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TJ 67482, 3 juin 2025, RG 24/01586


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Date
03/06/2025
Numéro
24/01586
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
68420c98e1aa44555aaa3aec

Texte de la décision

5,517 caractères

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]

SCHILTIGHEIM Civil

N° RG 24/01586 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHGN

Minute n°

copie certifiée conforme le 03 juin 2025 à :

- Me Jean WEYL

- Mme [T] [Z]

Me Jean WEYL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. 3F GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°498 273 556
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T] [X] [Z]
née le 19 Novembre 1980 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Romain GRAPTON, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, greffier
[W] [Y], stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2025

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire et avant dire droit,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Par acte sous seing privé du 21 mai 2019, la SA 3F GRAND EST a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [X] [Z] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 552,64 euros et d’une provision pour charges de 86,37 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3710,43 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [T] [X] [Z] le 2 septembre 2024.

Par assignation du 4 décembre 2024, la SA 3F GRAND EST a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [T] [X] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 5873,67 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [T] [X] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 13 mai 2025, la SA 3F GRAND EST maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 5 mai 2025, s'élève désormais à 5900,75 euros. la SA 3F GRAND EST considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

La SA 3F GRAND EST ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

MOTIVATION

Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Mme [T] [X] [Z] a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 8] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 04 décembre 2024.

Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.

Mme [T] [X] [Z] n'a pas comparu à l'audience. Elle n'y était pas représentée.

Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.

Sur la réouverture des débats
Il ressort du diagnostic social et financier que Mme [T] [X] [Z] aurait bénéficié d’une mesure de liquidation judiciaire. Ce point n’a pas été débattu à l’audience.

Il sera relevé également que les deux derniers loyers courants ont été payés en intégralité.

Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties produisent les pièces relatives à la procédure collective de Mme [T] [X] [Z], ainsi que, le cas échéant, un décompte actualisé.

L’affaire sera examinée à l’audience du 19 août 2025 à 14h au tribunal de proximité de Schiltigheim, salle 5.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties produisent les pièces relatives à la procédure collective de Mme [T] [X] [Z], ainsi que, le cas échéant, un décompte actualisé ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 19 août 2025 à 14h au tribunal de proximité de Schiltigheim, salle 5 ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.

Le greffier Le juge

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