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TJ 31555, 27 mai 2025, RG 23/03685


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Date
27/05/2025
Numéro
23/03685
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 1
Type
other
Id
68420dc0e1aa44555aaa3dcc

Texte de la décision

3,711 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03685 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SC7Q / JAF Cab 1
AFFAIRE : [G] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 27 Mai 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 15] (99)
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 35

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008530 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 11] [Adresse 10] [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 9]

représenté par Me Michel BURGAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 259

Page

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 4 septembre 2023 ;

PRONONCE , par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 12] (Tarn),

et de

. Madame [Z] [G] née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 15] (Maroc),

Mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 15] (Maroc) ;

RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce du 4 septembre 2023 ;

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié, avec dispense pour Monsieur [C] [N] de rembourser la part d’Aide Juridictionnelle de Madame [Z] [G].

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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