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TJ 37261, 4 juin 2025, RG 25/02426


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Date
04/06/2025
Numéro
25/02426
Lieu / cour
tj37261
Chambre
PREMIERE CHAMBRE
Type
other
Id
68420eebe1aa44555aaa4125

Texte de la décision

3,202 caractères

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

MISE EN ETAT

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE RENDUE LE 04 JUIN 2025

N° RG 25/02426 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JV33

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [C] ayant pour curatrice Madame [N] [O], mandataire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 5]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] (FRANCE)
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDERESSES :

S.A. FRANFINANCE
RCS de [Localité 6] n°719 807 406, dont le siège social est sis [Adresse 3] (France)
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS,

S.A.R.L. [Adresse 9]
RCS de [Localité 7] n° 750 646 630, dont le siège social est sis [Adresse 2] (France)
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

V. ROUSSEAU, Juge de la mise en état, assistée de C. FLAMAND, Greffier,

Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 (RG : 24/0042),

Vu la saisine d’office du juge de la mise en état le 04 Juin 2025,

Vu l'article 462 du Code de procédure civile,

Attendu que l’ordonnance indique :
“Le demandeur se désiste de son action et de son instance par conclusions du 17 janvier 2025 ”

alors qu'il faut lire :
“Le demandeur se désiste de son action et de son instance par conclusions du 17 janvier 2025 à l’encontre de FRANFINANCE ”

Attendu que l’ordonnance indique :
“Déclare parfait le désistement d’instance et d’action”

alors qu'il faut lire :
“Déclare parfait le désistement d’instance et d’action à l’égard de FRANFINANCE”

Attendu que l’ordonnance indique :
“Constate l’extinction de l’instance et ordonne en conséquence le retrait du rôle de la présente procédure”

alors qu'il faut lire :
“Renvoyons le demandeur et la SARL [Adresse 8] pour fixation en juge unique.”

Il convient de faire droit à la requête comme indiqué dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état statuant publiquement sans audience par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Rectifie l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 (RG 24/0042) de la façon suivante :

Attendu que l’ordonnance indique :
“Le demandeur se désiste de son action et de son instance par conclusions du 17 janvier 2025 ”

alors qu'il faut lire :
“Le demandeur se désiste de son action et de son instance par conclusions du 17 janvier 2025 à l’encontre de FRANFINANCE ”

Attendu que l’ordonnance indique :
“Déclare parfait le désistement d’instance et d’action”

alors qu'il faut lire :
“Déclare parfait le désistement d’instance et d’action à l’égard de FRANFINANCE”

Attendu que l’ordonnance indique :
“Constate l’extinction de l’instance et ordonne en conséquence le retrait du rôle de la présente procédure”

alors qu'il faut lire :
“Renvoyons le demandeur et la SARL [Adresse 8] pour fixation en juge unique.”

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée et notifiée comme ladite ordonnance.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU

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