TJ 67482, 3 juin 2025, RG 25/02645
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Texte de la décision
N° RG 25/02645 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOKI
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02645 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOKI
Minute n°
copie exécutoire le 03 juin 2025 à :
- Me Caroline MAINBERGER
- Mme [H] [B]
pièces retournées
le 03 juin 2025
Me Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOOKING
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°881 852 701
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [H] [B]
entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, greffier
[K] [I], stagiaire
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Vice-Président et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte du 03 janvier 2024, Mme [H] [B], exploitant une entreprise individuelle n° Siret 82310653900013 a conclu un contrat de formation « normes accessibilité et incendie dans les bâtiments d’habitation et ERP », avec la SAS LOOKING, au prix de 990€ HT, soit 1 188€ TTC.
L’achat de cette formation permet de bénéficier d’une réduction, voire de la gratuité, sur une formule d’abonnement annuel, prévoyant notamment un référencement internet, proposé par la SAS LOOKING. Mme [H] [B] devait ainsi bénéficié de la gratuité de la formule Starter pendant un an au prix initial de 825€ HT, soit 990€ TTC avec une date de mise en ligne effective au 1er janvier 2023.
Mme [H] [B] n’ayant pas honoré le paiement de la formation, la SAS LOOKING a facturé l’abonnement de la première année Starter suivant facture n°103584 du 17 mai 2024 au prix de 990€ TTC.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2024, la SAS LOOKING a mis en demeure Mme [H] [B] de payer cette somme.
Une tentative de conciliation a vainement été effectuée le 21 juin 2024.
Suivant exploit de commissaire de Justice en date du 23 août 2024, déposé à étude, la SAS LOOKING a fait assigner Mme [H] [B] devant le tribunal de céans aux fins de condamnation au paiement des sommes dues.
À l’audience du 10 décembre 2024, Mme [H] [B] n’est ni présente, ni représentée.
Suivant jugement par défaut du 18 février 2025 RG 24/8910, le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
- condamné Mme [H] [B] à payer à la SAS LOOKING les sommes suivantes :
* 990€ (neuf cent quatre-vingt-dix euros) TTC avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2024 au titre du paiement de la prestation d’abonnement Starter,
* 40€ (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
-condamné Mme [H] [B] aux dépens ;
-condamné Mme [H] [B] à payer à la SAS LOOKING la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-constaté l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception déposé le 04 mars 2025 à 12h53, Mme [H] [B] a formé opposition en ces termes : venant d’apprendre qu’un procès est intenté contre mon autoentreprise, et ayant reçu ce jour ; la décision de jugement, je souhaite faire appel de celle-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, Mme [H] [B] ayant indiqué par courriel qu’elle ne se présenterait pas au procès afin d’éviter des frais supplémentaires.
Prétentions et moyens des parties
Il est expressément renvoyé aux conclusions en date du 1er avril 2025 pour le demandeur et à l’acte d’opposition pour le défendeur, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition de la SAS LOOKING
Aux termes de l’article 476 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.
L’article 574 du code de procédure civile dispose que l'opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Dès lors que le défaillant se borne, dans son opposition, à indiquer qu'il souhaitait faire opposition au jugement, sans exposer aucun moyen de fait ou de droit, son recours n'est pas recevable (Cass. 2Eme civ. 11 avril 2013, 12-17.174)
En l’espèce, Mme [H] [B] a formé opposition au jugement du tribunal de proximité de Schiltigheim en date du 18 février 2025 suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 04 mars 2025.
Elle ne fonde, ni en fait, ni en droit, son recours devant la juridiction schilikoise.
Dès lors, son opposition sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Mme [H] [B] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter la SAS LOOKING de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE l’opposition de Mme [H] [B] au jugement du tribunal de proximité de Schiltigheim du 18 février 2025 RG 24/8910 IRRECEVABLE ;
CONDAMNE Mme [H] [B] aux dépens ;
DEBOUTE la SAS LOOKING de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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