Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 31555, 27 mai 2025, RG 24/00866


Vérifier : TJ 31555, 27 mai 2025, RG 24/00866 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24/00866
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 1
Type
other
Id
68420dcae1aa44555aaa3f66

Texte de la décision

5,128 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 27 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00866 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SVSH / JAF Cab 1
AFFAIRE : [K] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 27 Mai 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :
Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [M], [H] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 11]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Julie RACOUPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 326

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006544 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

DÉFENDEUR :

Monsieur [F], [C], [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
détenu : CENTRE PENITENCIAIRE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]

représenté par Maître Frédéric DUTIN de la SCP DUTIN - CANLORBE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant, vestiaire :, Me Delphine CHANUT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 242

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 19 février 2024 ;

PRONONCE , par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Monsieur [F], [C], [J] [O] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (Pyrénées-Orientales),

et de

. Madame [M], [H] [K] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (Loiret)

Mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 9] ;

RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE que le divorce le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce du 19 février 2024 ;

RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;

CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs à la mère;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;

RAPPELLE que l’autre parent conserve un droit de surveillance sur l’éducation de des enfants et devra être informé des choix importants les concernant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel , sous réserve des decisions du juge des enfants,

RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père, sous réserve des decisions du juge des enfants,

RAPPELLE conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONSTATE l’état d’impécuniosité du père et le dispense de versement de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleur fortune ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune pour moitié, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.