute de M. [G].
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient celui-ci, les travaux ont été rendus obligatoires en raison de la détérioration des plaques d'amiante de sorte que le simple recouvrement de ces panneaux n'était pas possible.

Il y a lieu en conséquence d'admettre au titre des préjudices subis:
- la somme de 22.110,00 € correspondant à la facture de désamiantage, les travaux ayant été rendus obligatoires;
- la somme de 6.434,00 € correspondant aux intérêts et frais de dossiers liés à l'emprunt souscrit pour les travaux;
Sur ce point, il est établi que faute d'information délivrée sur la présence d'amiante ou un doute sur cette présence, les consorts [V] et [V] ont été privés de la chance de négocier le prix de vente de leur habitation. Par ailleurs, ils ont été confrontés à l'obligation d'exécuter les travaux et par conséquence, contraints de souscrir un prêt bancaire.

Les défendeurs sont en conséquence condamnés à leur verser, in solidum, la somme de 28 544 euros en réparation du préjudice économique des consorts [V] et [V].

Sur les conséquences du retard du chantier

Les consorts [V]-[V] sollicent le remboursement des sommes suivantes :
- 4.200 € correspondant à un loyer de 700 € payé pendant les 6 mois de retard des travaux,
- 2.450,82 € au titre de l'assurance habitation de la maison non occupée pendant 6 mois,
- 732 € de taxe foncière sans pouvoir bénéficier du bien.

En l'espèce, les consorts [V]-[V] n'expliquent pas en quoi les travaux ont dû être retardés de 6 mois. En effet, la production des devis ne justifie en rien leur demande. En outre, les travaux de désamiantage concernaient exclusivement le garage et la cave de sorte que les travaux dans les autres pièces pouvaient parfaitement être effectués.
À tout le moins, ils ne démontrent pas en quoi les travaux ont interdit l'usage de leur habitation.
De même, l'assurance habitation pouvait être réduite au bénéfice d'une assurance habitation non occupant, qui n'apparaît pas dans les quittances.
Par ailleurs, il est rappelé que les consorts [V]-[V] avaient prévus d'effectuer des travaux, puis que c'est à cette occasion que la présence d'amainte a été détectée.
Dès lors, les préjudices invoqués ne sont pas strictement démontrés être en lien direct avec la faute relevée, de sorte qu'ils ne peuvent qu'être rejetés.

Sur le préjudice de jouissance lié au retard de chantier

En l'espèce, les consorts [V]-[V] sollicitent une indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 4.200 € pour ne pas avoir pu profiter pleinement de leur maison en raison des travaux de désamiantage.

Or, les traces d'amiante n'ont été détectées que dans les plaques situées dans la cave et le garage de sorte que les consorts [V]-[V] pouvaient, a priori, jouir de l'espace de vie et d'habitation que leur offre leur maison.
Pour les mêmes raisons qu'exposées plus haut, cette demande est rejetée, faute de justifier les raisons qui ont conduit à quitter leur habitation durant les travaux.

Sur le remboursement des frais de constat et de diagnostic

Les consorts [V]-[V] ont déboursé :
- 396 € TTC pour le diagnostic immobilier et les prélèvements d'amiantes et de l'analyse en laboratoire réalisés par la soicété Acte 2i ;
- 350 € TTC pour le procès-verbal de constat réalisé par voie d'huissier.

En l'espèce, sans la faute de Monsieur [F] [G] dans la réalisation de son diagnostic, ces dépenses n'auraient pas été effectuées de sorte qu'elles lui sont totalement imputables.

En outre, l'article 2.2 de l'annexe spécifique à la Responsabilité Civile Professionnelle des Diagnostiqueurs applicable en l'espèce exclut de la garantie les conséquences pécuniaires relatives au coût de la propre prestation de l'assuré ou au coût de leur remplacement.

Ainsi, Monsieur [F] [G] et son assureur, la SA Allianz seront condamnés in solidum à rembourser aux consorts [V]-[V] la somme de 566 €. Monsieur [F] [G] sera également condamné à rembourser aux consorts [V]-[V] la somme de 180 € correspondant au coût du second diagnostic.

Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière de nature dolosive, insuffisamment caractérisé en l'espèce.
Les consorts [V]-[V] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande subsidiaire de la société Allianz Iard

Par application de l'article L. 112-6 du Code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police, ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Le Tribunal ayant retenu la responsabilité pour faute de M. [G], il y a lieu de dire que la franchise forfaitaire de 3.000 euros prévue aux conditions particulières de la police d'assurance souscrite par Monsieur [G] (société V2 DIAGNOSTICS) auprès de la société ALLIANZ IARD restera à la charge de celui-ci.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [F] [G] et son assureur, la SA Allianz Iard, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.

Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Monsieur [F] [G] et son assureur, la SA Allianz Iard, parties tenues aux dépens, sont condamnées in solidum à verser aux consorts [V]-[V], une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 3.000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire, aucune demande n'ayant en outre été formée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe

JUGE que Monsieur [F] [G] a commis une faute en n'indiquant pas dans son diagnostic amiante réalisé le 14 avril 2021 la présence d'amiante dans le plafond de la cave et du garage de la maison acquise par les consorts [V]-[V] ;

JUGE que cette faute engage sa responsabilité à l'égard des consorts [V]-[V], et que cette faute génère pour ces derniers un préjudice direct et certain qu'il convient d'indemniser ;

CONDAMNE à Monsieur [F] [G] et son assureur, la SA Allianz Iard à payer aux consorts [V]-[V] la somme de 28 544 euros en réparation de leur préjudice matériel et économique ;

DÉBOUTE les consorts [V]-[V] de leur demande de dommages et intérêts au titre du remplacement du plafond et du lambris extérieur ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] à rembourser aux consorts [V]-[V] la somme de 180 € au titre du second diagnostic immobilier ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [G] et son assureur, la SA Allianz Iard à rembourser aux consorts [V]-[V] la somme de 216 € au titre des prélèvements d'amiante et de leur analyse en laboratoire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [G] et son assureur, la SA Allianz Iard à rembourser aux consorts [V]-[V] la somme de 350 € au titre du coût du procès-verbal de constat réalisé par voie d'huissier de justice ;

DÉBOUTE les consorts [V]-[V] du surplus de leurs demandes,

DIT que la franchise forfaitaire de 3.000 euros prévue aux conditions particulières de la police d'assurance souscrite par Monsieur [G] (société V2 DIAGNOSTICS) auprès de la société ALLIANZ IARD restera à la charge de celui-ci ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] et son assureur, la SA Allianz Iard aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [G] et son assureur, la SA Allianz Iard à payer aux consorts [V]-[V], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé à Grenoble, le 05 Juin 2025

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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