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CA Reims, 5 juin 2025, RG 24/00749


Vérifier : CA Reims, 5 juin 2025, RG 24/00749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00749
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
68427b022016cd163941a09e

Texte de la décision

43,263 caractères

Arrêt n° 301

du 05/06/2025

N° RG 24/00749 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPUH

FM / ACH

Formule exécutoire le :

05-06-2025

à :

- [B]

- VAUCOIS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 05 juin 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 05 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 22/00082)

Association ASSOCIATION CULTURELLE DU CHATEAU DE LA CASSINE

MAIRIE

[Localité 1]

Représentée par Me Emeric LACOURT de la SCP LACOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉ :

Monsieur [O] [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 mars 2025

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. François MELIN, président, et par Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [O] [D] a été embauché par l'Association Culturelle du Château de la Cassine par un contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2019, en qualité de directeur du développement.

Suite à une réunion avec M. [E] [J], scénariste du spectacle de l'association, le 16 juin 2021, M. [O] [D] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 17 juin 2021 et a déclaré un accident du travail, au motif qu'un membre du conseil d'administration lui a demandé soudainement et de manière agressive de quitter la réunion, avant de le menacer.

Par une lettre du 17 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

M. [O] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Par un avis du 2 septembre 2022, la médecin du travail a déclaré M. [O] [D] inapte et a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

M. [O] [D] a été licencié pour inaptitude par une lettre du 23 septembre 2022.

Par un jugement du 5 avril 2024, le conseil :

DECLARE les demandes de M. [O] [D] recevables,

REQUALIFIE le licenciement pour inaptitude en licenciement nul, en raison du harcèlement subi par M. [O] [D],

CONDAMNE l'Association Culturelle du Château de La Cassine à payer les sommes suivantes :

. 186,07 euros à titre de régularisation du salaire de base de mai 2022 à septembre 2022,

. 18,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur régularisation du salaire de base de mai à septembre 2022,

. 3.239,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

.188,08 euros à titre de restitution par l'employeur des IJSS perçues postérieurement à la rupture du contrat de travail,

. 134,87 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de la portabilité du maintien de salaire à 87% par la garantie Prévoyance de la mutuelle CHORUM,

. 19.030,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,

. 6.343,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun,

. 2.890,70 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

. 38.060,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

CONDAMNE l'Association Culturelle du Château de La Cassine à remettre à M. [O] [D], les documents suivants : bulletin de salaire, certificat de travail portant comme mention d'emploi "directeur de développement" et comme durée d'emploi du 1er septembre 2019 au 23 novembre 2022, attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en considération des condamnations prononcées et portant comme mention d'emploi "directeur de développement" et comme durée d'emploi du Ier septembre 2019 au 23 novembre 2022,

FIXE la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 3.171, 70 euros,

ORDONNE l'exécution provisoire pour ce qu'elle est de droit,

CONDAMNE l'Association Culturelle du Château de La Cassine à payer à M. [O] [D] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE l'Association Culturelle du Château de La Cassine aux entiers dépens de l'instance,

DEBOUTE l'Association Culturelle du Château de La Cassine de l'intégralité de ces demandes,

DIT que les créances salariales produiront intérêt aux taux légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de céans et que les autres créances produiront intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement.

Par des conclusions remises au greffe le 6 août 2024, l'appelante demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement nul, en raison du harcèlement subi par M. [D] [O], en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION CULTURELLE DU CHÂTEAU DE LA CASSINE à payer à M. [O] [D] les sommes de 186,07 € à titre de régularisation du salaire de base de mai 2022 à septembre 2022, de 18,60 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur régularisation du salaire de base de mai à septembre 2022, de 3 239,75 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de 188,08 € à titre de restitution par l'employeur des IJSS perçues postérieurement à la rupture du contrat de travail, de 137,87 € à titre de dommages et intérêts pour privation de la portabilité du maintien de salaire à 87% par la garantie prévoyance de la mutuelle CHORUM, de 19 030,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, de 6 343,40 € au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun, de 2 890,70 € à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, de 38 060,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION CULTURELLE DU CHÂTEAU DE LA CASSINE à remettre à M. [O] [D], bulletins de salaire, certificat de travail portant comme mention d'emploi Directeur de Développement et comme durée d'emploi du 1er septembre 2019 au 23 novembre 2022, attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en considération des condamnations prononcées et portant comme mention d'emploi Directeur de Développement et comme durée d'emploi du 1er septembre 2019 au 23 novembre 2022, en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION CULTURELLE DU CHÂTEAU DE LA CASSINE à payer à M. [D] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION CULTURELLE DU CHÂTEAU DE LA CASSINE aux dépens et a débouté l'ASSOCIATION CULTURELLE DU CHÂTEAU DE LA CASSINE de l'intégralité de ses demandes, et en ce qu'il a dit que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes et que les autres créances produiront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,

Statuant à nouveau,

Débouter M. [D] [O] de l'intégralité de ses prétentions,

Le condamner à payer à l'ASSOCIATION CULTURELLE DU CHÂTEAU DE LA CASSINE la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'Appel.

Par des conclusions remises au greffe le 11 septembre 2024, M. [O] [D] demande à la cour de :

Déclarer recevable mais mal fondée l'ASSOCIATION CULTURELLE DU CHATEAU DE LA CASSINE en son Appel.

A titre principal,

Débouter purement et simplement l'ASSOCIATION CULTURELLE DU CHATEAU DE LA CASSINE de l'ensemble de ses moyens prétentions et demandes,

Confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes de CHARLEVILLE - MEZIERES du 5 avril 2024 dont Appel en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Condamner l'ASSOCIATION CULTURELLE DU CHATEAU DE LA CASSINE à payer à M. [O] [D] : Indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'Appel : 3.600 €.

Subsidiairement, En cas d'infirmation,

A titre principal,

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'ASSOCIATION CULTURELLE DU CHATEAU DE LA CASSINE pour harcèlement moral, manquement contractuel suffisamment grave ne permettant pas la poursuite du contrat de travail à effet du jour du jour du licenciement prononcé pour inaptitude, soit à effet du 23 septembre 2022.

A titre subsidiaire,

Requalifier le licenciement de M. [O] [D] intervenu pour inaptitude en licenciement nul en raison du harcèlement moral subi.

En tout état de cause,

- Condamner l'Association ASSOCIATION CULTURELLE DU CHATEAU DE LA CASSINE à payer à M. [O] [D] :

. Régularisation du salaire de base de mai 2022 à septembre 2022 : 186 € 07,

. Indemnité compensatrice de congés payés sur cette Régularisation : 18 € 61,

. Solde de l'indemnité compensatrice de congés payés : 3 239 € 75,

. Restitution par l'employeur des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale perçues postérieurement à la rupture du contrat de travail (4 jours à 47 € 02 par jour) : 188 € 08,

. Dommages-intérêts pour privation de la portabilité du maintien de salaire à 87 % par la garantie Prévoyance de la mutuelle CHORUM : 3 000 € 00,

. Dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi 19 030 € 20,

. Indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun : 6.343 € 40,

. Solde indemnité spéciale de licenciement : 2 890 € 70,

. Dommages-intérêts pour licenciement nul : 36 060 € 40,

- Condamner l'ASSOCIATION CULTURELLE DU CHATEAU DE LA CASSINE à remettre à M. [O] [D] sous astreinte de 20 € 00 par document et par jour de retard à compter de la notification du jugement du 5 avril 2022 les documents suivants :

. Bulletin de salaire conforme aux condamnations prononcées.

. Certificat de travail portant comme mention d'emploi « directeur de développement » et comme durée d'emploi du 1er septembre 2019 au 23 novembre 2022.

. Attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée en considération des condamnations prononcées et portant comme mention d'emploi « directeur de développement » et comme durée d'emploi du 1er septembre 2019 au 23 novembre 2022.

Condamner l'ASSOCIATION CULTURELLE DU CHATEAU DE LA CASSINE à payer à M. [O] [D] : Indemnité de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'Appel : 3.600 € ,

Condamner l'ASSOCIATION CULTURELLE DU CHATEAU DE LA CASSINE aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Sur la rédaction des bulletins de salaire:

Dans les motifs de ses conclusions, M. [O] [D] indique que l'employeur aurait dû préciser, dans des lignes distinctes, chaque élément de sa rémunération et que faute de l'avoir fait, il y a lieu à rectification, sous astreinte, des bulletins de paie de janvier à septembre 2022.

Toutefois, M. [O] [D] n'a formulé aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.

Or, l'article 954, al. 3, du code de procédure civile énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

La cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre.

Sur la demande de régularisation du salaire:

M. [O] [D] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à la somme de 186, 07 euros à titre de régularisation des salaires des mois de mai à septembre 2022 et la somme de 16, 60 euros de congés payés. Il indique que son salaire a été calculé en référence à une valeur du point de 6, 45 euros, alors qu'il y avait eu une revalorisation du point à 6, 61 euros, par l'avenant n° 193 du 12 avril 2022 relatif à l'évolution des minima sociaux applicable au 1er mai 2022.

L'employeur demande l'infirmation de ce chef mais ne développe aucun moyen à ce sujet.

Le jugement est donc confirmé, dans la mesure où l'employeur ne justifie pas avoir calculé les salaires litigieux en application de la valeur du point en vigueur à compter du 1er mai 2022 en application de l'avenant du 12 avril 2022.

Sur la demande au titre du solde de congés payés:

M. [O] [D] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 3 239, 75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il indique que le bulletin de paie du mois de septembre 2022 vise une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 28 jours, alors que 53 jours étaient dus.

L'employeur demande l'infirmation du jugement au motif que l'indemnité compensatrice de congés payés a déjà été versée.

Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler qu'il résulte des articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du code du travail qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (soc., 9 avril 2025, 23-17.723).

Or, l'employeur ne démontre pas avoir réglé l'ensemble de l'indemnité compensatrice des congés payés due.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre des indemnités journalières:

Le jugement a condamné l'employeur à payer la somme de 188,08 euros à titre de restitution des indemnités journalières de sécurité sociale perçues postérieurement à la rupture du contrat de travail.

M. [O] [D] demande la confirmation du jugement, alors que l'employeur demande son infirmation aux motifs que « compte tenu de la subrogation existant dans l'Association, le versement du salaire est intégralement versé par l'Association. M. [D] ne peut donc pas subir de préjudice à ce titre. Les attestations de salaires ont été envoyées et la subrogation a été faite, les démarches ultérieures ont également été faites auprès de la prévoyance mais l'absence de retour n'est malheureusement pas du fait de l'Association malgré de nombreuses relances infructueuses auprès de l'organisme. C'est l'Association qui obtient remboursement des indemnités journalières et non M. [D] » (conclusions p. 9).

Ces éléments allégués par l'employeur ne démontrent toutefois pas qu'il a versé au salarié l'ensemble des indemnités journalières qu'il ne conteste pas avoir reçues.

Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur la demande au titre de la portabilité de la prévoyance:

Le jugement a condamné l'employeur à payer la somme de 134,87 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de la portabilité du maintien de salaire à 87% par la garantie Prévoyance de la mutuelle CHORUM.

M. [O] [D] demande sa confirmation, en faisant valoir que l'employeur n'a pas fait les démarches pour assurer la portabilité du contrat de prévoyance souscrit le 10 septembre 2019 et n'a régularisé la situation que tardivement, ce qui a eu pour conséquence qu'au lieu de percevoir une somme mensuelle de 1 348, 78 euros de septembre 2022 à mars 2023, il n'a perçu la totalité des sommes dues qu'en mars 2023, ce qui lui a créé des difficultés financières quant à son budget familial.

L'employeur demande l'infirmation du jugement car M. [O] [D] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il estime avoir subi.

Dans ce cadre, la cour relève que la régularisation tardive invoquée par le salarié n'est pas contestée par l'employeur, pas plus que le retard subi par le salarié dans l'obtention des sommes dues. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [O] [D] une somme de 134, 87 euros, qui permet de réparer le préjudice financier par le salarié.

Sur l'allégation de harcèlement moral et de nullité du licenciement:

En matière de harcèlement moral, les principes juridiques s'imposent :

Art. L 1152-1 du code du travail : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Art. L 1152-4 : L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;

Art. L 1154-1 : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Les griefs invoqués:

M. [O] [D] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral et invoque vingt-quatre griefs, qu'il convient d'examiner successivement afin de déterminer s'ils sont matériellement établis.

1er grief : M. [O] [D] soutient qu'il a été pris en étau entre le président et la trésorière de l'époque et que la situation conflictuelle dans la structure a eu pour effet ou pour objet de dégrader ses conditions de travail. Toutefois, la cour retient que ce grief n'est pas matériellement établi par les conversations Whatsapp produites, à savoir une conversation entre M. [O] [D] et la trésorière et une conversation entre M. [O] [D] et Mme [Y].

2ème grief : M. [O] [D] indique que lorsque le président a démissionné puis a changé d'avis et a repris la présidence, celui-ci a voulu remettre en cause les règles fixées par son contrat de travail en adressant à M. [O] [D] un mail ayant pour objet les procédures d'ordre de mission et de frais de mission. Toutefois, la cour retient que ce grief n'est pas matériellement établi, M. [O] [D] se bornant à alléguer, par une affirmation générale, une mise en cause de son contrat.

3ème grief : M. [O] [D] indique que tout au long de la présidence de M. [H] [C] [A], soit jusqu'au 28 avril 2020, dès le début du contrat de travail, il a rencontré les pires difficultés à se concentrer sur son travail puisqu'il recevait la visite permanente de nombreux bénévoles de l'Association et de nombreux appels téléphoniques de ceux-ci et du président, au point qu'il a dû créer un mini-message (sms) automatique indiquant que les bénévoles de l'Association ne devaient le contacter que le lundi matin. La cour retient toutefois que ce grief n'est pas matériellement établi, M. [O] [D] procédant par des affirmations générales.

4ème grief : M. [O] [D] indique que face à des dénigrements et des rumeurs mettant en cause sa légitimité et l'efficience de son travail, il a été contraint de rédiger un résumé quotidien pour préciser les missions exécutées, ce à compter du 18 janvier 2020 mais que la trésorière, Madame [P] [L], lui a enjoint de cesser cette pratique au motif qu'il était cadre et qu'il n'avait pas à se justifier au quotidien, de sorte qu'il arrêtera d'établir ce relevé quotidien d'activité à compter du 23 février 2020. Toutefois, la cour retient que les dénigrements et rumeurs dont M. [O] [D] fait état ne sont pas matériellement établis.

5ème grief : M. [O] [D] indique qu'à la suite d'un échange entre Madame [P] [L], trésorière, M. [H] [C] [A], président, et lui-même concernant l'organisation pendant la période de crise sanitaire, il a reçu, par courriel du 6 avril 2020 les modalités d'organisation de son travail dans le cadre de l'activité partielle (chômage partiel), ce document mentionnant « congés à ta demande » à deux reprises et indiquant « chaque heure non travaillée dans le cadre de ce dispositif exceptionnel sera indemnisée selon les dispositions légales», M. [O] [D] devant alors, le mardi 7 avril 2020 à 8 heures 40, par courriel, demander que soit modifié cet écrit qui devait correspondre à l'accord passé (congés d'un commun accord, maintien total du salaire) ce que fera tout de suite Madame [P] [L]. M. [O] [D] soutient que cette présentation inexacte avait pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. [O] [D] susceptible de porter atteinte à ses droits et de compromettre son avenir professionnel. La cour retient que ce fait est matériellement établi.

6ème grief : M. [O] [D] indique que le 28 avril 2020 à 17 heures 09, par courriel, le président l'a chargé de transmettre sa seconde démission de son poste de président aux membres du Conseil d'Administration de l'Association, que la trésorière est alors devenue présidente et un nouveau trésorier a été désigné, ce qui démontre une situation conflictuelle entre les dirigeants, qui a eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. [O] [D]. Toutefois, la cour retient que M. [O] [D] fait état de relations conflictuelles sans établir leur réalité, comme il l'a déjà été relevé à propos du premier grief, très proche, de sorte que la cour retient que ce sixième grief n'est pas matériellement établi.

7ème grief : M. [O] [D] indique qu'un bénévole de l'Association lui a envoyé un mail le 11 février 2021 avec des instructions impératives visant à ce que les fautes de français figurant dans le scénario établi par ce bénévole soient corrigées. Toutefois, la cour relève que ce mail n'est pas adressé à M. [O] [D] mais est une réponse à un mail de la présidente, de sorte qu'il ne résulte pas de ce mail que M. [O] [D] aurait reçu des instructions impératives. Ce grief n'est pas matériellement établi.

8ème grief : M. [O] [D] indique que le 12 février 2021 à 12 heures 17, il a par un courriel, alerté Madame [P] [L], présidente dans les termes essentiels suivants : « des administrateurs jetant leur fiel à mon endroit ' la propagation de propos commencent à avoir des conséquences sur ma qualité de vie au travail' ». Toutefois, la cour retient que M. [O] [D] n'indique pas devant la cour de quels administrateurs il s'agit, ni la teneur du fiel ni la teneur des propos, de sorte qu'elle retient que ce grief n'est pas matériellement établi.

9ème grief : M. [O] [D] indique qu'il a sollicité un « point d'étape salarié» lors d'un Conseil d'Administration de l'Association, demande à laquelle a accédé Madame [P] [L], présidente, qu'un Conseil d'Administration s'est tenu le 6 mars 2021 mais qu'il ne ressortira rien d'utile de cette réunion du Conseil d'Administration même. Toutefois, la cour relève qu'il résulte des propres conclusions de M. [O] [D] qu'il a demandé la réunion d'un conseil d'administration et que le conseil a bien été réuni à sa demande. Par ailleurs, la cour relève que si M. [O] [D] allègue qu'il n'en est rien sorti d'utile, il n'indique pas de manière pertinente quelles mesures le conseil d'administration aurait dû impérativement prendre immédiatement après cette réunion selon lui, alors qu'il est constant qu'il a, quelques semaines plus tard, obtenu une augmentation de salaire, le 26 mai 2021.

10ème grief : M. [O] [D] indique qu'en août 2020, un bénévole, M. [T], lui a dit, à propos du choix de la couleur de vêtements, « tu devrais prendre rose ça t'irait bien » en présence d'un membre du conseil d'administration qui n'a pas réagi, malgré le caractère homophobe de la remarque. Toutefois, la cour retient que ce grief n'est pas matériellement établi, dans la mesure où aucun élément du dossier ne conduit à retenir qu'il s' agit d'une remarque homophobe.

11ème grief : M. [O] [D] indique que suite à l'Assemblée Générale du 19 avril 2021, Madame [P] [L] n'a pas été réélue par le Conseil d'Administration de l'Association, que M. [G] [W] est devenu président, que celui-ci a mis en place un comité de direction, ce qui a obligé M. [O] [D] à s'adapter à une autre gouvernance, ce qui a conduit à une dégradation de ses conditions de travail. Cependant, la cour retient que ce grief n'est pas matériellement établi, faute pour M. [O] [D] d'indiquer concrètement les incidences sur son travail de ce comité de direction, alors que tout employeur peut, dans les limites du cadre légal, mettre en place de nouveaux outils de direction.

12ème grief : M. [O] [D] indique que son entretien annuel d'évaluation du 5 octobre 2021 mené par Madame [S] [X] s'est tenu dans des conditions curieuses sans documents préparatoires, Madame [S] [X] reconnaissant elle-même que « Le seul manque de professionnalisme dont j'ai fait preuve a été l'entretien avec [O] où il m'a dit que ce n'était pas professionnel et il avait raison (') ». Toutefois, la cour relève qu'au soutien de cette allégation, M. [O] [D] se réfère à une pièce 36, qui est sans lien avec cet entretien d'évaluation, de sorte que la cour retient que ce grief n'est pas matériellement établi.

13ème grief : M. [O] [D] indique avoir été victime d'une agression à la mi-juin 2021 lors d'une réunion, de la part du scénariste. M. [O] [D] ne décrit pas lui-même ce qui est arrivé mais se réfère à un document établi par le président qui évoque des agressions verbales (pièce 19) et à un document établi par Mme [X], qui indique : « Ainsi la réunion a été un flot de reproches, en commençant par notre salarié qui a été viré sur un ton qui n'est pas admissible pour tout un chacun et encore moins pour un salarié qui au demeurant s'est battu corps et âme pour cette association tout au long de l'année ». Ce grief, tenant à un évènement survenu au cours d'une réunion, est matériellement établi, dans la mesure où l'employeur ne le conteste pas, même s'il indique que suite à cet évènement, il a entouré M. [O] [D] et pris des mesures.

14ème grief : M. [O] [D] indique que le 24 juin 2021, le trésorier a démissionné et a été remplacé et que Madame [S] [X], membre du Conseil d'Administration de l'Association Culturelle du Château de la Cassine s'est imposée comme responsable Relations Humaines de l'Association Culturelle du Château de la Cassine et qu'il s'agit d'une énième modification de changement de gouvernance. Ce fait est matériellement établi.

15ème grief : M. [O] [D] indique que le 26 août 2021, le président a demandé à Madame [S] [X] de convoquer à une réunion du Conseil d'Administration alors que cette mission relève des fonctions de M. [O] [D] selon sa fiche de poste. La cour retient que ce fait, qui n'est pas contesté, est matériellement établi.

16ème grief : M. [O] [D] soutient que par la suite, il sera soit non invité à ces réunions de Conseil d'Administration, soit oublié sur l'invitation, alors qu'il est contractuellement chargé de rédiger les comptes rendus de ces réunions et que cette suppression de mission contractuelle, modification unilatérale de la part de l'employeur, marquant une défiance à son égard, a eu pour objet ou pour effet une dégradation ses conditions de travail. Toutefois, la cour relève que ce grief n'est pas matériellement établi car l'employeur établit que M. [O] [D] a par la suite été convié à ces réunions à différentes reprises et car il ne résulte pas expressément de sa fiche de poste que M. [O] [D] devait établir les comptes-rendus des conseils d'administration et donc y assister systématiquement.

17ème grief : M. [O] [D] soutient que lors d'une réunion du 18 novembre 2021, il lui a été indiqué que des réponses seraient apportées à ses différentes questions pour le 26 novembre 2021, alors qu'il lui a été répondu le 7 décembre 2021 seulement. Toutefois, la cour relève que dans un mail du 7 décembre 2021, M. [O] [D] a remercié son employeur de lui avoir répondu pour le 26 novembre 2021 (pièce 30), de sorte que le grief n'est pas matériellement établi.

18ème grief : M. [O] [D] soutient qu'il a été convié à une réunion du conseil d'administration avec seulement deux jours d'avance, ce qui l'a obligé à revenir la veille à 2 heures 30 d'un week-end d'anniversaire à [Localité 4]. Ce fait est matériellement établi.

19ème grief : M. [O] [D] soutient que lors d'une réunion du conseil d'administration en décembre 2021, il a dû, à nouveau, se justifier et faire une présentation pour attester de ses missions plus que réussies et revenir sur les propositions faites concernant la valorisation de son travail, le surcoût du télétravail obligatoire ou contraint et l'inscription de certaines données à son contrat de travail. Toutefois, la cour retient que M. [O] [D] ne justifie pas qu'il a été contraint à procéder de la sorte, de sorte que le grief n'est pas matériellement établi.

20ème grief : M. [O] [D] indique que ne voyant aucun paiement conforme aux décisions prises le concernant ni n'obtenant de bulletin de salaire, il a adressé un courriel à Madame [P] [L], nouvelle responsable des Relations Humaines, avec copie au membre du Conseil d'Administration, le 28 décembre 2021. Toutefois, la cour relève que M. [O] [D] ne fait pas valoir que l'employeur aurait manqué à ses obligations, qu'il fait état de décisions prises sans indiquer lesquelles et qu'il se plaint de ne pas avoir reçu un bulletin de salaire avant le terme du mois, de sorte que la cour retient qu'aucun grief n'est matériellement établi.

21ème grief : M. [O] [D] indique qu'alors que lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 décembre 2021, à sa demande, il avait été acté qu'il n'aurait qu'un seul interlocuteur en la personne de Madame [P] [L], ensuite d'un courriel anodin qu'il a écrit le 26 janvier 2022 à M. [G] [W], président, celui-ci, par courriel du même jour, lui a répondu agressivement et par une réponse qui a eu un effet dévastateur et qui a été le catalyseur d'une longue descente aux enfers : « Je ne vois toujours pas pourquoi [P] [L] est destinataire, alors que [S] [X], pilote du comité directeur n'y est pas !'''' ». L'existence de ce mail est matériellement établie.

22ème grief : M. [O] [D] indique qu'eu égard à l'ensemble de cette situation, son état de santé s'est dégradé au point qu'il a dû être placé en arrêt maladie à compter du 27 janvier 2022. La cour retient que l'existence d'arrêts de travail pour maladie est établie.

23ème grief : M. [O] [D] soutient que son salaire de février 2022 a été versé en deux fois car n'ayant plus de trésorier, le président avait égaré les codes, que pourtant, dans le compte rendu d'une réunion du 26 février 2022, ce qui est dès lors inexact, il est mentionné « Par l'intermédiaire de [P] [L], RH de l'Association Culturelle du Château de la Cassine, il a été demandé à [O] [D] de nous donner les codes d'accès au compte courant du Crédit Mutuel. Malheureusement ceux-ci ne fonctionnent pas. ». M. [O] [D] ajoute que cette mise cause a eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. La cour retient que la phrase citée par M. [O] [D] et tirée du compte-rendu de la réunion est matériellement exacte.

24ème grief : M. [O] [D] soutient qu'alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, l'employeur ne versait pas son maintien de salaire à bonne date. La cour retient que ce grief n'est pas matériellement établi, faute pour M. [O] [D] de justifier du fait qu'il bénéficiait d'un mécanisme de maintien du salaire et, en tout état de cause, d'indiquer les dates auxquelles le salaire a été versé et celles auxquelles il aurait dû l'être.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que seuls sont matériellement établis les griefs n° 5, 13, 14, 15, 18, 21, 22 et 23.

A ce sujet, la cour relève :

concernant le cinquième grief, si le courriel de la direction du 6 avril 2020 contenait une erreur, elle a été immédiatement rectifiée suite à une remarque de M. [O] [D], ce dont la cour déduit que ce courriel comportait une simple erreur non intentionnelle ;

concernant le treizième grief, M. [O] [D] ne décrit pas lui-même ce qui est arrivé mais se réfère à un document établi par le président qui évoque des agressions verbales (pièce 19) et à un document établi par Mme [X], qui indique (pièce 18) : « Ainsi la réunion a été un flot de reproches, en commençant par notre salarié qui a été viré sur un ton qui n'est pas admissible pour tout un chacun et encore moins pour un salarié qui au demeurant s'est battu corps et âme pour cette association tout au long de l'année ». Dès lors, la cour constate que la teneur des propos dirigés contre M. [O] [D] n'est pas rapportée, que les termes utilisés ne sont retranscrits et que les conditions dans lesquelles il lui a été demandé de sortir ne sont pas précisées. Ainsi, il est seulement établi que des reproches ont été adressés à M. [O] [D] par le scénariste, qui lui a dit de sortir. Or, ces seuls éléments ne permettent pas, en l'absence d'éléments précis fournis à la cour par M. [O] [D], de retenir l'existence d'une agression au sens juridique ;

concernant le quatorzième grief, que M. [O] [D] soutient que ses conditions de travail ont été dégradées par un changement de gouvernance mais qu'il ne fournit aucun élément concret conduisant à retenir un lien entre la nomination du trésorier et de la responsable des ressources humaines et ses conditions de travail ;

concernant le quinzième grief, que M. [O] [D] soutient qu'il y a eu suppression d'une mission contractuelle marquant une défiance à son égard. Toutefois, la cour retient que l'employeur indique que c'est en raison du retour de M. [O] [D] suite à un arrêt de travail, ce qui n'est pas contesté, qu'il a été décidé de charger Mme [X] de la convocation du conseil d'administration, afin de décharger M. [O] [D] ;

concernant le dix-huitième grief, que M. [O] [D] se plaint d'avoir été convié à une réunion du conseil d'administration avec seulement deux jours d'avance mais qu'il ne soutient pas qu'il existait une règle prévoyant un délai plus long de convocation et qu'il n'est pas par ailleurs établi que ce délai de convocation a eu un impact sur son travail, le salarié se plaignant uniquement d'avoir dû rentrer d'un week-end à [Localité 4] à 2 heures 30 pour être présent le matin à la réunion ;

concernant le vingt-et-unième grief, que si le mail de M. [W] est rédigé dans un style direct, il n'en demeure pas moins anodin, dans son contenu et dans sa forme ;

concernant le vingt-deuxième grief, qu'un certificat du médecin généraliste fait état de troubles anxieux depuis l'accident du travail et qu'un certificat d'un psychiatre vise un état anxio-dépressif en lien avec les conditions de travail. Cependant, la cour retient que ces médecins ont établi les certificats en considération des dires du salarié et qu'aucun élément objectif ne permet d'établir un lien direct entre les problèmes de santé et les conditions de travail ;

concernant le vingt-troisième grief, que la phrase « Par l'intermédiaire de [P] [L], RH de l'Association Culturelle du Château de la Cassine, il a été demandé à [O] [D] de nous donner les codes d'accès au compte courant du Crédit Mutuel. Malheureusement ceux-ci ne fonctionnent pas. » ne constitue pas une mise en cause de M. [O] [D], contrairement à ce que celui-ci soutient, mais relate simplement l'impossibilité de l'employeur d'accéder au compte par les codes transmis.

Au regard de ces éléments, la cour retient que même appréciés globalement, ces griefs ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que le licenciement ne doit pas être jugé nul en raison d'un harcèlement.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a ;

- requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement nul, en raison du harcèlement subi par M. [O] [D],

- condamné l'employeur à payer les sommes suivantes :

. 19.030,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,

. 38.060,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

. 6.343,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun,

. 2.890,70 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

Concernant ces deux dernières demandes, la cour relève que M. [O] [D] les justifie par le moyen selon lequel l'inaptitude est d'origine professionnelle au motif, unique, qu'il aurait été victime d'un harcèlement. Toutefois, l'allégation de harcèlement étant rejetée, ces demandes sont infondées.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire:

A titre subsidiaire, M. [O] [D] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur pour harcèlement moral, manquement contractuel suffisamment grave ne permettant pas la poursuite du contrat de travail à effet du jour du licenciement prononcé pour inaptitude, soit à effet du 23 septembre 2022.

Toutefois, cette demande est rejetée dans la mesure où il résulte des motifs précédents que l'allégation de harcèlement moral n'est pas fondée.

Sur la demande très subsidiaire de nullité du licenciement:

A titre très subsidiaire, M. [O] [D] demande à la cour de requalifier le licenciement intervenu pour inaptitude en licenciement nul en raison du harcèlement moral subi.

Toutefois, cette demande est rejetée dans la mesure où il résulte des motifs précédents que l'allégation de harcèlement moral n'est pas fondée.

Sur les demandes formées en tout état de cause par le salarié:

En premier lieu, M. [O] [D] demande à la cour, en tout état de cause, de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. Régularisation du salaire de base de mai 2022 à septembre 2022 : 186 € 07,

. Indemnité compensatrice de congés payés sur cette Régularisation : 18 € 61,

. Solde de l'indemnité compensatrice de congés payés : 3 239 € 75,

. Restitution par l'employeur des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale perçues postérieurement à la rupture du contrat de travail (4 jours à 47 € 02 par jour) : 188 € 08.

Ces demandes sont toutefois sans objet puisque le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer ces sommes.

En deuxième lieu, M. [O] [D] demande à la cour, en tout état de cause, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de la portabilité du maintien de salaire à 87 % par la garantie Prévoyance de la mutuelle CHORUM.

Cette demande est toutefois rejetée puisque le jugement est confirmé, à la demande de M. [O] [D], en ce qu'il a condamné l'employeur à payer la somme de 134,87 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de la portabilité du maintien de salaire à 87% par la garantie Prévoyance de la mutuelle CHORUM.

En troisième lieu, M. [O] [D] demande à la cour, en tout état de cause, de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. Dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi : 19 030 € 20,

. Indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun : 6.343 € 40,

. Solde indemnité spéciale de licenciement : 2 890 € 70,

. Dommages-intérêts pour licenciement nul : 36 060 € 40.

Ces demandes formées en tout état de cause sont toutefois sans objet puisque l'allégation de harcèlement, sur laquelle elles sont toutes fondées, a été écartée et que le jugement a été infirmé en ce qu'il a alloué des sommes à ces titres.

Sur les documents:

Le jugement a condamné l'employeur à remettre à M. [O] [D] les documents suivants : bulletin de salaire, certificat de travail portant comme mention d'emploi "directeur de développement" et comme durée d'emploi du 1er septembre 2019 au 23 novembre 2022, attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en considération des condamnations prononcées et portant comme mention d'emploi "directeur de développement" et comme durée d'emploi du Ier septembre 2019 au 23 novembre 2022.

Il est infirmé.

L'employeur est condamné, sans astreinte, à remettre à M. [O] [D], au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat portant la mention de directeur de développement et une attestation France Travail portant cette même mention, conformes à cet arrêt.

Sur les intérêts:

Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que les créances salariales produiront intérêt aux taux légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les autres créances produiront intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement.

Les sommes dues par l'employeur produiront des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 pour les sommes à caractère salarial et à compter du 5 avril 2024 pour les sommes à caractère indemnitaire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, les demandes formées par les parties à ce titre sont rejetées.

Sur les dépens:

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens.

A hauteur d'appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'Association Culturelle du Château de la Cassine à payer à M. [O] [D] les sommes suivantes ainsi que les dépens :

. 186,07 euros à titre de régularisation du salaire de base de mai 2022 à septembre 2022,

. 18,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur régularisation du salaire de base de mai à septembre 2022,

. 3.239,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

. 188,08 euros à titre de restitution par l'employeur des IJSS perçues postérieurement à la rupture du contrat de travail,

. 134,87 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de la portabilité du maintien de salaire à 87% par la garantie Prévoyance de la mutuelle CHORUM,

. 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Juge que les sommes dues par l'employeur produiront des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 pour les sommes à caractère salarial et à compter du 5 avril 2024 pour les sommes à caractère indemnitaire ;

Condamne l'Association Culturelle du Château de la Cassine à remettre à M. [O] [D], au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat portant la mention de directeur de développement et une attestation France Travail portant cette même mention, conformes à cet arrêt ;

Rejette le surplus des demandes formées par M. [O] [D] ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Juge que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.

La Greffière Le Président

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