TJ 45234, 5 juin 2025, RG 23/01967
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Texte de la décision
N° RG 23/01967 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLOS - décision du 05 Juin 2025
BL/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/01967 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLOS
DEMANDEURS :
Madame [X], [I], [V], [Y] [K] veuve [E]
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Madame [V], [N], [O], [B] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (LOIRET)
Profession : Contrôleur
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Madame [A], [X], [S] [E]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (LOIRET)
Profession : Assistant(e) commercial(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [R], [L], [F] [E]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 13] (LOIRET)
Profession : Agent de propreté
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Me Gwenahel THIREL, avocat plaidant au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
La SA PACIFICA,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 523270791,
dont le siège social est [Adresse 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS, Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Février 2025, qui s’est tenue à double rapporteurs, sans opposition des avocats des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
Puis, la Présidente a mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 05 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Heimaru FAUVET ,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [E] et ses enfants, Madame [V] [E] épouse [C], Madame [A] [E] et Monsieur [R] [E] (ci-après les consorts [E]) sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation située [Adresse 12] à [Localité 10].
Des fissures sont apparues sur ce bâtiment.
Par arrêté du 21 mai 2019 publié au Journal Officiel le 22 juin 2019, la commune de [Localité 10] a été reconnue en état de catastrophe naturelle du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 au regard de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
La société PACIFICA, assureur habitation des consorts [E], a dénié sa garantie catastrophe naturelle.
Par ordonnance prononcée le 10 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'ORLEANS, saisi par les consorts [E], a ordonné une expertise au contradictoire de la société PACIFICA.
L'expert a déposé son rapport le 14 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, les consorts [E] ont fait assigner la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire d'Orléans afin d'indemnisation de leurs préjudices.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 27 juin 2024, ils demandent de :
- Condamner la société PACIFICA à leur payer la somme de 434.133,40 euros, déduction faite de la franchise légale de 1 520 euros, et assortie du BT01 à compter de la date du dépôt du rapport et le jugement à intervenir, au titre de la garantie catastrophe naturelle,
- Condamner la société PACIFICA à payer à madame [X] [E], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
o 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
o 29.073,37 euros au titre de son préjudice de jouissance,
o 15.000 euros au titre de la résistance abusive,
- Débouter la société PACIFICA de toutes ses prétentions,
- La condamner aux dépens,
- La condamner à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de condamnation en paiement au titre de la garantie catastrophe naturelle due par la société PACIFICA, les consorts [E] font valoir, en s'appuyant sur l'expertise judiciaire, que :
- les désordres sont apparus pendant le dernier trimestre 2018, soit pendant la période visée par l'arrêté de catastrophe naturelle du 21 mai 2019,
- cette sécheresse est la cause déterminante des désordres allégués, sans besoin qu'elle en soit la cause exclusive.
S'agissant de la déchéance de garantie opposée par la société PACIFICA, les consorts [E] soutiennent, au visa de l'article 2274 du code civil, que le défendeur ne démontre pas la mauvaise foi de l'assurée, faute de communication de la déclaration de sinistre en cause, et faute de preuve du caractère mensonger de ses déclarations, étant à cet égard observé que, si des fissures évolutives étaient apparues auparavant, ils auraient eu un intérêt évident à les déclarer.
Ils estiment que la société PACIFICA ne peut dénier sa garantie en ce que :
- la précarité structurelle de la maison n'est pas la cause du sinistre,
- ils n'avaient aucune obligation de prendre des mesures de prévention des dommages.
Pour justifier des sommes demandées au titre de la garantie catastrophe naturelle, les consorts [E] précisent solliciter la moitié du paiement au titre du ravalement de façade en raison de la présence antérieure de cinq fissures, outre la prise en charge par la société PACIFICA du coût de la maîtrise d'œuvre, de l'assurance dommages-ouvrage et de l'étude de sol qu'ils ont été contraints de faire réaliser.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation du préjudice moral de madame [X] [E], les demandeurs soutiennent que, alors qu'elle était âgée de 75 ans, elle a été contrainte de quitter sa maison en raison de l'arrêté de péril du 16 septembre 2019 et d'acquitter mensuellement un loyer à hauteur de 470 euros, que PACIFICA a refusé de prendre en charge sans explication à compter de juillet 2020.
Ils ajoutent avoir multiplié les démarches auprès de PACIFICA pour obtenir réparation des désordres, en vain, et avoir été contraints d'agir en justice par suite d'une mauvaise gestion du sinistre par leur assureur.
Pour solliciter l'indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [X] [E], les demandeurs font valoir qu'elle a été contrainte de quitter son logement.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, la société PACIFICA demande de :
A titre principal :
- Prononcer la déchéance de garantie des consorts [E],
- Les débouter de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire :
- Rejeter les demandes fondées sur la garantie catastrophe naturelle,
Plus subsidiairement :
- Fixer le droit à indemnisation des consorts [E] à la somme de 358.391,94 euros,
- Les débouter du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause :
- Condamner les consorts [E] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE.
Au soutien de la déchéance de garantie des consorts [E], la société PACIFICA fait valoir que :
- Lors de sa déclaration de sinistre le 25 juin 2019 puis dans son assignation, madame [X] [E] a indiqué que les fissures sont apparues en 2018 alors que certaines datent de 2008, et ont été rebouchées,
- L'épisode de sécheresse survenu en 2018 n'a pas entraîné de nouveau désordre, les fissures préexistantes s'étant seulement aggravées,
- Son assurée a donc réalisé une fausse déclaration.
La société PACIFICA en conclut que son assurée est de mauvaise foi dès lors que, malgré les précédents épisodes de sécheresses ayant entraîné les fissures préexistantes, elle n'en a pas fait mention lorsqu'elle a souscrit son contrat d'assurance multirisques habitation.
A titre subsidiaire, la société PACIFICA fait valoir, au visa de l'article L125-1 du code des assurances et de l'article 1353 du code civil, que les demandeurs ne démontrent pas que la sécheresse de 2018 est la cause déterminante du dommage en ce que :
- Des fissures sont apparues en 2008, dans le cadre de précédents épisodes de sécheresse, qui ont fait l'objet d'un simple rebouchage,
- Ces mêmes fissures se sont rouvertes en 2018 puis prolongées jusqu'à mettre en péril l'entier bâtiment,
- Cette fragilisation a été amplifiée par l'inondation de la cave sous-terraine.
Elle ajoute, au visa de l'article L125-1 du code des assurances, que son assurée n'a rien entrepris pour prévenir l'aggravation des fissures malgré les précédents épisodes de sécheresse ayant endommagé le bâtiment, justifiant de faire application de la clause d'exclusion de garantie résultant de l'inaction de l'assurée face à une situation prévisible d'aggravation des dommages.
S'agissant des demandes indemnitaires, la société PACIFICA fait valoir que les dommages immatériels ne sont pas couverts, justifiant de rejeter les demandes au titre du préjudice moral et de jouissance.
Elle conteste toute résistance abusive, la simple proposition de faire intervenir une entreprise spécialisée sous le contrôle de l'expert judiciaire ne pouvant la caractériser, non plus que l'opposition de moyens de défense.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2024, fixant l'audience de plaidoirie au 6 février 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations et ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la garantie de la société PACIFICA au titre de la garantie catastrophe naturelle
Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, « Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. […]
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. […]»
L'article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il s'en déduit que, s'il incombe à la victime qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie à raison d'un sinistre d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient à l'assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
a -Sur l'applicabilité de la garantie catastrophe naturelle
En l'espèce, il est constant que :
- Le 29 juin 2017, madame [X] [E] a souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la société PACIFICA, laquelle comprend une garantie catastrophes naturelles,
- Des fissures sont apparues sur le bâtiment assuré, situé à [Localité 10],
- Par arrêté du 21 mai 2019, cette commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 au regard de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols,
- le 16 septembre 2019, le maire de la commune de [Localité 10] a pris un arrêté de péril sur l'habitation de madame [X] [E], la contraignant à quitter les lieux.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [U], qui s'est adjoint un sapiteur géotechnicien, que :
- la maison s'est vrillée à partir et autour d'un point dur constitué par la petite cave ponctuelle située sous la maison ; ce phénomène a entraîné des lézardes au sol du rez-de-chaussée et au plancher de l'étage,
- de très nombreuses fissures et lézardes de 2 à 15 mm sont situées en façade sur les points de faiblesse de la construction que constituent les ouvrants (portes et fenêtres),
- une pente intérieure de 3 centimètres sur une règle de 2 mètres a été relevée sur le carrelage de la cuisine,
- la nature des fondations, constituée de moellons sans semelle débordante offrant une faible assise, et la nature du sous-sol constituée d'argile de haute plasticité de type A4, imposent une reprise complète en sous-œuvre par pieux ou micropieux au-delà de la profondeur de 2 mètres,
- le sol de la cave, situé à 2,3 mètres de profondeur, et les fondations superficielles, constituées de moellons sans semelle débordante, sont ancrés dans une seule et même couche d'argile de haute plasticité (type A4) qui se trouve donc très sensibles aux retraits/gonflements,
- les retraits/gonflements ne se comportement pas de la même manière entre le dessous des fondations superficielles où le retrait est maximum, avec des relevés de -0,70 m à - 0,90 m, et le sous-sol de la cave à - 2,30 m, où le retrait gonflement est minimum,
- à aucun moment dans les études de sol et sur place, il n'a été constaté d'arrivées d'eaux souterraines dans la cave, et il ne peut davantage être retenue l'hypothèse d'un enfoncement de la cave sous son propre poids comme allégué par PACIFICA, les valeurs proposées pour les descentes de charge au droit des fondations superficielles n'étant pas réalistes faute de connaissance de l'épaisseur des murs, de l'exécution de son assises et de son sol, et l'essai SP7 au pénétromètre manuel réalisé dans la cuisine ayant révélé un refus à 2,9m à la proximité de la cave et à l'intérieur de l'immeuble, démontrant que la cave est stable et joue son rôle de point dur,
- il se produit une déformation ou un enfoncement des fondations superficielles qui provoquent, par rapport à ce point dur de la voûte de la cave, une déformation et des cassures de l'immeuble,
- l'immeuble conserve une certaine stabilité grâce aux anciens tirants et aux ancres qui sont en place au droit du plancher haut du rez-de-chaussée,
- aucun désordre n'est visible au droit de la voûte de la cave et sur l'emmarchement en pierre descendant à la cave,
- dans la cuisine, il existe une pente du sol très importante vers les chambres, à l'opposé de l'emplacement de la cave ; la dalle travaille en flexion depuis le sommet de la cave et en pente vers les chambres, ce qui correspond parfaitement aux fissures ouvertes du carrelage de la cuisine,
- si la construction a pu subir, à la fin du 19ème ou au début du 20ème siècle des désordres structurels entraînant la pose de tirants et d'ancres visibles en pignon, ils servent de raidisseurs des murs poids traditionnels construits en moellon ne comportant pas de chaînage,
- ainsi, si quelques anciennes fissures apparentes en façade ont été comblées et les murs réenduits, c'est la sécheresse de 2018 qui a engendré un développement et une intensité particulière des mouvements subis par cet immeuble : elle est la cause des désordres décrits.
Par conséquent, il sera retenu que la sécheresse objet de l'arrêté de catastrophe naturelle du 21 mai 2019 est la cause déterminante des désordres affectant l'habitation de madame [E].
b - Sur l'applicabilité de la clause de déchéance de garantie
Les conditions générales de la police d'assurance en cause stipulent, en page 25 : « Si vous faites intentionnellement de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances, les conséquences du sinistre ou sur l'état du bien assuré, ou si vous produise des documents falsifiés, la garantie ne vous sera pas acquise, et ce pour la totalité du sinistre. Vous perdrez également tout droit à garantie pour la totalité du sinistre si celui-ci est volontairement provoqué.»
La société PACIFICA, qui conclut à une déchéance de garantie compte tenu de la mauvaise foi de son assurée qui aurait dissimulé l'existence de fissures antérieures à 2018, n'en apporte pas la preuve en ce qu'elle ne communique pas la déclaration de sinistre comportant les fausses déclarations alléguées, et les termes choisis par la demanderesse dans son assignation, suivant lesquels les désordres seraient apparus durant l'été 2018, ne pouvant davantage établir une telle mauvaise foi.
La demande de la société PACIFICA afin de déchoir madame [E] du bénéfice de sa garantie sera donc rejetée.
c - Sur l'applicabilité de la clause d'exclusion de garantie liée à l'inaction de l'assurée
Les conditions générales de la police d'assurance en cause stipulent, en page 20, que ne sont jamais garantis au titre du contrat, tant pour les dommages subis que pour les conséquences de la responsabilité civile de l'assuré, les dommages ou aggravation de dommages résultant de l'inaction de l'assuré face à une situation les rendant prévisibles au regard des circonstances.
En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que madame [E] aurait su que, de façon inéluctable, son domicile allait devenir inhabitable par suite d'un phénomène de sécheresse, et qu'elle se serait sciemment abstenue d'intervenir, de quelque façon que ce soit.
La demande de la société PACIFICA de faire application de cette clause d'exclusion de garantie sera donc rejetée.
Par conséquent, la sécheresse objet de l'arrêté de catastrophe naturelle du 21 mai 2019 étant la cause déterminante des désordres affectant l'habitation des consorts [E], et les clauses de déchéance et d'exclusion de garantie ne pouvant trouver à s'appliquer, il sera dit que la société PACIFICA est tenue de garantir les consorts [E].
2 / Sur les demandes indemnitaires au titre de la garantie catastrophe naturelle
Il résulte du rapport d'expertise que :
- la structure porteuse de l'ouvrage doit être reprise et stabilisée par des micropieux, en les désolidarisant du terrain par chemisage sur les deux premiers mètres,
- une mission de maîtrise d'œuvre est nécessaire au vu de l'ampleur des travaux de réfection afin d'assurer la parfaite cohérence de l'exécution, la planification et la réception des ouvrages.
Suivant les préconisations du rapport d'expertise, le coût des travaux de réfection s'élève à hauteur de 400.636,19 euros TTC se décomposant comme suit :
- 387.416,15 euros TTC pour la réfection,
- 13.220,04 euros TTC pour la maîtrise d'œuvre.
Suivant la demande des consorts [E], il y sera ajouté le coût d'une assurance dommages ouvrage à hauteur de 5% du coût de réfection, justifiée au regard de l'ampleur des travaux à réaliser.
Dès lors, les demandeurs sollicitant une prise en charge limitée à la moitié du coût du ravalement, leur préjudice matériel sera fixé à la somme de 368.182,66 euros HT se décomposant comme suit :
- 337.782,50 euros HT pour la réfection [352.196,50 euros HT - (coût HT du ravalement 28.828/2)],
- 13.511,03 euros HT pour la maîtrise d'œuvre,
- 16.889,13 euros HT pour l'assurance dommages ouvrage,
Sous déduction de la somme de 1520 euros au titre de la franchise.
Par conséquent, la société PACIFICA sera condamnée à payer aux consorts [E] la somme de 366.662,66 euros HT, laquelle sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 14 avril 2023, date de dépôt du rapport d'expertise, jusqu'à la date de prononcé de la présente décision.
3 / Sur les demandes indemnitaires au titre de la faute de l'assureur dans l'exécution du contrat
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il résulte des conditions spéciales et générales de la police d'assurance souscrite que madame [E] est assurée au titre de la formule intégrale propriétaire comprenant l'accès aux services à la personne (mission services).
Dans ce cadre, elle bénéficie :
- De la garantie catastrophe naturelle permettant la prise en charge des dommages matériels, le contrat prévoyant dans une telle hypothèse que l'indemnité due doit être versée dans un délai de trois mois à compter de la remise de l'état estimatif des biens endommagés ou de l'arrêté constatant l'état de catastrophe naturelle,
- De la garantie " Spécial coup dur " qui prévoit, dans l'hypothèse d'un sinistre garanti entraînant l'impossibilité d'utiliser temporairement tout ou partie de l'habitation assurée, la prise en charge des frais de relogement à hauteur du montant des loyers réglés pendant la durée des travaux de remise en état, dans la limite de deux ans.
Il ressort par ailleurs des pièces communiquées que :
- madame [E], âgée de 75 ans, a dû quitter son logement le 16 septembre 2019 par suite du sinistre survenu et de l'arrêté de péril,
- la société PACIFICA a pris en charge le coût de son relogement pendant 10 mois, à hauteur totale de 4766,33 euros, puis l'a interrompue lorsqu'elle a dénié sa garantie, considérant à l'issue d'une expertise amiable réalisée le 15 juin 2020 que le sinistre n'était pas imputable au mouvement de sécheresse, sans même avoir pris soin de réaliser l'étude de sol qu'elle avait initialement envisagée (pièce 13 Pacifica), et sans expliciter la raison pour laquelle elle s'estimait finalement légitime à s'en dispenser,
- malgré les termes clairs du rapport d'expertise judiciaire quant à l'imputabilité des désordres à un phénomène de sécheresse classé catastrophe naturelle dès le 14 avril 2023, la société PACIFICA a persisté dans ce refus de garantie,
- elle a également prétexté la mauvaise foi de son assurée pour conclure à la déchéance du bénéfice de la garantie sans jamais en faire la démonstration ni verser aucune pièce à l'appui, et sans jamais l'avoir invoquée avant la présente procédure alors qu'il ressort de l'expertise amiable réalisée par ses soins dès 2020 qu'elle avait connaissance des fissures supposément dissimulées dès cette date.
Il sera donc dit que la société PACIFICA a commis une faute dans l'exécution du contrat d'assurance, laquelle a causé un préjudice à madame [X] [E] en ce que :
- celle-ci, âgée de 75 ans, a été contrainte de prendre en charge le coût de son relogement pendant 14 mois, malgré la garantie due à ce titre,
- elle a subi les tracas induits par le refus de prise en charge, puis par la procédure de référé expertise puis, malgré les termes clairs du rapport sur l'origine du sinistre, par la présente procédure au fond.
La société PACIFICA sera par conséquent condamnée à verser à madame [X] [E] les sommes de :
- 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 8000 euros au titre de son préjudice moral.
4 / Sur la demande au titre de la résistance abusive
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, malgré les termes clairs de l'expertise judiciaire sur l'imputabilité du sinistre au phénomène de sécheresse couvert par un arrêté de catastrophe naturelle, la société PACIFICA a refusé sa garantie, allant jusqu'à invoquer la mauvaise foi de son assurée pour la déchoir du bénéfice de la police d'assurance, sans documenter aucunement ses assertions.
Ce faisant, elle a nécessairement agi de mauvaise foi, afin de retarder ou d'empêcher une indemnisation conséquente qu'elle savait être due.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à madame [X] [E] la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive.
5 / Sur les autres demandes
La société PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [E] les frais exposés pour faire valoir leurs droits qui ne sont pas compris dans les dépens. La société PACIFICA sera par conséquent condamnée à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande, formulée au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la société PACIFICA est tenue de garantir le sinistre survenu sur l'habitation de Madame [X] [E], Madame [V] [E] épouse [C], Madame [A] [E] et Monsieur [R] [E] au titre de sa garantie catastrophe naturelle ;
Condamne la société PACIFICA à payer à Madame [X] [E], Madame [V] [E] épouse [C], Madame [A] [E] et Monsieur [R] [E] la somme de 366.662,66 euros hors taxes au titre de leur préjudice matériel ;
Dit que la somme allouée au titre du préjudice matériel sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 à compter du 14 avril 2023 jusqu'à la date de prononcé de la présente décision ;
Dit que la somme allouée au titre du préjudice matériel sera majorée de la TVA en vigueur au jour de la présente décision ;
Condamne la société PACIFICA à payer à Madame [X] [E] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne la société PACIFICA à payer à Madame [X] [E] la somme de 8000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société PACIFICA à payer à Madame [X] [E] la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société PACIFICA aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise ;
Condamne la société PACIFICA à payer à Madame [X] [E], Madame [V] [E] épouse [C], Madame [A] [E] et Monsieur [R] [E] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.