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TJ 67482, 3 juin 2025, RG 24/01053


Vérifier : TJ 67482, 3 juin 2025, RG 24/01053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/01053
Lieu / cour
tj67482
Chambre
3ème Ch. Civile Cab. 1
Type
other
Id
68420c95e1aa44555aaa3a90

Texte de la décision

5,477 caractères

N° RG 24/01053 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3J

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 24/01053 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3J

Minute n°

Copie exec. à :

Me Emmanuel JUNG
Me Caroline MAINBERGER

Le

Le greffier

Me Emmanuel JUNG
Me Caroline MAINBERGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

SCI AJMK COWORKING, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 881.206.387., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 283

DEFENDERESSE :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 8]” pris en la personne de son syndic la société MASALA (NEO 3 IMMOBILIER), immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 903.187.664. ayant son siège [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,

assisté de Aude MULLER, greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier

La Sci Ajmk coworking est propriétaire de lots au sein de l’immeuble [Adresse 3] soumis au régime de la copropriété.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 28 novembre 2023.

Autorisée par une ordonnance de conférence présidentielle du 7 février 2024 prise en application de l’article 32 de l’annexe au code de procédure civile pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la Sci Ajmk coworking a signifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », [Adresse 2] à 67300 Schiltigheim (ci-après le syndicat des copropriétaires) un acte introductif d’instance tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 28 novembre 2023.

Par une ordonnance du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir prononcer la caducité de l’acte introductif d’instance déposé au greffe le 6 février 2024 et l’extinction de la présente instance formée par le syndicat des copropriétaires, a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Sci Ajmk coworking formée par le syndicat des copropriétaires, a dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond, a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande de lui donner acte de son acquiescement sans reconnaissance de responsabilité à la demande de la Sci Ajmk coworking en annulation de l’assemblée générale du 28 novembre 2023, de débouter la Sci Ajmk coworking du surplus de ses demandes et de dire et juger que les parties garderont à leurs charges les frais et dépens de l’instance.

Par conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2025, la Sci Ajmk coworking demande de donner acte au syndicat des copropriétaires de son acquiescement en annulation de l’assemblée générale du 28 novembre 2023, de juger qu’il n’y aura pas lieu à statuer sur les frais et dépens de la procédure et de dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 25 mars 2025, l’affaire a été évoquée à l'audience du 29 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS

- Sur l’annulation de l’assemblée générale du 28 novembre 2023 :

La Sci Ajmk coworking demande que l’assemblée générale qui s’est tenue le 28 novembre 2023 soit annulée, n’ayant pas été convoquée.

Le syndicat des copropriétaires acquiesce à la demande, précisant qu’un accord est intervenu avec la Sci Ajmk coworking.

Au regard de l’absence de convocation de la Sci Ajmk coworking à l’assemblée générale du 28 novembre 2023 et de l’acquiescement du syndicat des copropriétaires à la demande d’annulation, l’assemblée générale du 28 novembre 2023 sera annulée.

- Sur les dépens :

Vu l’accord des parties, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

- Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera en conséquence rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ANNULE l’assemblée générale de l’immeuble « [Adresse 7] », [Adresse 2] à [Localité 4] du 28 novembre 2023,

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ

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