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CA Versailles, 5 juin 2025, RG 23/02408


Vérifier : CA Versailles, 5 juin 2025, RG 23/02408 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/02408
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre sociale 4-5
Type
arret
Id
684277ce8f2222eee5290762

Texte de la décision

9,099 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 JUIN 2025

N° RG 23/02408

N° Portalis : DBV3-V-B7H-WBEK

AFFAIRE :

[R] [I]

C/

Association DELOS APEI 78

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 21/00247

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [D] [O]

Me Christophe DEBRAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [I]

née le 19 Juin 1963 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Monsieur [D] [O] (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTE


Association DELOS APEI 78

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Me Dov GHNASSIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G431

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [R] [I] a été embauchée, à compter du 1er juillet 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de moniteur d'atelier par l'association DELOS APEI 78.

Par lettre du 13 décembre 2019, l'association DELOS APEI 78 a notifié à Mme [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 14 décembre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester la validité de son licenciement et demander la condamnation de l'association DELOS APEI 78 à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 10 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'association DELOS APEI 78 ;

- rejeté en tant que de besoin tout autre demande ;

- condamné Mme [I] aux dépens de l'instance ;

- rejeté la demande de l'association DELOS APEI 78 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 4 août 2023, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 20 février 2025, adressées au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 24 février 2024 et reçue le 27 février suivant, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :

- statuer que les conclusions de l'intimé n°1 ne sont pas recevables pour des

* défauts des indications obligatoires prévues par la loi de procédure,

* défaut de l'objet à statuer,

* renonciation de droit à agir,

* défaut de l'intérêt manifestement déclaré ;

- annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 10 juillet 2023 ;

par conséquent,

- statuer, à nouveau sur tous les chefs du litige exposés ci-dessous :

* juger que le licenciement est nul ;

juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

* juger que l'association DELOS APEI 78 a manqué à ses obligations de sécurité de résultat au travail ;

* juger que l'association DELOS APEI 78 n'a pas respecté la procédure de licenciement requise;

* juger que l'association DELOS APEI 78 a commis les violations de ses libertés fondamentales;

* juger qu'elle a subi des préjudices du caractère moral considérables ;

- ordonner la restitution des biens acquis en emploi :

* des congés payés non pris du fait de l'employeur en somme de 2620,86 € ;

* des indemnités journalières pour le septembre- novembre en somme de 5523,17 €

- condamner l'association DELOS APEI 78 à lui régler les indemnités suivantes :

en tout état de cause

* d'appauvrissement en somme de 5523,17 € ;

* des préjudices résultant des manquements à l'obligation de sécurité en somme de 100'000 €;

* indemnités d'inexécution du contrat de travail de bonne foi en somme de 100'000 € ;

à titre principal (si la poursuite est refusée)

- de préavis en somme de 5750,52 € ;

- de licenciement en somme de 17'771,47 € ;

- de vice de motif de licenciement en somme de 17'251,56 euros

- de perte financière causées par la perte forcée du travail en somme de 254'777,03 euros ;

- d'inobservation des formalités prévues par la convention collective en somme de 1916,84 €

- d'inexécution de l'obligation d'écrire les motifs qui s'opposent reclassement en somme de 1916,84 € ;

- d'inexécution de l'obligation de reclassement au titre de l'égalité au travail en somme de 11'520,04 euros;

- de réparation des préjudices liés aux violations des libertés fondamentales en somme de 200'000 € ;

- de réparation des préjudices moraux en somme de 100'000 €.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par le RPVA le 20 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association DELOS APEI 78 demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [I] à lui payer une somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 13 mars 2025.

Le 18 mars 2025, Mme [I] a déposé au greffe de nouvelles conclusions et pièces.

SUR CE :

Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces déposées par Mme [I] après la clôture :

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.

En conséquence, les conclusions et pièces déposées au greffe par Mme [I] le 18 mars 2025, après l'ordonnance de clôture du 13 mars 2025, sont déclarées d'office irrecevables.

Sur les prétentions de Mme [I] :

Aux termes du quatrième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige : 'Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.

En l'espèce, les dernières conclusions de Mme [I], datées du 20 février 2025, adressées au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 24 février 2024 et reçue le 27 février suivant, ne contiennent, dans la partie discussion, aucun moyen en lien avec ses différentes prétentions relatives à l'irrecevabilité de conclusions n°1 de l'intimée, à l'annulation du jugement attaqué, à la nullité du licenciement et à la condamnation de l'intimée à lui payer diverses sommes, étant rappelé que les moyens précédemment invoqués dans les conclusions antérieures et qui n'ont pas été repris dans ces dernières conclusions sont réputés abandonnés.

Il y a lieu en conséquence de :

- rejeter la demande tendant à déclarer les conclusions d'intimée n°1 irrecevables ;

- rejeter la demande d'annulation du jugement attaqué ;

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard à la solution du litige et à la situation économique des parties, il y a lieu de condamner Mme [I] aux dépens d'appel et de débouter l'association DELOS APEI 78 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées au greffe par Mme [I] le 18 mars 2025,

Rejette la demande de Mme [R] [I] tendant à déclarer les conclusions d'intimée n°1 irrecevables,

Rejette la demande d'annulation du jugement attaqué,

Déboute Mme [R] [I] de l'ensemble de ses prétentions,

Déboute l'association DELOS APEI 78 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne Mme [R] [I] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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