CA Poitiers, 5 juin 2025, RG 25/00002
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Texte de la décision
Ordonnance n 2025/18
05 Juin 2025
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HGTW
[U] [P]
VEUVE [E]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de la succession [B]
[E] S.C. SOCIETE CIVILE DE [Adresse 16]
C/
[I] [E] épouse [S], [R] [S], [L] [S], [H] [S] épouse [A], [C] [S], [M] [E] épouse [G], [X] [G] épouse [Y], [W] [G], [V] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le cinq juin deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinze mai deux mille vingt cinq, mise en délibéré au cinq juin deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Madame [U] [P] VEUVE [E] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de la succession [B] [E]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (avocat plaidant)
Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
S.C. SOCIETE CIVILE DE [Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (avocat plaidant)
Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
DEMANDEURS en référé ,
D'UNE PART,
ET :
Madame [I] [E] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me François de BERARD, Lacourte Raquin Tatar, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [R] [S]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me François de BERARD, Lacourte Raquin Tatar, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me François de BERARD, Lacourte Raquin Tatar, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [H] [S] épouse [A]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me François de BERARD, Lacourte Raquin Tatar, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [C] [S]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Représenté par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Me François de BERARD, Lacourte Raquin Tatar, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [M] [E] épouse [G]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Assistée de Me Julien ANDREZ, Sekri Valentin ZERROUK, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Madame [X] [G] épouse [Y]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ANDREZ, Sekri Valentin ZERROUK, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Monsieur [W] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien ANDREZ, Sekri Valentin ZERROUK, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien ANDREZ, Sekri Valentin ZERROUK, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
DEFENDEURS en référé ,
D'AUTRE PART,
Faits et procédure :
Les consorts [G] et [S] sont deux branches familiales, associées par héritage, en nue-propriété et de manière égalitaire, dans la holding d'un groupe de sociétés créé par leurs aïeux en 1929, la société civile de [Adresse 16].
La société civile est co-gérée par les deux filles des fondateurs, Madame [M] [G] et Madame [I] [S]. Madame [U] [P] veuve [E], leur mère, a, quant à elle, conservé l'usufruit de la totalité des parts sociales de la société civile et exerce en cette qualité 99,47% des droits de vote dans les assemblées générales d'actionnaires.
L'unique actif de la société civile consiste en une participation de 70% du capital de la SA CARRIERES [E], laquelle détient toutes les sociétés du groupe.
Les statuts organisent la répartition des pouvoirs des co-gérantes de la société civile pour représenter dans les assemblées générales de la SA CARRIERES [E], chacune disposant de compétences réservées, d'autres étant partagées.
Aux termes de l'article 15 des statuts :
Madame [I] [S] dispose d'un droit de vote exclusif lors des assemblées générales ordinaires de la société Carrières [E] pour « les décisions relatives à l'affectation du résultat, la fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil de surveillance, la nomination des commissaires aux comptes et l'approbation des conventions réglementées » et ;
Madame [M] [G] dispose d'un droit de vote exclusif lors des assemblées générales ordinaires de la société Carrières [E] pour les « décisions relatives à l'approbation des comptes annuels, au quitus et à la nomination et à la révocation des membres du conseil de surveillance ».
L'article 15-VI des statuts concerne les désaccords entre les co-gérants :
S'agissant du droit de vote dans les assemblées générales ordinaires de la société Carrières [E], chaque co-gérante a la possibilité de notifier par écrit son désaccord à l'autre sur le vote exercé par cette dernière. En pareil cas, les deux co-gérantes disposent d'un délai maximum d'un an à compter de cette notification pour résoudre ce désaccord.
Dans l'hypothèse où ce désaccord persisterait à l'issue de ce délai d'un an, il appartient à l'une ou l'autre desdites co-gérantes soit de céder ses parts dans le capital de la société civile de [Adresse 16], soit de faire valoir son droit de retrait de ladite société.
Si dans le délai de 6 mois, à l'expiration de ce délai d'un an, aucune des deux co-gérantes n'a manifesté son intention de vendre ses parts ou de se retirer de la société civile de [Adresse 16], celles-ci ont l'obligation de vendre la totalité des actions que la société civile de [Adresse 16] détient dans le capital de la société Carrières [E] au prix le plus intéressant et aux conditions de garantie les moins contraignantes possibles pour la société civile de [Adresse 16].
L'article 15 des statuts prévoit un mécanisme de contrôle de l'exercice de son droit de vote par chacune des branches en ces termes : « chaque co-gérant aura la possibilité de notifier par écrit son désaccord à l'autre sur le vote exercé par cette dernière ».
Ladite notification déclenche une série de délais pouvant aboutir, en cas de persistance, à l'obligation de céder la participation de la société dans le capital social de la SA CARRIERES [E]. En cas d'échec, Madame [U] [E] conserve la faculté discrétionnaire d'empêcher une telle issue en provoquant la caducité de l'article 15 des statuts. L'article 15-I prévoit ainsi que les « dispositions du présent paragraphe deviendront caduques à compter du jour ou l'une ou l'autre des branches familiales composées de Madame [I] [S] et de ses enfants et de Madame [M] [G] et de ses enfants, détiendra à elle seule plus de 50% des parts sociales composant le capital social de la société. En pareille hypothèse, il appartiendra alors à l'assemblée générale ordinaire des associés de désigner le ou les gérants, de fixer la durée de leurs fonctions et les limites de leurs pouvoirs éventuels ».
A l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de la société Carrière [E] en date du 6 juillet 2020, il était décidé de la révocation de Monsieur [C] [S] de son poste de membre du conseil de surveillance et du refus de nommer Madame [L] [S], nomination demandée par Madame [I] [S].
C'est dans ce contexte que la branche [S] a notifié un désaccord en se réclamant du mécanisme prévu par l'article 15 des statuts selon courrier en date du 29 juillet 2020.
Le 2 juin 2021, l'assemblée générale de la société civile de [Adresse 16] a approuvé l'apport d'une action de la société CARRIERES [E] au profit de la société par Madame [U] [E] et l'augmentation corrélative du capital social par émission de 25 parts sociales nouvelles.
Par acte notarié en date du 4 juin 2021, Madame [U] [E] a donné à sa fille, Madame [M] [G], la pleine propriété de 24 des 25 nouvelles parts sociales de la société civile de [Adresse 16] en contrepartie de son apport portant la participation de la branche [G] à hauteur de plus de 50% dans la société civile de [Adresse 16].
Par lettre en date du 21 octobre 2021, Madame [I] [S] faisait valoir son droit de retrait de la société civile de [Adresse 16] en application de l'article 15-VI des statuts.
Par courrier en date du 11 janvier 2022, Madame [I] [S] sollicitait la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de la société civile de [Adresse 16] afin d'entériner son retrait de la société.
Par courrier officiel du conseil de Madame [U] [E] en date du 21 janvier 2022, cette dernière s'opposait à la demande de Madame [I] [S] de convoquer l'assemblée générale extraordinaire pour statuer sur le retrait des consorts [S] sur le fondement de l'article 15-VI des statuts, arguant de la caducité des dispositions de cet article.
Par courrier en date du 11 février 2022, Madame [U] [E] invitait Madame [I] [S] à faire connaitre le texte des résolutions qu'elle souhaitait soumettre aux associés.
Une assemblée générale extraordinaire était convoquée pour statuer sur le retrait, Madame [I] [S] s'opposait cependant à la mise en 'uvre de l'article 14-3 des statuts et rappelait sa demande de mise en 'uvre du retrait dans le cadre de l'application de l'article 15-VI des statuts.
Selon ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort constatait que la branche [S] avait renoncé à demander son retrait
.
Par assignation selon la procédure accélérée au fond en date du 5 avril 2022, Madame [I] [S] a saisi le président du tribunal judiciaire de Niort de demandes tendant notamment à la désignation d'un mandataire ad hoc.
L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est tenue le 18 juillet 2022 prenait acte de la donation des 24 parts sociales à madame [M] [G], constatait la caducité de plein droit des stipulations des paragraphes I et VI de l'article 15 des statuts ainsi que la démission d'office de la gérance de Mesdames [E] et [G] et décidait de nommer Madame [U] [E] seule gérante de la société civile de [Adresse 16].
Par jugement en date du 15 février 2024, le président du tribunal judiciaire de Niort a désigné la société AJUP administrateurs judiciaires en la personne de Monsieur [K] [O], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la société civile de [Adresse 16] à l'effet de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société civile de [Adresse 16] pour délibérer sur le retrait du capital social de Mesdames [I] [E] épouse [S], [L] [S], [R] [S] et Monsieur [C] [S], conformément aux articles 14 -3 et 15-VI des statuts de la société civile de [Adresse 16], tenir l'assemblée générale à la date et l'heure que l'administrateur fixera au siège social et dresser le procès-verbal.
Le 16 juin 2023, l'assemblée générale de la société civile de [Adresse 16] a constaté la démission de Madame [U] [E] de la gérance et a nommé Madame [M] [G] gérante unique.
Le 21 juillet 2023, l'assemblée générale de la société civile de [Adresse 16] a approuvé l'augmentation de capital portant la détention à 51,12% du capital social pour la branche [G] à compter de l'extinction de l'usufruit de Madame [U] [E].
Par jugement en date du 7 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :
rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
déclaré légalement convoquée l'assemblée générale des associés tenue le 2 juin 2021 ;
annulé les résolutions n°2, n°3, n°4, n°5, n°6 et n°7 adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société civile de [Adresse 16] en date du 2 juin 2021 ;
annulé la donation intervenue entre Madame [U] [E] et Madame [M] [G] le 4 juin 2021 et tous les actes de disposition subséquents portant sur les parts sociales irrégulièrement émises ;
condamné Madame [M] [G], Madame [X] [G], Monsieur [W] [G], Monsieur [V] [G] in solidum à payer 10 000 euros à in solidum Madame [I] [S], Madame [R] [S], Madame [L] [S]. Madame [H] [S] et Monsieur [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Madame [M] [G], Madame [X] [G], Monsieur [W] [G], Monsieur [V] [G], Madame [U] [E], la société civile de [Adresse 16] et la succession [B] [E] in solidum aux entiers dépens ;
autorisé Maître Marie ROBERT-SCHMID à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
rappelé que le présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Madame [U] [E] et la société civile de [Adresse 16] ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 8 novembre 2024.
Par exploits en date des 16, 18 et 19 décembre 2024 et 2 janvier 2025, Madame [U] [E] et la société civile de [Adresse 16] ont fait assigner Madame [M] [E] épouse [G], Madame [X] [G], Monsieur [V] [G], Monsieur [W] [G], Madame [I] [E] épouse [S], Madame [R] [S], Madame [L] [S], Madame [H] [S] épouse [A] et Monsieur [C] [S] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
A titre liminaire, Madame [U] [E] et la société civile de [Adresse 16] font valoir que le tribunal n'aurait pas répondu aux demandes des parties visant à voir écarter l'exécution provisoire de droit et n'aurait pas motivé sa décision sur ce point au mépris des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de sorte que ce simple constat justifierait à lui seul que l'arrêt de l'exécution provisoire soit ordonné.
Elles soutiennent que le jugement encourrait l'annulation, en ce qu'il ne ferait mention ni du nom des juges ayant participé au délibéré, ni que le président rapporteur ait rendu compte à la formation collégiale de la teneur des débats, au mépris des dispositions de des articles 454 et 805 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que le tribunal aurait fait une mauvaise interprétation des intentions de Madame [U] [E] dans le cadre du vote émis lors de l'Assemblée Générale du 2 juin 2021 pour caractériser un abus de droit.
Elles font ainsi valoir que le tribunal serait parti du postulat que ce vote aurait eu pour vocation de faire obstacle au retrait de la branche [S] de la société civile de [Adresse 16] alors que l'objet du vote de Madame [U] [E] aurait été de préserver le Groupe familial l'objet même de la société civile de [Adresse 16], de sorte que le jugement encourrait la réformation.
Elles ajoutent que le tribunal aurait méconnu l'intérêt social de la société civile de [Adresse 16], en ce qu'il aurait considéré, à tort, qu'en usant de son droit de vote pour rompre l'équilibre actionnarial et faire échec au dispositif de l'article 15 VI, Madame [U] [E] aurait abusé de son droit de vote et nuit à l'intérêt social de la société civile de [Adresse 16], alors même que la possibilité de mettre un terme à l'équilibre actionnarial serait expressément prévu par les statuts.
Elles soutiennent enfin que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elles des conséquences manifestement excessives en ce que Madame [U] [E], désormais âgée de 94 ans, rencontrerait plusieurs problèmes de santé ayant conduit à la mise en place de soins palliatifs, de sorte qu'elle pourrait se trouver dans l'impossibilité de pouvoir assurer l'effectivité d'une nouvelle donation au profit de Madame [M] [G] en cas de réformation de la décision dont appel.
Elles ajoutent qu'à défaut de rachat de ses parts, la famille [S] entendrait faire valoir son droit de retrait pour l'ensemble des parts détenues par elle et ses enfants moyennant une valorisation à la somme de 50 438 400 euros alors que la société civile de [Adresse 16] ne disposerait pas des fonds propres susceptibles d'être employés pour une telle opération, de sorte que l'exécution provisoire du jugement placerait la société dans une situation économique irrémédiable en conduisant à des cessions d'actifs qu'il serait par la suite impossible de recouvrer quand bien même les consorts [S] viendraient à restituer les fonds.
Elles font enfin valoir que la remise en cause des décisions prises lors des assemblées générales des 24 juin 2021 et 21 juillet 2023 conduirait à une responsabilité comptable de la société civile de [Adresse 16], laquelle est tenue à l'approbation annuelle des comptes, ainsi qu'à la remise en cause du process de croissance externe du groupe [E] et la poursuite de sa stratégie de développement.
Elles sollicitent la condamnation solidaire des consorts [S] à leur payer à chacune la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [G] s'associent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Ils soutiennent que le jugement encourrait l'annulation, en ce qu'il ne ferait mention ni du nom des juges ayant participé au délibéré, ni que le président rapporteur ait rendu compte à la formation collégiale de la teneur des débats, au mépris des dispositions de l'article 454 du code de procédure civile et que la présomption de participation au délibéré ne vaudrait que pour autant que les juges ont assisté aux débats en audience publique.
Ils font valoir que le tribunal aurait fait une mauvaise application du régime de l'abus de droit et fait droit aux demandes de la branche [S] sur le fondement d'une erreur de droit, en appréciant l'intérêt social de la société non pas en se plaçant au niveau de la société elle-même, mais des personnes fondatrices, de sorte qu'il aurait opéré une confusion entre intérêt des associés et intérêt social.
Ils soutiennent, en outre, que le tribunal judiciaire n'aurait pas tranché le moyen selon lequel l'assemblée générale du 2 juin 2021 et les actes de disposition subséquents encourraient l'annulation en ce qu'ils procèderaient d'une fraude.
Ils font ainsi valoir que la prétendue fraude ne serait pas caractérisée ni même la contrariété à l'intérêt social en ce que l'objectif poursuivi par Madame [U] [E] serait parfaitement licite et que la prétendue fraude ne pourrait découler de la simple utilisation par une partie d'une voie légale ou conventionnelle.
Ils indiquent que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour eux des conséquences manifestement excessives en ce qu'il annulerait les résolutions n°2, 3, 4, 5, 6 et 7 votées par Madame [U] [E] lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2021 ainsi que la donation du 4 juin 2021, ce qui entrainerait un retour à une situation antérieure faisant courir une insécurité juridique.
Ils ajoutent que Madame [U] [E], désormais âgée de 94 ans, rencontrerait plusieurs problèmes de santé, de nature à faire craindre qu'elle ne puisse réitérer sa donation, de sorte que l'exécution provisoire aurait pour effet de la priver définitivement des droits que les statuts lui confèreraient.
Ils sollicitent la condamnation des consorts [S] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [S] s'opposent à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel.
Ils soutiennent que contrairement à ce que prétendent Madame [U] [E] et la société civile de [Adresse 16], l'exécution provisoire étant de droit, elle n'aurait pas a être motivée par le juge et qu'à supposer qu'elle doive l'être, elle se limiterait à de courtes affirmations générales, de sorte que le tribunal judiciaire de Niort aurait parfaitement respecté les obligations relatives à la motivation des jugements imposées par le code de procédure civile en exposant de manière étayé les motifs de sa décision.
Ils font valoir que contrairement à ce que prétendent Madame [U] [E] et la société civile de [Adresse 16], le jugement comporterait bien la mention des juges ayant participé au délibéré et ajoutent que la cour de cassation aurait consacré une présomption de régularité du jugement ne mentionnant pas expressément le nom des juges délibérants en considérant que les magistrats mentionnés par un jugement comme ayant assisté aux débats sont présumés, à défaut d'indication contraire, être ceux qui en n'ont délibéré.
Ils indiquent, en outre, que le tribunal judiciaire aurait fait une exacte application du droit en vigueur pour prononcer la nullité des opérations d'augmentation de capital et d'apport-donation, après avoir retenu que celles-ci portaient atteinte à la fois à l'intérêt social de la société civile de Chanbon et aux stipulations des statuts du pacte.
Ils soutiennent enfin que l'exécution provisoire de la décision dont appel n'emporterait aucune conséquence manifestement excessive.
Ils font ainsi valoir que la seule perspective de difficultés de réalisation serait insuffisante à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives.
Ils soutiennent que le décès de Madame [U] [E] n'étant qu'éventuel, il ne saurait en être déduit un risque de conséquence manifestement excessive.
Ils indiquent que l'exécution du jugement procèderait simplement à un statu quo ante par l'annulation des opérations sur le capital de la société pour rétablir l'équilibre actionnarial voulu par Monsieur [B] [E], fondateur du groupe, et son épouse, en tant que mécanisme de résolution des désaccords conclu par les associés n'aura pas produit ses effets juridiques, de sorte que la poursuite par la famille [S] de la mise en 'uvre du mécanisme de l'article 15 des statuts ne relèverait pas de l'exécution du dispositif du jugement.
Ils soutiennent que la mise en 'uvre effective du retrait ne serait pas immédiate, qu'ils auraient toujours consenti à ce que le paiement du retrait puisse être raisonnablement échelonné et qu'ils seraient parfaitement en mesure de restituer la somme perçue dans l'hypothèse où ils parviendraient à se retirer de la SCI de [Adresse 16].
Ils ajoutent enfin que seules les résolutions 2 à 7 de l'assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2021, celles adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2021 et celles adoptées lors de l'assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2023seraient remises en cause, de sorte l'exécution, provisoire du jugement ne ferait courir aucune insécurité juridique.
Ils sollicitent la condamnation de Madame [U] [E] et la société civile de [Adresse 16] à leur payer la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur les moyens sérieux d'annulation et de réformation invoqués :
Il n'appartient pas au premier président, ou son délégataire, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'aborder le fond du litige pour apprécier les chances de succès de l'appel.
Le moyen tenant à l'absence de motivation du jugement quant à la demande de voir écarter l'exécution provisoire de droit est inopérant, le tribunal rappelant clairement aux termes sa décision les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
De la même manière, le moyen tenant à l'absence de mention du nom des juges ayant participé au délibéré, et à l'absence de mention du compte-rendu, par le président rapporteur, de la teneur des débats à la formation collégiale, est également inopérant. En effet, le jugement mentionne le nom de l'ensemble des juges composant la formation collégiale ainsi que la tenue de l'audience par le Président du tribunal judiciaire en qualité de juge rapporteur, « en application de l'article 805 du code de procédure civile et en l'absence d'opposition des parties ». Dès lors, il apparaît que les dispositions des articles 454 et 805 du code de procédure civile ont été respectées.
En revanche, le moyen tenant à la mauvaise interprétation des intentions de Madame [U] [E] dans le cadre du vote émis lors de l'assemblée générale du 2 juin 2021 apparaît sérieux. En effet, les éléments relevés par le tribunal aux termes de son jugement apparaissent insuffisants à caractériser un abus du droit de vote.
Sur l'existence de conséquences manifestement excessives :
L'incertitude financière résultant de l'exécution provisoire du jugement caractérise à elle-seule l'existence de conséquences manifestement excessives, notamment en considération du fait que l'affaire sera jugée au fond le 17 novembre 2025.
Il convient, en conséquence, de relever que les conditions d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies et d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 7 octobre 2024.
Succombant à la présente instance, Madame [I] [E] épouse [S], Madame [L] [S], Madame [R] [S], Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] épouse [A] seront solidairement condamnés aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 500 euros à chacun de Madame [U] [E], la société civile de [Adresse 16], Madame [M] [G], Madame [X] [G], Monsieur [V] [G] et Monsieur [W] [G].
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort le 7 octobre 2024,
Condamnons in solidum Madame [I] [E] épouse [S], Madame [L] [S], Madame [R] [S], Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] épouse [A] aux dépens ;
Condamnons in solidumMadame [I] [E] épouse [S], Madame [L] [S], Madame [R] [S], Monsieur [C] [S] et Madame [H] [S] épouse [A] à payer la somme de 500 euros à chacun de Madame [U] [E], la société civile de [Adresse 16], Madame [M] [G], Madame [X] [G], Monsieur [V] [G] et Monsieur [W] [G].
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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