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TJ 31555, 27 mai 2025, RG 23/01985


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Date
27/05/2025
Numéro
23/01985
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 1
Type
other
Id
68420dc5e1aa44555aaa3eab

Texte de la décision

3,323 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/01985 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R277 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [O] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 27 Mai 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [F] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (ALGERIE) (ALG)
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 178

DÉFENDEUR :

Monsieur [W], [C] [I]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11] (31)
[Adresse 7]
[Localité 5]

représenté par Me Audrey FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 93

Page

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Page

PRONONCE , par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [W], [C] [I], né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11] (31),
et de

. Madame [F] [O], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (ALGERIE)

Mariés le [Date mariage 2] 1980 à [Localité 10] (31) ;

RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 17 février 2020 ;

AUTORISE Madame [F] [O] à conserver l'usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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