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TJ 67482, 3 juin 2025, RG 25/00086


Vérifier : TJ 67482, 3 juin 2025, RG 25/00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00086
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
68420c97e1aa44555aaa3ae3

Texte de la décision

12,097 caractères

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/00086 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NILH

Minute n°

copie exécutoire le 03 juin 2025 à :

- Me Raoul GOTTLICH

- Mme [O] [S]

pièces retournées

le 03 juin 2025

Me Raoul GOTTLICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMÉE SOFINCO
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°554 482 422
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [O] [S]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, greffier
[M] [E], stagiaire

DÉBATS :

Audience publique du 13 Mai 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 06 décembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [O] [S] une location avec option d’achat d’un montant de 27 249,91 euros, payable en 60 loyers de 341,16 euros.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 8], livré le 23 février 2023.

Des loyers étant restées impayés à leur échéance, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2023, mis en demeure Mme [O] [S] de s’acquitter des loyers échus impayés, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner Mme [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim, afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui payer la somme de 29 082,31 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 décembre 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au ?????La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :- Absence de fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)
- Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
- Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [O] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Prétentions et moyens des parties

Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d'instance, repris oralement à l’audience de plaidoirie, pour un exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 décembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Mme [O] [S] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 9] suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, le 19 décembre 2024.

Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice a tenté de rechercher la défenderesse en effectuant les recherches suivantes : Sur place à l'adresse indiquée je ne trouve trace du destinataire de l’acte ni sur les sonnettes ni sur les boîtes aux lettres. Renseignement pris auprès du voisinage il m'a été déclaré que le destinataire de l'acte est parti pour inconnu depuis le mois d'Aout 2024. Recherches faites sur les pages blanches de l'annuaire électronique sur toute la région Alsace et sur internet NEANT. L'étude n'a pas connaissance d'un éventuel employeur du destinataire de l'acte. La poste ne communique aucun renseignement sous couvert du secret professionnel. La partie créancière n'a pas connaissance de la nouvelle adresse du débiteur.

Les démarches apparaissent suffisantes au regard des éléments présents au dossier.

Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La SA CA CONSUMER FINANCE demande l’exécution du contrat.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 6 décembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.

En l'espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à Mme [O] [S].

En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.

Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 25 067,59 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [O] [S] (27 249,91 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (2 182,32 euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande indemnitaire

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, l’établissement bancaire ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du seul retard de paiement.

Cette demande sera rejetée.

Sur la restitution du véhicule

Le contrat de location avec option d’achat ne transférant pas la propriété du véhicule au locataire, c’est à bon droit que la SA CA CONSUMER FINANCE peut en solliciter la restitution.

Mme [O] [S] sera condamnée à restituer le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 8] à la SA CA CONSUMER FINANCE.

Mme [O] [S] n’étant pas présente à l’instance, l’astreinte n’apparait pas pertinente. Elle ne sera pas prononcée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [S], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 06 décembre 2022 par Mme [O] [S] ;

ÉCARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE Mme [O] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 25 067,59 euros (vingt-cinq mille soixante-sept euros et cinquante-neuf centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;

CONDAMNE Mme [O] [S] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 8] ;

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande indemnitaire ;

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [O] [S] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [O] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 03 juin 2025.

Le greffier Le juge

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