Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Rennes, 5 juin 2025, RG 22/07302


Vérifier : CA Rennes, 5 juin 2025, RG 22/07302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
22/07302
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
4ème Chambre
Type
arret
Id
68427aff2016cd163941a082

Texte de la décision

153,162 caractères · tronqué Afficher l’intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 149

N° RG 22/07302

N°Portalis DBVL-V-B7G-TLMY

(Réf 1ère instance : 13/01211)

(1)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024

devant Monsieur Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe,date indiquée à l'issue des débats : 06 Mars 2025 prorogée au 03 Avril 2025 puis au 07 Mai 2025 et prorogée au 05 Juin 2025

****

APPELANTE :

S.C.I. [Localité 13] LA COURROUZE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Jean-Philippe LORIZON de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

S.A. ACTE IARD

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège - es qualité d'assureur dela société EUROMAC

[Adresse 2]

Espace Européen de l'Entreprise

[Adresse 2]

assignée en appel provoqué

Représentée par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. EUROMAC 2 (nom commercial : EUROSTYRENE)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

assignée en appel provoqué

Représentée par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société XL INSURANCE COMPANY SE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. APOLLONIA

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Florence REGENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société MAAF ASSURANCES

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

E.P.I.C. OPH DE [Localité 13] METROPOLE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT dont le nom commercial est ARCHIPEL HABITAT

pris en la personne de son réprésentant légal domicilié en cette qualité au

dit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. ALLIANZ IARD

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

NGE BATIMENT SAS

Anciennement CARDINAL EDIFICE

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SMABTP SAMCV

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. MENUISERIES ELVA

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Compagnie d'assurance MMA IARD SA

intervenant volontairement aux lieu et place de COVEA RISKS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenant volontairement aux lieu et place de COVEA RISKS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [Y] [H] entrepreneur individuel

[Adresse 14]

[Adresse 14]

DA et conclusions signifiées par l'appelante le 12.04.23 à domicile

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant un acte notarié en date du 18 décembre 2008, la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze (ayant pour associés la société Nexity Logement, la société Georges V Gestion et la société Apollonia), assurée en qualité de constructeur non réalisateur (CNR) par la société anonyme Allianz Iard (la SA Allianz), a vendu en l'état de futur achèvement à l'Office Public de l'Habitat de [Localité 13] Métropole (Archipel Habitat), le volume n°3 d'un ensemble immobilier en cours de construction, situé à [Adresse 8], composé, d'une part d'un immeuble collectif de 11 étages et 60 logements avec 49 places de parking et d'autre part, de 4 maisons de ville.

Sont notamment intervenues aux opérations de construction :

- la société Apollonia Nexity, assurée par la SA Allianz, pour la maîtrise d''uvre,

- la société Cardinal, devenue NGE Bâtiment, assurée auprès de la SMABPT, pour le lot gros 'uvre,

- la société Soprema Entreprises, assurée par Axa Corporate Solutions devenue XL Insurance Company SE, pour le lot étanchéité,

- la société Menuiseries Elva, assurée par Covea Risk devenue MMA, pour le lot menuiseries,

- la société Veritas Construction, en qualité de bureau de contrôle.

La société Cardinal a contracté avec la société Euromac 2, assurée auprès de la société anonyme Acte Iard. Celle-ci a fabriqué et fourni à la société Cardinal des blocs de coffrage qui ne seront posés par la suite que sur le bâtiment B.

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz.

La réception des différents lots assortie de réserves est intervenue le 15 février 2011.

Le 13 juillet 2012, l'OPH Archipel Habitat a déclaré un sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage relatif à des infiltrations d'eau par les menuiseries extérieures, situation qui aurait entraîné des dégâts dans différents appartements du bâtiment 5.

La SA Allianz a mandaté le cabinet Eurisk qui a rendu un rapport le 11 septembre 2012 concluant à l'existence de plusieurs désordres.

Par courrier du 13 septembre 2012, la SA Allianz a dénié sa garantie, considérant que les désordres étaient apparus en cours de chantier.

Contestant cette position, l'OPH Archipel Habitat a, par acte des 12, 13 et 17 décembre 2012, assigné en référé-expertise la SCI [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia et son assureur Allianz, le Bureau Veritas et son assureur SMABTP, la société Cardinal, la société Menuiseries Elva et son assureur Covea Risks, la société Soprema et son assureur Axa Corporate Solutions.

Il a été fait droit à cette demande suivant une ordonnance rendue le 31 janvier 2013 qui a désigné M. [K]. Ce dernier a été remplacé par M. [C] suivant une nouvelle décision en date du 6 février 2013.

Le 20 décembre 2012, l'OPH Archipel Habitat a dénoncé à la société Allianz, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de nouvelles infiltrations affectant l'ensemble des appartements situés au [Adresse 8].

Avant la première réunion d'expertise, la SCI [Localité 13] La Courrouze a, par acte du 14 février 2013, assigné les mêmes défendeurs devant le tribunal de grande instance de Rennes en sollicitant leur garantie des condamnations qui seraient mises à sa charge, demandant avant dire droit un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Suivant des exploits d'huissier des 15, 16, 22 et 23 octobre 2013, l'OPH Archipel Habitat a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la SCI [Localité 13] la Courrouze, la société Apollonia et son assureur Allianz, la société Cardinal, et son assureur la SMABTP, la société Menuiseries Elva et son assureur Covea Risks, la société Soprema et son assureur Axa Corporate Solutions, la société Euromac 2 et son assureur la SA Acte Iard, en indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 27 février 2014, le juge de la mise en état a joint les deux dossiers.

Le rapport d'expertise a été déposé le 31 mars 2014.

Par actes des 21 septembre et 9 octobre 2017, la société Menuiseries Elva a appelé en garantie son sous-traitant, M. [Y] [H] et son assureur la MAAF Assurances. Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge de la mise en état a joint le dossier à l'instance principale.

Le jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes a :

- mis hors de cause Bureau Veritas Certification France,

- condamné in solidum la SCI [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia et la société Allianz Iard à verser à l'OPH [Localité 13] Métropole les sommes de :

- 651 934,54 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu'à la date du jugement, au titre des reprises du bâtiment A ;

- 19 558,04 euros montant de l'assurance dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- 88 745,84 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu'à la date du présent jugement au titre des reprises du bâtiment B ;

- 2 662 euros TTC, montant de l'assurance dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 1 345,97 euros TTC au titre des mesures conservatoires,

- 10 000 euros à titre de dommages intérêts,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement,

- condamné la SA Allianz Iard à garantir la société Apollonia,

- débouté l'OPH [Localité 13] Métropole de ses demandes dirigées contre la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur CNR et d'assureur décennal de la société Apollonia, la société Cardinal Edifice et la SMABTP, la société Soprema et XL Insurance Company, la société Menuiserie Elva et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Euromac, la MAAF Assurances,

- débouté la SCI [Localité 13] La Courrouze de sa demande en garantie dirigée contre la société Bureau Veritas Construction, la société Cardinal Edifice et la SMABTP, la société Menuiserie Elva et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Soprema et XL Insurance Company, M. [H] et la MAAF Assurances,

- débouté la société Apollonia et Allianz Iard de leur demande en garantie dirigée contre la société Bureau Veritas Construction, la société Cardinal Edifice et la SMABTP, la société Menuiserie Elva et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Soprema et XL Insurance Company,

- condamné in solidum la SCI [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia et Allianz Iard à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- à l'OPH [Localité 13] Métropole la somme de 35 000 euros,

- aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances la somme de 3 000 euros,

- à la société Bureau Veritas Construction la somme de 3 000 euros,

- à la société Soprema et XL Insurance Company la somme de 3 000 euros,

- à la société Cardinal Edifice et la SMABTP la somme de 3 000 euros,

- condamné la SCI [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia et Allianz Iard à se garantir réciproquement des condamnations prononcées contre elles à hauteur de :

- la SCI [Localité 13] La Courrouze à hauteur de 50%,

- la société Apollonia et Allianz Iard à hauteur de 50%,

- condamné la société Allianz Iard à garantir intégralement la société Apollonia,

- condamné la société Menuiseries Elva à verser à la MAAF assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze a relevé appel de cette décision par acte du 15 décembre 2022, enregistré le 16 décembre 2022 (RG 22-7302).

La société anonyme Allianz Iard a également interjeté appelé du jugement de première instance le 21 décembre 2022 (RG 22-7406).

La SMABTP et la société NGE Bâtiment ont assigné en appel provoqué :

- la SAS Euromac 2 le 11 juin 2023 ;

- la SA Acte Iard le 15 juin 2023 ;

- la SA MAAF le 20 juin 2023 ;

- M. [Y] [H] le 21 juin 2023.

L'OPH de [Localité 13] Métropole a assigné en appel provoqué :

- la SAS Euromac 2 le 14 juin 2023 ;

- la SA Acte Iard le 15 juin 2023.

L'ordonnance rendue le 10 octobre 2023 par le conseiller de la mise en état a notamment :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles,

- déclaré recevable l'appel de la SA Allianz en qualité d'assureur dommages ouvrage.

Les deux appels ont été joints le 24 octobre 2023 sous le numéro RG 22-7302.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2024, la société civile immobilière [Localité 13] La Courrouze demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée in solidum avec la société Apollonia et la société Allianz Iard à

verser à l'OPH [Localité 13] Métropole les sommes de :

- 651 934,54 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu'à la date du présent jugement au titre des reprises du bâtiment A, outre 19 558,04 euros montant de l'assurance dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- 88 745,84 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu'à la date du présent jugement au titre des reprises du bâtiment B, outre 2 662 euros TTC, montant de l'assurance dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- 1 345,97 euros TTC au titre des mesures conservatoires,

- 10 000 euros à titre de dommages intérêts,

- a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement,

- l'a déboutée de ses demandes en garantie dirigées contre, la société Allianz Iard, la société Bureau Veritas Construction, la société NGE Bâtiment, la SMABTP, la société Menuiserie Elva, les MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Soprema, la société XL Insurance Company SE, M. [H] et la MAAF,

- l'a condamnée, avec la société Apollonia et la société Allianz Iard, à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- à l'OPH [Localité 13] Métropole la somme de 35 000 euros ;

- aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros,

- à la société Bureau Veritas Construction la somme de 3 000 euros,

- à la société Soprema et XL Insurance Company SE la somme de 3 000 euros,

- à la société NGE Bâtiment et la SMABTP la somme de 3 000 euros,

- l'a condamnée à garantir la société Apollonia et Allianz Iard à hauteur de 50 %, Et en conséquence, statuant à nouveau :

A titre principal,

- de dire et juger que les désordres dont il est sollicité réparation par la société Archipel Habitat sont de nature décennale ;

- de condamner in solidum les sociétés Apollonia, Allianz Iard, assureur CNR et RCD, Bureau Veritas Construction, Cardinal Edifice, Menuiseries Elva, Soprema, SMABTP,

MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ex Covea Risks), XL Insurance Company SE, venant aux droits de Axa Corporate Solutions Assurance, MAAF Assurances, à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement mise à sa charge au bénéfice de la société Archipel Habitat,

- de débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre,

A titre subsidiaire :

- de condamner in solidum les sociétés Apollonia et Allianz Iard, assureur CNR et RCD, à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui serait éventuellement mise à sa charge au bénéfice de la société Archipel Habitat,

En tout état de cause,

- de dire et juger que seule la réparation des désordres effectivement constatés par l'expert judiciaire dans son rapport est recevable,

- de limiter la somme allouée à la société Archipel Habitat au titre des mesures réparatoires des désordres constatés par l'expert judiciaire à hauteur d'une somme de 61 990,24 euros HT, et de débouter Archipel Habitat du surplus de ses demandes,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Apollonia et la société Allianz Iard à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- à l'OPH [Localité 13] Métropole la somme de 35 000 euros,

- aux MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros,

- à la société Bureau Veritas Construction la somme de 3 000 euros,

- à la société Soprema et XL Insurance Company SE la somme de 3 000 euros,

- à la société NGE Bâtiment et la SMABTP la somme de 3 000 euros,

- de débouter la société Archipel Habitat de ses demandes additionnelles au titre de l'indexation et des intérêts ;

- de condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mikaël Bonte, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses dernières écritures du 28 novembre 2024, la société Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur (CNR) de la société [Localité 13] La Courrouze et responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Apollonia, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris,

A titre principal :

- juger que les désordres sont de nature décennale,

- juger que les désordres sont postérieurs à la réception et qu'ils ne se sont manifestés dans toute leur ampleur que postérieurement à celle-ci,

- juger que la cause des désordres n'était pas connue au jour de la réception,

- juger en conséquence que les demandes formulées contre elle, prise en sa triple qualité, sont partiellement mal fondées,

En conséquence :

- s'agissant de l'étendue de ses polices :

- juger qu'elle ne sera tenue qu'au préfinancement des désordres de nature décennale au titre de la police dommages-ouvrage ;

- juger qu'elle ne saurait être tenue, es qualité d'assureur responsabilité civile décennale CNR, que sous la double limite de la part de responsabilité de la SCI [Localité 13] La Courrouze et des plafonds de garantie et franchises contractuelles stipulées aux conditions particulières, versées au débat, opposables à la société [Localité 13] La Courrouze, s'agissant des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire et au tiers, s'agissant des dommages immatériels relevant de la garantie facultative,

- juger qu'elle ne saurait être tenue, es qualité d'assureur responsabilité civile décennale Protech du maître d''uvre d'exécution, que sous la double limite de la part de responsabilité de la société Apollonia et des plafonds de garantie et franchises contractuelles stipulées aux conditions particulières, versées au débat, opposables à la société Apollonia s'agissant des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire et aux tiers s'agissant des dommages immatériels relevant de la garantie facultative,

- s'agissant des préjudices indemnisables :

- juger que le coût des travaux de réparation des désordres sera limité aux seuls travaux nécessaires tels que définis par la société Elva Menuiseries,

- débouter l'OPH de [Localité 13] Métropole Archipel Habitat de sa demande de prise en charge de la prime dommages-ouvrage,

- juger irrecevable la demande de l'OPH [Localité 13] Métropole tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 25 725,32 euros au titre des interventions conservatoires réalisées aux frais avancés d'Archipel Habitat, dans l'attente de la solution judiciaire du litige et à défaut la débouter comme étant mal fondée,

- débouter par conséquent l'OPH de [Localité 13] Métropole Archipel Habitat de sa demande tendant à la voir condamné, es qualité d'assureur DO, au paiement des intérêts au double du taux légal à titre de sanction,

- juger l'OPH de [Localité 13] Métropole Archipel Habitat infondée en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,

- réduire dans de notables proportions la demande de l'OPH de [Localité 13] Métropole Archipel Habitat au titre de ses frais irrépétibles,

- s'agissant de la garantie des co-défendeurs :

- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre les sociétés Cardinal, SMABTP, Menuiseries Elva, MMA Iard, MMA Iard Assurances, Soprema, XL Insurance Company, Bureau Veritas Construction à la garantir, prise en sa triple qualité, des condamnations pouvant être prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens,

- débouter les sociétés Cardinal, SMABTP, Menuiseries Elva, MMA Iard, MMA Iard Assurances, Soprema, XL Insurance Company, Bureau Veritas Certification France et Bureau Veritas Construction de leurs demandes en garantie formulées contre elle,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour dirait les désordres allégués par l'OPH de [Localité 13] Métropole purgés du fait d'une réception sans réserve :

- confirmer que les polices DO et CNR ne peuvent être mobilisées,

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé mobilisable la garantie RC souscrite par le maître d''uvre Apollonia et juger, en application du contrat n°48275942, qu'aucune garantie ne saurait être mobilisée par ses soins au profit de son assurée Apollonia du fait de sa faute commise dans le cadre de la surveillance du chantier et de la régularisation d'une réception sans réserve,

En toute hypothèse :

- juger qu'elle ne saurait être tenue, es qualité d'assureur responsabilité civile décennale CNR, que sous la double limite de la part de responsabilité de la SCI [Localité 13] La Courrouze et des plafonds de garantie et franchises contractuelles stipulées aux conditions particulières, versées au débat, opposables à cette dernière, s'agissant des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire et aux tiers s'agissant des dommages immatériels relevant de la garantie facultative,

- juger qu'elle, ne saurait être tenue, és qualités d'assureur responsabilité civile décennale Protech du maître d''uvre d'exécution, que sous la double limite de la part de responsabilité de la société Apollonia et des plafonds de garantie et franchises contractuelles stipulées aux conditions particulières, versées au débat, opposables à la société Apollonia s'agissant des dommages matériels relevant de la garantie obligatoire et aux tiers s'agissant des dommages immatériels relevant de la garantie facultative,

- débouter l'OPH de [Localité 13] Métropole Archipel Habitat ou toutes autres parties de leurs demandes tendant à obtenir sa condamnation à leur verser une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions du 24 août 2023, la société par actions simplifiées Soprema Entreprises et la société XL Insurance Company SE demandent à la cour de :

A titre principal :

- constater l'effet de purge de la réception sans réserve,

- confirmer intégralement le jugement déféré en ce qu'il les a mises hors de cause et en conséquence :

- débouter la SCI [Localité 13] la Courrouze de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,

- débouter la SAS Apollonia de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Soprema Entreprises et de son assureur, la société AXA Corporate Solutions,

- débouter la SA Allianz Iard de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société Soprema Entreprises et de son assureur Axa Corporate Solutions,

A titre subsidiaire :

- constater l'absence d'imputabilité des désordres,

- confirmer intégralement le jugement déféré en ce qu'il les a mises hors de cause et en conséquence :

- débouter la SCI [Localité 13] la Courrouze de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,

- débouter la SAS Apollonia de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Soprema Entreprises et de son assureur, la société AXA Corporate Solutions,

- débouter la SA Allianz Iard de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société Soprema Entreprises et de son assureur Axa Corporate Solutions,

A titre très subsidiaire :

- constater l'absence de faute qui lui est imputable,

- confirmer intégralement le jugement entrepris en ce qu'il les a mises hors de cause et en conséquence :

- débouter la SCI [Localité 13] la Courrouze de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,

- débouter la SAS Apollonia de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de

la société Soprema Entreprises et de son assureur, la société AXA Corporate Solutions,

- débouter la SA Allianz Iard de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société Soprema Entreprises et de son assureur Axa Corporate Solutions,

- condamner la société Elva, la société Cardinal, la société Apollonia, la SCI la Courrouze et leurs assureurs respectifs, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle, la SMABTP et la SA Allianz, ainsi que le Bureau Veritas à les relever indemnes de toute condamnation,

A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 0,15 %, conformément au rapport de l'expert judiciaire,

- condamner la société Elva, la société Cardinal, la Société Apollonia, la SCI La Courrouze, et leurs assureurs respectifs, les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelle, la SMABTP et la société Allianz, ainsi que le Bureau Veritas à les relever de toute condamnation, à hauteur de 99,85 %,

- débouter la SCI [Localité 13] La Courrouze et la société Apollonia de toute demande en garantie excédant ce partage,

- réduire les demandes présentées par l'OPH [Localité 13] Métropole à de bien plus justes proportions au regard du principe de réparation intégrale,

- débouter l'OPH [Localité 13] Métropole de sa demande de dommages et intérêts,

En toutes hypothèses :

- débouter la SCI [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia, la SA Allianz de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- condamner la Société Apollonia et la SCI La Courrouze au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Selon leurs dernières écritures en date du 9 novembre 2023, la société par actions simplifiée Euromac 2 et son assureur, la société Acte Iard demandent à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- débouter la SMABTP et la société NGE Bâtiment, anciennement Cardinal Edifice, l'OPH, le Bureau Veritas Construction et la MAAF Assurances, Allianz Iard, XL Insurance Company SE, la société [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia, la société Menuiserie Elvia, MMA Iard, Soprema Entreprises, de toutes les demandes fins et conclusions dirigées contre elles,

- condamner la SMABTP et la société NGE Bâtiment, anciennement Cardinal Edifice, l'OPH, le Bureau Veritas Construction et la MAAF Assurances, à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel,

Subsidiairement :

- condamner la SMABTP et la société NGE Bâtiment, anciennement Cardinal Edifice, l'OPH, le Bureau Veritas Construction et la MAAF Assurances, Allianz Iard, XL Insurance Company SE, la société [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia, la société Menuiserie Elvia, MMA Iard, Soprema Entreprises à les garantir de toutes condamnations pouvant être mises éventuellement à leur charge,

- débouter toutes autres parties de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à leur encontre.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 décembre 2023, la société Bureau Veritas Construction demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- prononcer sa mise hors de cause,

- rejeter toute demande de condamnation et tout appel en garantie dirigé à son encontre

A titre subsidiaire,

- juger irrecevable la demande de l'OPH [Localité 13] Métropole de se voir accorder la somme de 25 725,322 euros au titre des 'interventions conservatoires réalisées aux frais avancés d'Archipel Habitat dans l'attente de la solution judiciaire du litige',

- rejeter toute demande de l'OPH [Localité 13] Métropole sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,

- rejeter toute demande de condamnation et tout appel en garantie dirigé à son encontre,

- condamner in solidum Soprema et son assureur XL Insurance Company SE venant aux Elva et son assureur les MMA, M. [H] et son assureur la MAAF, Apollonia et son assureur Allianz, la société NGE Bâtiment et son assureur la SMABTP, Euromac 2 et son assureur Acte Iard, la société [Localité 13] La Courrouze et son assureur Allianz, à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle,

- juger que dans le cadre de la répartition interne des condamnations entre les différents participants à l'opération de construction, les sommes devant être réglées par ses soins ne pourront excéder sa part de responsabilité,

- rejeter toute solidarité à son encontre,

- ordonner l'application de la clause limitative de responsabilité et limiter sa part d'imputabilité et toute condamnation à la somme de 43 748 euros,

En tout état de cause :

- condamner in solidum la société [Localité 13] La Courrouze et tous succombants à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux

entiers dépens dont distraction au profit de maître Sylvie Pelois dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 décembre 2023, la société NGE Bâtiment, anciennement Cardinal Edifice, et la SMABTP demandent à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il :

- a débouté l'OPH, la société [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia, la société Allianz et tous autres de leurs demandes présentées à leur encontre,

- a condamné in solidum la société [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia et la société Allianz à leur verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que leur part de responsabilité, ne saurait excéder 0,15 %,

- limiter les prétentions indemnitaires de l'OPH aux plus justes proportions,

- condamner in solidum la société Elva et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Soprema et son assureur XL Insurance, la société Apollonia et son assureur Allianz, la société [Localité 13] La Courrouze et son assureur Allianz, la société Bureau Veritas Construction, M. [H] et son assureur la MAAF, la société Euromac 2 et son assureur Acte Iard à les relever indemne et les garantir de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à leur encontre,

En tout état de cause :

- débouter la société Allianz Iard, la société [Localité 13] La Courrouze, la société Bureau Veritas Construction, la compagnie MAAF, la société Apollonia, l'OPH, la Soprema Entreprises, la société Axa Corporate Solutions et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,

- condamner in solidum la société Allianz Iard, la société [Localité 13] La Courrouze, et toutes autres parties succombantes, à leur verser la somme de 7 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, outre la condamnation des mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Selon ses dernières conclusions du 19 décembre 2023, la société par actions simplifiées Apollonia demande à la cour :

- de la déclarer fondée et recevable en son appel incident,

- de débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre,

A titre principal,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale, la société Bureau Veritas Construction, la société Cardinal Edifice et la SMABTP, la société Menuiserie Elva et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Soprema et XL Insurance Company,

Statuant à nouveau, dans l'hypothèse où une part d'imputabilité serait retenue à son encontre,

- de ramener le montant du coût des travaux de réparation des désordres aux seuls travaux nécessaires tels que définis par la société Elva Menuiseries, soit :

- 27 690 euros HT concernant le bâtiment 5A,

- 6 000,24 euros HT concernant le bâtiment 5B,

- de débouter la société Archipel Habitat de sa demande de paiement de la somme de 25 725,32 euros au titre des interventions conservatoires réalisées aux frais avancés d'Archipel Habitat dans l'attente de la solution judiciaire du litige, comme étant irrecevable et mal fondée,

- de condamner la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,

- de condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction, la société Cardinal Edifice désormais NGE Bâtiment, la SMABTP, la société Menuiserie Elva et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Soprema et XL Insurance Company, M. [H] et la MAAF Assurances à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge au bénéfice de l'OPH [Localité 13] Métropole et/ou de la société [Localité 13] La Courrouze,

A titre subsidiaire,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a condamnée in solidum avec la société [Localité 13] La Courrouze et Allianz Iard à verser à l'OPH [Localité 13] Métropole :

- la somme de 651 934,54 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu'à la date du présent jugement au titre des reprises du bâtiment A, outre 19 558,04 euros montant de l'assurance dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- la somme de 88 745,84 euros TTC avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu'à la date du présent jugement au titre des reprises du bâtiment B outre 2 662 euros TTC, montant de l'assurance dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- la somme de 1 345,97 euros TTC au titre des mesures conservatoires,

- la somme de 1 .000 euros à titre de dommages et intérêts,

- a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du jugement,

- l'a condamnée avec Allianz Iard à garantir la société [Localité 13] La Courrouze à hauteur de 50%,

Statuant à nouveau :

- de débouter l'OPH [Localité 13] Métropole et la société [Localité 13] La Courrouze de toutes demandes à son encontre sur le fondement de sa responsabilité contractuelle,

- de débouter la société [Localité 13] La Courrouze de son appel à ce titre,

A titre infiniment subsidiaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Allianz Iard à la garantir intégralement au titre de sa responsabilité contractuelle sans pouvoir opposer ni exclusion de garantie, ni franchise contractuelle,

- de débouter la société Allianz Iard de son appel à ce titre,

En tout état de cause :

- de dire n'y avoir lieu à actualisation des indemnités allouées en première instance en fonction de l'indice BT01 au jour de l'arrêt, le jugement ayant été exécuté,

- de débouter la société Cardinal Edifice désormais NGE Bâtiment SAS et son assureur la SMABTP, la société Soprema et son assureur la société XL Insurance Company SE, la MAAF ès qualités d'assureur de M. [H], Bureau Veritas Construction, la société Euromac 2 et la société Acte Iard de leurs demandes de condamnation à garantie formées à titre subsidiaire à son encontre,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société [Localité 13] La Courrouze et Allianz Iard à verser sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- à l'OPH [Localité 13] Métropole la somme de 35 000 euros,

- à la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances la somme de 3 000 euros,

- à la société Bureau Veritas Construction la somme de 3 000 euros,

- à Soprema et XL Insurance Company la somme de 3 000 euros,

- à Cardinal Edifice et la SMABTP la somme de 3 000 euros,

et statuant à nouveau,

- de condamner in solidum la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale, la société Bureau Veritas Construction, la société Cardinal Edifice désormais NGE Bâtiment et la SMABTP, la société Menuiserie Elva et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Soprema et XL Insurance Company, M. [H] et la MAAF Assurances ou tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel incluant les dépens du référé et les frais d'expertise judiciaire, dont recouvrement au bénéfice de maître Bourges, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses dernières écritures en date du 8 octobre 2024, la société MAAF Assurances demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en ce :

- que la SCI [Localité 13] La Courrouze et l'OPH ont été déboutés de leurs recours dirigés à son encontre,

- qu'aucune condamnation n'a été prononcée à son encontre,

- que la société Menuiserie Elva a été condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- par conséquent, débouter la SCI, la SMABTP, la société NGE et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire :

- lui juger inopposable le rapport de M. [C],

- débouter la SCI [Localité 13] La Courrouze et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en l'absence de démonstration de l'imputabilité des désordres à son assuré M. [H],

A titre infiniment subsidiaire,

- juger irrecevable la demande de l'OPH [Localité 13] Métropole de se voir accorder la somme de 25 725,322 euros au titre des 'interventions conservatoires réalisées aux frais avancés d'archipel Habitat dans l'attente de la solution judiciaire du litige',

- condamner in solidum la société Menuiserie Elva et son assureur les MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, la société Apollonia, la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur RCD CNR, la société [Localité 13] La Courrouze et la Société Nexity Apollonia, de la société Cardinal et de son assureur la SMABTP, de la société Soprema et XL Insurance Company SE, venant aux droits D'axa Corporate Solutions, la société Euromac 2 et son assureur Acte Iard et la société Bureau Veritas Construction de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et ce dans la limite de la quote-part de son assuré qui ne saurait être supérieure à 10%,

- juger opposables à M. [H] et aux tiers le plafond de garantie et la franchise contractuellement prévus au contrat souscrit auprès d'elle,

- débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

En toutes hypothèses, condamner in solidum la SCI [Localité 13] La Courrouze, la SMABTP, la société NGE ou tout autre succombant à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 octobre 2024, l'OPH de [Localité 13] Métropole-Office Public de l'Habitat demande à la cour de :

- à titre principal :

- réformer le jugement,

- immeuble 5A :

- condamner in solidum la société [Localité 13] La Courrouze, la société Allianz (son assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile), la société Apollonia, la société Allianz (son assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile, la société Allianz (assureur dommages-ouvrage), la société NGE Bâtiment, la SMABTP (son assureur), la société Menuiseries Elva, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ses assureurs), la société Soprema, la société XL Insurance Company (son assureur) et la société Bureau Veritas Construction, à lui payer une indemnité de 651 934,54 euros TTC, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle de l'arrêt à intervenir,

- condamner Allianz au paiement des intérêts au double du taux légal sur cette somme à compter de la date de la délivrance de l'assignation en référé expertise,

- condamner in solidum la société [Localité 13] La Courrouze, la société Allianz (assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la Société [Localité 13] La Courrouze), la société Apollonia, la société Allianz (assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la Société Apollonia), la société Allianz (assureur dommages-ouvrage), la société NGE Bâtiment, la SMABTP (assureur de la Société Cardinal Edifice), la société Menuiseries Elva, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la société Menuiseries Elva), la société Soprema, la société XL Insurance Company (assureur de la société Soprema) et la société Bureau Veritas Construction, à lui payer une indemnité de 19 558,04 euros TTC, au titre de la cotisation d'assurance dommages-ouvrage, outre indexation sur la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle de l'arrêt à intervenir,

- immeuble 5B :

- condamner in solidum la société [Localité 13] La Courrouze, la société Allianz (assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société [Localité 13] La Courrouze), la société Apollonia, la société Allianz (assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la Société Apollonia), la société Allianz (assureur dommages-ouvrage), la société NGE Bâtiment anciennement dénommée Cardinal Edifice, la SMABTP (assureur de la société Cardinal Edifice), la société Menuiseries Elva, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la Société Menuiseries Elva), la société Soprema, la société XL Insurance Company (assureur de la société Soprema), la société Bureau Veritas Construction, la société Euromac 2 et la société Acte Iard (assureur de la Société Euromac 2), à lui payer une indemnité de 88 745,84 euros TTC, outre indexation sur la variation d'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Allianz (assureur dommages-ouvrage) au paiement des intérêts au double du taux légal sur cette somme à compter de la date de la délivrance de l'assignation en référé expertise,

-condamner in solidum la société [Localité 13] La Courrouze, la société Allianz (assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société [Localité 13] La Courrouze), la société Apollonia, la société Allianz (assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société Apollonia), la société Allianz (assureur dommages-ouvrage), la société NGE Bâtiment anciennement dénommée Cardinal Edifice, la SMABTP (assureur de la société Cardinal Edifice), la société Menuiseries Elva, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la société Menuiseries Elva), la société Soprema, la société XL Insurance Company (assureur de la société Soprema), la société Bureau Veritas Construction, la Société Euromac 2 et la société Acte Iard (assureur de la société Euromac 2), à lui payer à une indemnité de 2 262 euros TTC, au titre de la cotisation d'assurances dommages-ouvrage, outre indexation sur la variation d'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle de l'arrêt à intervenir,

- immeubles 5A et 5B :

- condamner in solidum la société [Localité 13] La Courrouze, la société Allianz (assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la Société [Localité 13] La Courrouze), la société Apollonia, la société Allianz (assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile de la société Apollonia), la société Allianz (assureur dommages-ouvrage), la société NGE Bâtiment anciennement dénommée Cardinal Edifice, la SMABTP (assureur de la société Cardinal Edifice), la société Menuiseries Elva, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (assureurs de la société Menuiseries Elva), la société Soprema, la société XL Insurance Company (assureur de la société Soprema), la société Bureau Veritas Construction, la société Euromac 2 et la société Acte Iard (assureur de la Société Euromac 2), au paiement :

- de la somme de 25 725,32 euros TTC, au titre des interventions conservatoires réalisées aux frais avancés d'Archipel Habitat sur les menuiseries dans l'attente de la solution du litige,

- de la somme de 10 000 euros, au titre du trouble de jouissance et du temps de gestion consacré à la gestion du litige et au chantier de réparation,

- de la somme de 35 000 euros TTC, par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- des entiers dépens de première instance, en ce compris les états de frais de référé, de fond et les frais d'expertise judiciaire,

- d'un intérêt au taux légal sur l'ensemble des indemnités allouées à quelque titre que ce soit à compter de l'assignation en référé expertise ou, si mieux n'aime la cour, à compter de l'assignation au fond,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia sur un fondement de responsabilité contractuelle et la société Allianz assureur de la société Apollonia au titre d'une garantie responsabilité civile à indemniser ses préjudices,

- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas condamné la société Bureau Veritas Construction sur un fondement de responsabilité contractuelle et Allianz au titre des garanties d'assurance facultatives souscrites auprès de cette compagnie par la société [Localité 13] La Courrouze,

- condamner in solidum la société [Localité 13] La Courrouze, la société Apollonia, la société Allianz (assureur de la Société [Localité 13] La Courrouze et d'Apollonia) et la Société Bureau Veritas Construction à lui payer :

- une indemnité de 651 934,54 euros TTC avec indexation sur la variation de l'indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu'à la date du jugement au titre des reprises du bâtiment A, outre 19 558,04 euros TTC au titre du montant de l'assurance dommages-ouvrage avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- une indemnité de 88 745,84 euros TTC, avec indexation sur la variation de l'indice BT01 à compter du 31 mars 2014 et jusqu'à la date du jugement au titre des reprises du bâtiment B, outre 2 262,00 euros TTC au titre du montant de l'assurance dommages-ouvrage avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-une indemnité de 25 725,32 euros TTC au titre des interventions conservatoires réalisées aux frais avancés qu'elle a avancé sur les menuiseries dans l'attente de la solution du litige,

- la somme de 1 345,97 euros TTC au titre des mesures conservatoires,

- la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- une somme de 35 000,00 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux entiers dépens de première instance,

Y additant,

- juger que toutes les indemnités allouées seront indexées sur la variation de l'indice BT01 de la date du rapport d'expertise judiciaire à celle de l'arrêt à intervenir et seront en outre assorties d'un intérêt au taux légal à compter de l'assignation en référé expertise ou subsidiairement de l'assignation au fond,

- et, en conséquenc

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.