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CA Paris, 5 juin 2025, RG 25/03048


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Date
05/06/2025
Numéro
25/03048
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68427b162016cd163941a1b6

Texte de la décision

8,017 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03048 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLN46

Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2025, à 11h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [Z] [I]

né le 14 septembre 1984 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 4 juin 2025 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 4 juin 2025 à 13h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 03 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [S] [Z] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 02 juin 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 04 juin 2025, à 11h04, par M. [S] [Z] [I] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

L'intéressé soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ressort de la procédure qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai.

La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Or, au cas d'espèce la déclaration d'appel ne fait que reproduire la contestation initiale en faisant fi de la motivation retenue par le premier juge qui a caractérisé le faisceau d'indices pour qualifier la menace à l'ordre public.

Sur ce, la déclaration d'appel n'est pas recevable dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée par le juge de première instance et qu'il est de nul effet que la menace n'ait pas eu lieu dans les 15 derniers jours, mais peut se fonder sur des actes antérieurs afin d'apprécier le risque de dangerosité future. En effet, l'appréciation de la menace pour l'ordre public procède d'une logique préventive : il s'agit de prévenir un comportement dangereux pour l'ordre public, de prévenir un risque de passage à l'acte.

En l'espèce, la réalité, la gravité et l'actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l'intéressé résulte des éléments pénaux en cours qui ont directement précédé le placement en rétention qui ressortent du dossier.

En l'occurrence, le retenu avant son placement en rétention a fait l'objet de 13 condamnations entre 2003 et 2018 pour des infractions d' atteintes aux biens et aux personnes dont les plus récentes sont les suivantes :

- le 29 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Versailles à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an et 4 mois avec sursis pour de nombreuses infractions dont menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique ;

- le 25 avril 2017 à 3 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances 7 le 6 juillet 2018 à un au d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol avec violence n'ayant pas entrainé une incapacité totale de travail et vol en réunion. Il a également fait l'objet d'une signalisation récente le 27 juin 2024 dans le Fichier automatisé des Empreintes Digitales pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, harcèlement de personne étant ou' ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d`incapacité n'excédant pas 8 jours, dégradation des conditions de vie altérant la santé.

La décision du tribunal administratif de Montreuil rendue le 5 décembre 2023 souligne dans sa décision de rejet du recours contre la mesure d'éloignement que les éléments du dossier de la procédure font ressortir 30 mises en cause de l'étranger.

Par ailleurs, les diligences aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement se poursuivent, les perspectives d'éloignement sont réelles à bref délai, le processus d'identification étant engagé et le laissez-passer consulaire attendu avec une dernière relance des autorités consulaires algériennes le 26 mai 2025 et la présence au dossier de 2 copies de passeport algérien de l'intéressé et une reconnaissance consulaire en date du 30/01/2025.

Dans ces circonstances, et alors qu'aucune pièce n'atteste de la volonté d'insertion ou de réhabilitation du retenu, la menace à l'ordre public perdure donc au sens de l'article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.

L'administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu'il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 juin 2025 à 10h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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