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CA Pau, 5 juin 2025, RG 23/02624


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Date
05/06/2025
Numéro
23/02624
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
arret
Id
68427b062016cd163941a0d0

Texte de la décision

35,709 caractères

PhD/PM

Numéro 25/1754

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRÊT DU 05/06/2025

Dossier : N° RG 23/02624 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUV6

Nature affaire :

Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Affaire :

S.A. DOMOFINANCE, S.A.S.U. EDF ENR

C/

[Y] [K], [N] [K], S.A. DOMOFINANCE, S.A.S.U. EDF ENR

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Avril 2025, devant :

Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Mme DENIS, greffier présent à l'appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS - INTIMES :

La SA DOMOFINANCE, Société Anonyme au capital de 53000010 euros dont le siège social est situé à [Adresse 2] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 450 275 490, représentée par son Directeur Général domicilié es qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX

Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS 'RED', avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S.U. EDF ENR

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [Y] [K]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Madame [N] [K]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (75)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES

Assistée de Me Ornella SCOTTO di LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE,

sur appel de la décision

en date du 14 SEPTEMBRE 2023

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Suivant bon de commande du 22 juin 2020, les époux [Y] et [N] [K] ont confié à la société EDF ENR (sas) la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques surimposés au bâti, en auto-consommation, moyennant le prix de 12.615 euros financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de la société Domofinance (sa) d'une durée de 8 ans.

Le 10 novembre 2020, les époux [K] ont signé sans réserve le procès-verbal de réception de chantier et par acte séparé, demandé le déblocage des fonds empruntés, en produisant l'attestation de conformité délivrée le 5 novembre 2020.

Le 14 décembre 2020, la banque a débloqué les fonds.

Les époux [K] ont fait procéder à une expertise mathématique et financière en date du 3 décembre 2021 selon laquelle la promesse d'autofinancement de leur acquisition n'était pas respectée compte tenu de la capacité de production d'électricité de leur installation.

Les époux [K] ont reproché à la banque d'avoir commis des fautes lors du déblocage des fonds alors qu'ils doivent rembourser un crédit en pure perte.

A défaut d'accord amiable, et suivant exploit du 26 septembre 2022, les époux [K] ont fait assigner la société EDF ENR et la société Domofinance par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau, la première en annulation du contrat de vente pour erreur sur la rentabilité économique de l'installation photovoltaïque et irrégularités formelles du bon de commande, la seconde, en annulation subséquente du contrat de prêt et responsabilité contractuelle.

Par jugement du 14 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :

-prononcé la nullité du contrat de vente du 22 juin 2020 liant les parties

-prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire liant les parties

-débouté la société Domofinance de ses demandes financières

-condamné la société Domofinance à rembourser aux époux [K] les sommes déjà versées, soit la somme de 4.249,65 euros

-débouté les époux [K] de leurs demandes de dommages et intérêts

-condamné la société Domofinance à payer aux époux [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 29 septembre 2023, la société EDF ENR a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2025.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025 par la société EDF ENR qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [K] de leurs demandes de dommages et intérêts et débouté la société Domofinance de ses demandes financières, et infirmant le jugement pour le surplus, statuant à nouveau, de :

-débouter les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes

-débouté la société Domofinance de l'ensemble de ses demandes

-condamner la société Domofinance à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025 par la société Domofinance qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation de l'ensemble contractuel, l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer diverses sommes, et, statuant à nouveau, de :

Au principal :

-débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs moyens et demandes.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution ou annulation du contrat de prêt par

accessoire :

-dire et juger que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition, par octroi de dommages et intérêts compensatoires, implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n'est pas le cas des époux [K] dont les obligations à l'égard du prêteur ont bien pris effet au sens de l'article L312-48 du code de la consommation

-dire et juger qu'il n'existe aucun préjudice indemnisable qui soit en lien avec le caractère prématuré du déblocage des fonds alors que toutes les prestations ont finalement été fournies, et que tout éventuel préjudice, qui n'est pas démontré, est réparé à suffisance par la conservation des fruits passés de la revente de l'électricité produite, outre l'exonération du paiement des intérêts conventionnels de l'emprunt.

En conséquence :

-débouter les époux [K] de leurs demandes dirigées à son encontre -condamner [Y] [K] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 12.615 euros avec déduction des échéances déjà versées, avec garantie due par la société EDF ENR, en application de l'article L312-56 du code de la consommation.

En toute hypothèse :

-condamner les époux [K] à payer à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024 par les époux [K] qui ont demandé à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 22 juin 2020

-prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire conclu entre les époux [K] et la société Domofinance

-condamné la société Domofinance leur rembourser les sommes déjà versées soit 4.249,65 euros

-condamné la société Domofinance à leur payr la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

Et par conséquent :

A titre principal :

-juger que le bon de commande signé le 22 juin 2020 ne satisfait pas les mentions

obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile

-juger que leur consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération,

En conséquence,

-prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 22 juin 2020

-juger que la nullité du contrat de vente conclu le 22 juin 2020 est absolue et ne peut donc pas être confirmée,

-subsidiairement, juger qu'ils n'étaient pas informés des vices, et n'ont jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul, -par conséquent juger que la nullité du bon de commande du 22 juin 2020 n'a fait l'objet d'aucune confirmation

-condamner la société EDF ENR à leur restituer la somme de 12.615 euros au titre du prix de vente de l'installation

-condamner la société EDF ENR à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 22 juin 2020 et à la remise en état de l'immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir

-juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision

à intervenir, la société EDF ENR est réputée y avoir renoncé,

Et,

-prononcé la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 22 juin 2020

-juger que l'établissement bancaire Domofinance a commis une faute lors du déblocage

des fonds au bénéfice de la société EDF ENR,

-juger que la déchéance du droit à restitution de la SA Domofinance n'est pas conditionnée à la démonstration d'un préjudice

-subsidiairement, juger qu'ils justifient d'un préjudice

-juger que l'établissement bancaire Domofinance est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté, -condamner l'établissement bancaire Domofinance à restituer l'intégralité des sommes qu'ils ont versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 22 juin 2020, soit la somme de 4.249,65 euros, somme arrêtée au 7 avril 2023.

A titre subsidiaire :

-juger que l'établissement bancaire Domofinance a manqué à son devoir de mise en

garde,

-condamner l'établissement bancaire Domofinance à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif

-juger que l'établissement bancaire Domofinance a manqué à son obligation d'information et de conseil

-prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 22 juin 2020.

A titre infiniment subsidiaire :

-juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt , ils continueront de rembourser mensuellement le prêt sur la base d'un nouveau tableau d'amortissement produit par la banque.

En tout état de cause :

-condamner solidairement et in solidum la société EDF ENR et l'établissement bancaire

Domofinance à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral

-débouter la société EDF ENR et l'établissement bancaire Domofinance de l'intégralité

de leurs demandes, fins et conclusions

-condamner solidairement et in solidum la société EDF ENR et la société Domofinance à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

I- SUR LA NULLITE DU CONTRAT DE VENTE ET D'INSTALLATION

sur le contrat conclu hors établissement

L'appelante, qui conteste tout démarchage à domicile au motif que son intervention a été sollicitée par les époux [K] par le canal de son site internet, n'a tiré aucune conséquence juridique de son observation.

En tout état de cause, il résulte de l'article L 221-1 2° a) du code de la consommation que tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité permanente ou habituelle, y compris à la suite d'une sollicitation du consommateur, est un contrat conclu hors établissement.

En outre, les conditions générales de vente produites par l'appelante, et dont se prévalent ici les époux [K], soumettent expressément le contrat aux dispositions des articles L221-5, L 211-9 et L.242-1 du code de la consommation relatives au contrat conclu hors établissement.

Il s'ensuit que le contrat liant les parties signé à [Localité 8] le 22 juin 2020 est un contrat conclu hors établissement.

Il est ici précisé que, eu égard à la date de sa conclusion, le contrat liant les parties est notamment régi par les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2021-1734 du 22 décembre 2021, pour la partie législative, et antérieure à celle issue du décret 2022-1014 du 19 juillet 2022, pour la partie réglementaire.

sur l'opposabilité des conditions générales de vente

Le jugement entrepris a considéré que le document « mon projet photovoltaïque », non signé ni paraphé par les époux [K], ne pouvait tenir lieu de conditions générales de vente opposables aux époux [K].

Mais, le bon de commande signé par les époux [K] comporte une mention spéciale rédigée en caractères gras précédant leur signature, par laquelle ceux-ci ont déclaré : « je reconnais avoir reçu un exemplaire des conditions générales en avoir pris connaissance et en accepter les termes. Les conditions générales, le présent bon de commande et les annexes font partie intégrante du contrat. Certains articles du code de la consommation sont reproduits au verso. Je reconnais avoir reçu et compris avant signature de ce bon de commande, de manière lisible et compréhensible, les informations pré-contractuelles visées par l'article L111-1 du code de la consommation et notamment : les caractéristique essentielles du bien ou du service (voir le « devis » et « mon projet photovoltaïque », le prix du bien ou du service (voir « le devis »), la date ou le délai dans lequel EDF ENR s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service (voir « le récapitulatif de commande » et « les conditions générales de vente ») les informations relatives aux garanties légales, aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles (voir « les conditions générales de vente ».

Le document « mon projet photovolataïque » forme un ensemble matériellement indivisible comprenant la présentation des offres, l'accompagnement proposé par EDF ENR ainsi que les conditions générales de vente, divisées en 20 articles, applicables à compter du 4 février 2020.

La preuve de la remise de ce document, prévue à l'article R 111-2 7° du code de la consommation, résulte de la reconnaissance des époux [K], laquelle est encore corroborée par leur signature en date du 22 juin 2020 de l'acte d'autorisation d'exécution des prestations avant l'expiration du délai de rétractation ainsi que du mandant d'assistance administrative, ces documents faisant expressément référence aux conditions générales de vente applicables au bon de commande.

Enfin, les époux [K] ne peuvent, sans se contredire au détriment de la société EDF ENR, invoquer l'application de ces conditions générales de vente pour démontrer que le bon de commande a été conclu hors établissement et contester ensuite leur opposabilité.

Il suit des considérations qui précèdent que la société EDF ENR rapporte la preuve que le document « mon projet photovoltaïque » est opposable aux époux [K], et fait partie intégrante, avec le bon de commande, du contrat déterminant les droits et obligations des parties et leur tenant lieu de loi, conformément à l'article 1103 du code civil.

sur la régularité formelle du bon de commande

Les époux [K] font valoir que le contrat de vente du 22 juin 2020 ne satisfait pas aux conditions de forme prescrites à peine de nullité par le code de la consommation aux motifs que :

-absence de mention sur le poids, la superficie, les indications techniques, le rendement et les caractéristiques des panneaux photovoltaïques

-le bon de commande, ni « mon projet photovoltaïque » n'indique aucune date de livraison et ne prévoient pas non plus de date d'installation suffisamment précise

-le bon de commande n'indique pas le coût total de l'installation, incluant non seulement le montant initial

-absence du numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur

-absence du numéro de téléphone et de l'adresse électronique du vendeur

Cela posé, vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2, L. 221-5, 1°, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, et les articles L. 111-2 et R. 111-2 du même code, ce dernier texte dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 :

-aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement

-en application du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L 221-5

-selon le troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2

-aux termes du quatrième, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.

En l'espèce, s'agissant des caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques vendus, le bon de commande décrit très précisément le nombre, la marque et la puissance des panneaux et de l'ondulateur, la pose en toiture par surimposition, en mode « portrait », avec travaux supplémentaires pour le double champ-bi-pente.

Le poids et la taille des panneaux photovoltaïques ne constituent pas des caractéristiques essentielles, sauf à démontrer des contraintes architecturales susceptibles d'intéresser le consentement du consommateur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En outre, le document « mon projet photovoltaïque », clair et didactique, expose l'ensemble des caractéristiques techniques générales de la « solution en toiture » et notamment le poids et la taille de chaque module et de l'ondulateur propre à cette solution, donnant ainsi les informations complémentaires non essentielles du matériel vendu.

En outre, dans le cadre de l'information précontractuelle, les époux [K] se sont vu remettre, contre signature, un document « les chiffres clés de votre générateur électrique », en date du 22 juin 2020, évaluant une production annuelle de 2591,86 euros kWh, sous la réserve, en caractères gras et aisément lisibles, que « l'estimation de la production a été réalisée sur la base d'hypothèses théoriques et de modèles mathématiques, notamment concernant les conditions d'ensoleillement et l'évolution du rendement de l'équipement. Elle reste donc indicative », ce dont il résulte que les époux [K] ont été informés des variations de la productivité de l'installation, caractéristique essentielle du bien vendu, selon les conditions météorologiques et l'état du matériel, l'article 10.2.2 des conditions générales de vente fixant l'évolution du taux de rendement de l'installation dans le temps.

En revanche, il ne ressort pas du contrat de vente liant les parties que celles-ci ont entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l'installation, laquelle ne constitue pas, en elle-même, une caractéristique essentielle d'une installation de panneaux photovoltaïques.

Par conséquent, le moyen de nullité tiré des caractéristiques essentielles de l'installation vendue n'est donc pas fondé.

S'agissant du délai de livraison, requis à l'article L 111-1 3° du code de la consommation, il est de jurisprudence établie que lorsque le contrat comporte un engagement du professionnel à livrer et installer le bien et à exécuter des démarches en vue de mettre en service celui-ci, la mention relative au délai doit distinguer, d'une part, le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et, d'autre part, celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'est s'engagé.

Cependant, en l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le jugement entrepris, l'opération conclue en auto-consommation ne nécessitait aucune démarche de raccordement au réseau électrique et de revente de l'électricité à la charge de la société EDF ENR.

Les époux [K] ne caractérise aucune prestation de mise en service assujettie à des délais que la EDF ENR aurait dû spécifier distinctement des opérations matérielles de livraison et d'installation du matériel devant être achevées à la date de procès-verbal de réception du chantier contractuellement fixé.

Le bon de command e, comme les conditions générales de vente, prévoient la livraison et l'installation de « l'équipement » au plus tard dans un délai de cinq mois à compter de la réalisation des conditions suspensives, en l'espèce, l'octroi du prêt.

La société EDF ENR a entièrement exécuté sa prestation, objet du procès-verbal de réception sans réserve du 10 novembre 2020, soit largement dans le délai conventionnel de 5 mois.

Par conséquent, la spécification de ce délai de 5 mois, clair et précis, satisfait aux prescriptions légales, les époux [K] étant en mesure, à la date de la réception du chantier, de contrôler l'exécution de la prestation complète due par le vendeur.

Le moyen de nullité tiré de l'absence de délai d'exécution de la prestation est donc infondée.

S'agissant du coût total de l'opération, le moyen de nullité est infondé puisque le bon de commande détaille très précisément le montant du prix de vente et des prestations, conformément à l'article L 111-1 2° du code de la consommation, lequel n'exige pas la mention du coût du crédit éventuellement contracté par le consommateur pour financer son opération.

S'agissant du numéro de téléphone et de l'adresse électronique du vendeur, prévu à l'article R 111-1 1° du code de la consommation, le moyen est encore infondé puisque ces informations figurent en partie sur le bon de commande (page 1) et en totalité sur le document « mon projet photovoltaïque » (dernière page).

Enfin, s'agissant du numéro d'identification d'assujettissement à la TVA du vendeur, prévu à l'article R 111 -2 5° du code de la consommation, applicable au contrat du 22 juin 2020, si ce numéro ne figure pas directement sur les documents contractuels, cette information a été mise à la disposition des époux [K], avant la signature du bon de commande, conformément à l'article R111-2 précité.

En effet, en communiquant, dans le cadre de son obligation d'information précontractuelle, l'ensemble des informations d'identification la concernant (numéros SIREN, SIRET, siège social...) et l'adresse de son site internet sur lequel figure son numéro d'identification d'assujettissement à la TVA, repris ensuite dans la facture de ses prestations, la société EDF ENR a satisfait à son obligation de mise à disposition de cette information fiscale attachée à un opérateur notoire du marché de l'énergie électrique.

Ce dernier moyen de nullité est donc infondé.

En définitive, l'ensemble des moyens de nullité tirés pour vices de forme du contrat du 22 juin 2020 doivent être rejetés.

sur la nullité du contrat de vente pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation

Le jugement entrepris a rejeté ce moyen de nullité considérant que la rentabilité économique de l'installation photovoltaïque n'était pas entrée dans le champ contractuel, mais sans débouter les époux [K] de leur demande de nullité de ce chef.

Les époux [K] exposent que bien que la rentabilité économique de l'opération, et donc l'autofinancement du prêt, n'ait pas été convenue par écrit dans le cadre du bon de commande du 22 juin 2020, la rentabilité n'en n'est pas moins entrée dans le champ contractuel dès lors que cette qualité essentielle a été tacitement convenue lors du démarchage à domicile au cours duquel le commercial du vendeur a présenté l'opération comme autofinancée par le rendement du matériel livré, de sorte que la rentabilité économique a été déterminante de leur consentement. Les époux [K] ajoutent qu'ils règlent des mensualités de crédit de 151,94 euros alors que leurs factures d'électricité n'ont baissé que de 25 euros par mois, subissant ainsi une perte de 126,94 euros par mois, le rapport d'expertise mathématique et financière du 3 décembre 2021 ayant démontré que la promesse d'autofinancement de leur acquisition n'était pas respectée compte tenu de la capacité de production d'électricité de leur installation. Ils en déduisent que leur consentement a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité.

Mais, il résulte des articles 1131 et 1132 du code civil que l'erreur est une cause du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du contractant et que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

En l'espèce, les époux [K] ne rapportent pas la preuve que la rentabilité économique, qui n'est pas une caractéristique essentielle d'une installation de panneaux photovoltaïques, est entrée dans le champ contractuel alors que leurs allégations concernant les promesses d'un commercial ne sont pas prouvées et que le document « mon projet photovoltaïque » ne comporte aucune information en ce sens mais indique, au titre de la présentation générale de la « solution en toiture », la possibilité de réaliser « un maximum d'économies sur votre facture », figurant comme une un objectif général et abstrait devant être mis en perspective avec les caractéristiques techniques propres à l'installation commandée et aux aléas du rendement de celle-ci mentionnés dans les documents contractuels.

A cet égard, le document « les chiffres clés de votre générateur électrique » mentionne, à titre indicatif, que la capacité de production annuelle de l'installation commandée est de 2591,86 euros kWh, sous certaines réserves et aléas d'ensoleillement, au prix de 0,16 euros/kWh, et que la consommation du foyer est de 4000 kWh.

Le rapport mathématique et financier unilatéral versé aux débats, estime la production d'électricité à 2779 kWh, soit légèrement supérieure même à celle indiquée dans les documents contractuels, et, sur la base du tarif de 0,16 euros /kWh figurant de le document précité, en a déduit que l'économie réalisée est de 37 euros par mois, ne permettant pas l'autofinancement de l'installation.

Il ne résulte pas des constatations qui précédent que, par sa nature ou son objet, l'opération contractuelle poursuivie par les époux [K] était essentiellement destinée à produire un rendement financier permettant l'autofinancement du prêt alors même que cet objectif est extérieur au contrat, dépend de facteurs aléatoires liés au prix de l'électricité, mais aussi à la productivité de l'installation en lien avec son environnement et les aléas météorologiques, sans exclure les besoins du foyer non couverts par l'installation seule et susceptibles d'évoluer par l'adjonction de matériels électriques et/ou confort personnel des occupants, et alors que que l'acquisition d'une installation photovoltaïque s'inscrit aussi dans une démarche environnementale valorisant le bien immobilier qu'elle équipe.

Par conséquent, les époux [K] invoquent une erreur sur la rentabilité économique qui leur est personnelle, étrangère au champ contractuel, à la fois sur la valeur et les motifs de leur engagement.

Il s'ensuit que leur demande de nullité pour erreur doit être rejetée.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente du 22 juin 2020.

II- SUR LES DEMANDES DIRIGEES CONTRE LE PRETEUR

sur la nullité du contrat de prêt affecté

Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation du contrat de prêt affecté du 22 juin 2020 en conséquence de l'annulation du contrat principal sera également rejetée.

La demande visant à juger que la société Domofinance doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté en cas d'annulation du prêt n'a plus d'objet.

La demande de garantie du vendeur est elle-même sans objet.

Il sera ajouté que la société Domofinance n'a commis aucune faute lors du déblocage des fonds de nature à engager sa responsabilité contractuelle, laquelle suppose un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité, conformément à l'article 1231-1 du code civil, dès lors que le contrat de vente du 22 juin 2020 était régulier et qu'elle a débloqué les fonds à la demande des époux [K] qui ont signé sans réserve le procès-verbal de réception du chantier dans des conditions exclusives de toute équivoque, l'installation ayant été livrée, installée et mise en service dans les délais contractuels, en parfait état de fonctionnement, tandis que, au surplus, le préjudice lié au défaut de rentabilité allégué n'a aucun lien avec le déblocage des fonds.

En définitive, le jugement entrepris sera entièrement infirmé.

sur le manquement de la banque au devoir de mise en garde

Les époux [K] recherchent la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde sur les risques d'endettement excessif en cas de souscription du contrat de crédit affecté alors que la société Domofinance n'était pas sans savoir que de nombreuses installations énergtiques ne répondent pas aux promesses de rentabilité et d'autofinancement, ce qui les aurait conduit à ne pas accepter de s'endetter sur un prêt d'une durée de plusieurs années à hauteur de 151,94 euros par mois, à des taux pharaoniques, en sus du paiement mensuel de leur électricité.

Cela posé, il résulte de l'article 1231-1 du code civil que le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde de l'emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.

En revanche, le banquier dispensateur de crédit n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, de sorte que les époux [K] ne peuvent arguer d'un défaut de mise en garde sur la rentabilité économique de leur acquisition.

Les époux [K] ont rempli une fiche de renseignements par laquelle ils ont déclaré percevoir des revenus mensuels pour un montant de 1.950 euros, et n'être tenus par aucun autre engagement.

En outre, depuis 2015, ils sont propriétaires de la maison équipée de l'installation photovoltaïque.

Par conséquent, compte tenu de leur patrimoine et de leurs revenus mensuels, les époux [K] ne démontrent pas qu'il existait un risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt de 12.615 euros, remboursable par mensualités de 151,94 euros, au taux nominal de 1,93 %.

Dès lors, la société Domofinance n'était pas débitrice d'un quelconque devoir de mise en garde à leur égard.

La demande d'indemnisation fondée sur ce manquement contractuel doit donc être rejetée.

sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil

Les époux [K] font grief à la société Domofinance d'avoir manqué à son obligation précontractuelle d'information sur les caractéristiques du prêt et d'étude de solvabilité, prévue aux articles L312-12 et L 312-14 du code de la consommation. Ils en déduisent que la société Domofinance doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels, en application de l'article L341-2 du code de la consommation.

Mais, le moyen manque en fait dès lors que la société Domofinance a produit l'intégralité des documents d'information précontractuelle, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche explicative sur les caractéristiques du prêt et les risques inhérents au remboursement du prêt, l'offre de prêt, la proposition d'assurance ainsi que l'étude de solvabilité dont il ne résultait aucun risque d'endettement excessif qui aurait dû faire l'objet d'une mise en garde spéciale inhérente au prêt sollicité, la remise de l'ensemble de ces documents par voie électronique étant établie par les actes intitulés « récapitulatifs des consentements » signés électroniquement le 22 juin 2020 par les époux [K] après qu'ils eurent accepté ce mode de communication avec la banque. (pièce 1)

La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels fondée sur ce manquement doit donc être rejetée.

sur la formation de l'intermédiaire de crédit

Les époux [K] fondent également leur demande de déchéance du droit aux intérêts sur l'absence de justificatif de la formation obligatoire que devait recevoir le préposé du vendeur, intermédiaire du crédit qu'ils ont souscrit.

Mais, outre le dialogue direct entre les époux [K] et la société Domofinance pour l'établissement du contrat de crédit affecté, il résulte des articles L 314-25 et R 341-26 du code de la consommation que la méconnaissance de l'obligation de formation des personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L 312-1 à L 312-3 du code de la consommation est punie d'une peine d'amende.

Le moyen manque donc en fait et en droit.

sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Les époux [K] étant déboutés de l'ensemble de leurs demandes en vertu du présent arrêt, le jugement entrepris sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Les époux [K] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société EDF ENR et la société Domofinance une somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté les époux [K] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

INFIRME le jugement pour le surplus,

et, statuant à nouveau,

DEBOUTE les époux [K] de l'ensemble de leurs demandes formées contre la société EDF ENR et la société Domofinance,

CONDAMNE les époux [K] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE les époux [K] à payer à la société EDF ENR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les époux [K] à payer à la société Domofinance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

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