TJ 31555, 5 juin 2025, RG 25/01388
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 25/01388 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UE4D
le 05 Juin 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS, greffier ;
[C] [B], interprète en comorien ayant préalablement prêté serment avec nous par téléphone ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’AUDE reçue le 04 Juin 2025 à 10 heures 59, concernant :
Monsieur [Z] [D]
né le 15 Juin 1987 à [Localité 1]
de nationalité Comorienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 mai 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 23 mai 2025
;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que la Préfecture a justifié d'une saisine des autorités consulaires comoriennes, [Z] [D] s'étant déclaré de nationalité comorienne, en vue de la délivrance d'un laissez-passer le 24 mars 2025, que suite à une relance en date du 1er avril 2025, l'unité centrale d'identification de la direction nationale de la police aux frontières a répondu que le dossier était complet et pris en compte par le correspondant consulaire en charge des Comores.
L'audition de l'intéressé a été programmée le 23 avril 2025 à l'ambassade des Comores à [Localité 3] et il a été justifié d'une demande de routing pour assurer cette audition.
Au routing prévu le 12 mai 2025, l'intéressé a refusé d'embarquer. Un nouveau plan de vol a été sollicité le 2 juin 2025 avec un service d'escorte et un laissez-passer consulaire a été obtenu.
Ce vol du 2 juin 2025 a été annulé le 31 mai 2025 par la compagnie aérienne en raison de quota atteint et d'un vol complet. Un nouveau routing a été sollicité le 31 mai et obtenu pour un départ le 7 juin 2025, le laissez-passer expirant le même jour.
De ces éléments, il ressort que si l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour obtenir un vol, la précédente annulation du vol du 2 juin n'est pas du fait de l'étranger qui ne peut êter tenu pour responsable du délai pris par les autorités pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une quatrième prolongation, à savoir la réalisation d'un des motifs dans les 15 derniers jours ne sont pas remplies.
En outre, la réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre aux critères de réalité et d’actualité que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé. Il s’agit d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d’indices. Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits (nature de l’infraction, nombre d’infractions, peine prononcée), la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés et l’actualité de la menace, ainsi que l'attitude positive de l’intéressé.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace pour l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, [Z] [D] a été condamné :
-pour des faits commis le 11 juin 2018 (violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un PACS), à une peine d‘emprisonnement de 4 mois avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne rendu le 27 mai 2022 ;
-le 25 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Carcassonne à un an et six mois d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans et interdiction de détenir ou porter une arme soumise a autorisation pendant 5 ans pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n’excédant pas 8 jours en récidive.
Monsieur [D] [Z] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d'expulsion pris par la préfecture de l’Aude en date du 24 juillet 2024 et notifie le 2 septembre 2024.
Au vu de la gravite des infractions, de leur réitération et des peines récentes prononcées, il sera considéré que l’intéressé présente toujours une menace e l'ordre public, d'autant qu'il a été interpellé le 22 mars 2025 dans le cadre d'un flagrant délit pour des faits de violence aggravée par trois circonstances et conduite sous l‘empire d'un état alcoolique.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [Z] [D] pour une durée de QUINZE jours ;
DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de QUINZE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 21 mai 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 05 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
interprète par téléphone
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