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TJ 31555, 5 juin 2025, RG 25/01393


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Date
05/06/2025
Numéro
25/01393
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68420dc6e1aa44555aaa3ec7

Texte de la décision

6,856 caractères

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 25/01393 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UE5B

le 05 Juin 2025

Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;

En présence de M. [J] [M] [U], interprète en arabe, assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. PREFET HAUTE-GARONNE reçue le 04 Juin 2025 à 11 heures 32, concernant :

Monsieur X se disant [X] [R]
X se disant [X] [R]
X se disant [G] [X]
né le 27 Août 1996 à [Localité 2] ( MAROC)
de nationalité Marocaine

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 11 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ; confirmée par l’ordonnance de la cour d’appel de Toulouse en date du 13 mai 2025;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE ;


MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l'article L. 741-1 s'est écoulé et en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.

L'article L.741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.

X se disant [X] [R] a été placé en rétention administrative le 7 mai 2025.
Par ordonnance en date du 11 mai 2025, cette mesure a été maintenue pour une durée de vingt-six jours.

X se disant [X] [R], s'étant déclaré de nationalité marocaine, la préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines de [Localité 3] le 19 mars 2025 les informant d'une demande d'identification par empreintes digitales auprès des autorités centrales marocaines.
Par courriel du 14 avril 2025, la Préfecture a informé de sa demande la Direction générale des Etrangers en France, transmettant l'ensemble des pièces afférentes à cette demande.
Le 18 avril 2025, la DGEF a informé la préfecture de ce que la demande avait été transmise aux autorités centrales marocaines dans le lot 20. Par courriel du 2 mai 2025, la DGEF a informé les différentes préfectures de la liste des présumés marocaines dont les dossiers avaient été transmis aux autorités marocaines.

Si le conseil de X se disant [X] [R] soulève que l'envoi du dossiers à la DGEF doit êter doublé d'un courrier d'information au consulat territorialement compétent tel que mentionné dans le courrie du 2 mai 2025 n'est pas justifié, il y a lieu de rappeler que le courrier du 19 mars 2025 de la demande d'identification de l'intéressé est adressé par la Préfecture de la Haute-Garonne à madame la Consule générale du Maroc à [Localité 3], autorité territorialement compétente.

Dés lors, l’administration, ayant adressé tous les documents nécessaires à l'établissement d'un laissez-passer par les autorités consulaires dés le 19 mars 2025 et ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [X] [R] pour une durée de trente jours;

DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de TRENTE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 11 mai 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier
Le 05 Juin 2025 à

Le Vice-président

Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

signature de l’intéressé

signature de l’interprète

Préfecture avisée par mail

avocat avisé par mail

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