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CA Reims, 5 juin 2025, RG 24/01263


Vérifier : CA Reims, 5 juin 2025, RG 24/01263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/01263
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre sociale
Type
ordonnance
Id
68427b022016cd163941a09c

Texte de la décision

2,431 caractères

Ordonnance n° 302

du 05/06/2025

N° RG 24/01263 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ5N

MLB / ACH

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE

Formule exécutoire le :

05/06/2025

à :

- [W]

- [P]

Le cinq juin deux mille vingt cinq,

Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 24/01263 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ5N du répertoire général, opposant :

S.A.S. Transdev Grand [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Yves MERLE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

à

Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Sami GATTOUFI de la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS

INTIME

* * * * *

Le 29 juillet 2024, la SAS Transdev Reims a fait appel d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Epernay en date du 19 juillet 2024 dans une instance l'opposant à Monsieur [J] [R].

Le 23 janvier 2025, Monsieur [J] [R] a saisi le conseilller de la mise en état d'un incident.

L'incident a été appelé à l'audience du 24 février 2025 et successivement renvoyé à l'audience du 23 avril 2025 puis à celle du 19 mai 2025.

Vu les conclusions de désistement de l'appel en date du 6 mai 2025,

Vu les conclusions d'acceptation du désistement de l'appel en date du 7 mai 2025,

Vu les conclusions de désistement de la requête en radiation de l'appel en date du 7 mai 2025,

Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la requête en radiation de l'appel en date du 7 mai 2025.

MOTIFS

Les parties s'accordent tant sur le désistement de l'intimé au titre de son incident que sur le désistement de l'appelante au titre de son appel, ce qu'il y lieu de constater.

Elles s'accordent en outre pour dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de l'instance d'incident et de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'instance d'incident qui emporte dessaissement du conseiller de la mise en état ;

Constatons le désistement de l'instance d'appel qui emporte dessaisissement de la cour ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens de l'instance d'incident et de l'instance d'appel.

La Greffière La Conseillère

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