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TJ 86194, 13 mai 2025, RG 24/00044


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Date
13/05/2025
Numéro
24/00044
Lieu / cour
tj86194
Chambre
SURENDETTEMENT PRP
Type
other
Id
68420b67e1aa44555aaa373f

Texte de la décision

6,504 caractères

48B 0A MINUTE : 25/00050
N° RG 24/00044 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLYL
BDF 000124001978

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 13 MAI 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,

GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS

DEMANDEUR(S)

- Madame [V] [N] (Débitrice)
née le 09 Mai 1977 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
demeurant Chez Mme [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR(S)

- Organisme [9] (Réf. 115265 29)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Non représentée

- Société [10] (Réf. 4029059456)
dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Adresse de correspondance :
Service surendettement - [Adresse 8]

Non représentée

DÉBATS

- AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2025

N° RG 24/00044 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLYL

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Madame [V] [N] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la Vienne le 16 janvier 2024, demande déclarée recevable le 5 février 2024.

L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission de surendettement le 22 mars 2024 et, par lettre recommandée expédiée le 03 avril 2024 et reçue à la Banque de France le 08 avril 2024, Madame [V] [N] a sollicité de voir vérifier les créances de l’oganisme [9] et de la société [10].

Par courrier reçu le 21 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Vienne a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de ces deux créances.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lors de l’audience, Madame [V] [N] n’a pas comparu ; de même, elle n’a pas usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’organisme [9] était représenté avec pouvoir par Madame [E] [X], responsable du Pôle précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, munie d’un pouvoir de représentation, et a fait valoir que le montant de sa créance s’élevait à la somme 7261,66 € après actualisation.
Le greffe du tribunal judiciaire n’ayant pas eu retour de l’accusé réception signé par la demanderesse ou de la convocation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 et un avis de renvoi a été adressé aux parties non comparantes.

Le 19 mars 2025, le greffe du tribunal judiciaire était destinataire du retour de la convocation adresée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [N] avec la mention “pli avisé et non réclamé”.

A l’audience du 13 mai 2025, Madame [V] [N] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation ; De même, les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

En l'espèce, Madame [V] [N] a contesté l’état du passif dressé par la commission et demandé à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification des créances de l’organisme [9] et de la société [10] ; la commission de surendettement a transmis une saisine en ce sens.

Pour autant, Madame [V] [N] n’a pas comparu à l’audience à deux reprises. Sa première convocation, adressée par courrier recommandé avec avis de réception, a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La débitrice n’a pas justifié de son absence, ni sollicité préalablement un renvoi de l’examen de ses contestations, ni comparu par écrit.

Les créanciers n’ont pas sollicité que soit rendu un jugement sur le fond.

Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il convient donc de déclarer la demande caduque, et de dire qu’à défaut de rapport de cette déclaration dans un délai de 15 jours, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne pour poursuite de sa mission.

Il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS, Le juge, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible de rétractation, DÉCLARE caduque la contestation formée par Madame [V] [N] à l’égard de l’état du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne et la demande de vérification de créances formulée à l’égard de la créance de l’organisme [9] et de la créance de la société [10] ;

ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne pour la poursuite de sa mission ;
  
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de la Vienne par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

Notifié en LRAR aux parties

le

et en LS Banque de France

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