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CA Paris, 5 juin 2025, RG 23/14894


Vérifier : CA Paris, 5 juin 2025, RG 23/14894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/14894
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
arret
Id
68427cab71a8dbe1ebd9ce93

Texte de la décision

19,204 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14894 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGVY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2023 - Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-22-000217

APPELANT

Monsieur [H] [S]

né le 16 décembre 1964 à [Localité 7] (77)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau de l'ESSONNE, toque : PC39

INTIMÉE

La société H AUTO BILAN, S.A.R.L agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 521 510 339 00018

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 9 mars 2019, M. [H] [S] a acquis de l'entreprise Turc Octavian sise à [Localité 5], un véhicule automobile d'occasion de marque Volkswagen de type fourgon, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation pour la première fois le 12 décembre 1996, au prix de 3 800 euros.

Au moment de la vente, il a été remis à M. [S] un procès-verbal de contrôle technique établi le 15 février 2019 par la société H Auto Bilan mentionnant seulement quatre défaillances mineures à savoir une déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse du châssis, de la corrosion sur le châssis, un panneau ou un élément de la carrosserie endommagé et un siège conducteur défectueux.

Se plaignant d'une panne hydraulique, M. [S] a fait réaliser un contrôle technique volontaire le 14 mai 2019 dont il résulte 16 défaillances.

A la demande de l'assureur de M. [S], une expertise amiable a été diligentée concluant le 6 janvier 2021 au vu des avaries constatées sur le véhicule, à la responsabilité de la société H Auto Bilan et à celle de la société Établissements Turc Octavian pour vices cachés. Les travaux de remise en état ont été chiffrés à la somme de 6 387,68 euros TTC, le véhicule étant économiquement non réparable.

Suivant courriers du 13 avril 2021, la société Matmut, assureur de M. [S], a demandé en vain aux deux sociétés une indemnisation pour son assuré de 4 071,76 euros correspondant au prix d'acquisition et aux frais d'immatriculation pour 271,76 euros.

Par exploit de commissaire de justice du 19 janvier 2022, M. [S] a fait assigner la société H Auto Bilan devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en demandant de la voir condamner à lui payer la somme de 3 800 euros en remboursement du prix du véhicule, la somme de 271,76 euros en remboursement des frais d'immatriculation, et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Suivant jugement contradictoire du 30 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection dudit tribunal a débouté M. [S] de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à a application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [S] aux dépens.

Pour statuer ainsi, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, le juge a considéré qu'aucun des éléments du dossier ne permettait de corroborer les conclusions de l'expertise quant au manquement de la société H Auto Bilan à ses obligations, s'agissant d'une expertise réalisée à la seule demande de l'assureur de M. [S] et de manière amiable. Il a relevé que la comparaison des deux procès-verbaux de contrôle technique ne venait pas abonder de manquements en ce que le véhicule avait parcouru 2 065 kilomètres entre les deux contrôles.

Par une déclaration enregistrée électroniquement le 31 août 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions remises le 29 novembre 2023, il demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- de réformer le jugement,

- en conséquence, à titre principal,

- de déclarer que la responsabilité civile de la société H Auto Bilan est engagée,

- de la condamner à lui payer la somme de 5 515,52 euros en réparation de son préjudice soit le remboursement du prix d'acquisition du véhicule pour un montant de 3 800 euros, le remboursement des frais d'immatriculation pour un montant de 271,76 euros, le remboursement des frais d'assurance du 9 mars 2019 au 31 novembre 2022 pour un montant de 1 443,76 euros,

- à titre subsidiaire, si la cour ne s'estimait pas assez éclairée concernant l'état du véhicule et la faute de la société H Auto Bilan,

- de voir désigner un expert judiciaire qui aura pour mission de :

- se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tous sachants,

- examiner le véhicule ayant pour numéro d'immatriculation [Immatriculation 6], et pour en tout endroit où il se trouve,

- examiner le véhicule en cause et fournir tous éléments concernant les désordres qu'il présente,

- à partir, notamment, du rapport établi le 6 janvier 2021 par le cabinet Creativ fournir tous éléments permettant de déterminer les désordres affectant le véhicule, en préciser la nature,

- fournir tous éléments sur la date d'apparition de ces désordres, en particulier tous éléments permettant de déterminer si ces désordres sont, à tout le moins, à l'état de germe, antérieurs à la vente intervenue le 9 mars 2019,

- fournir tous éléments permettant de déterminer l'origine de ces désordres, et dans l'hypothèse d'une pluralité de causes, fournir tous éléments permettant d'en déterminer la part imputable à chacune d'elle,

- fournir tous éléments permettant de dire si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination ou à l'usage qui en est attendu normalement, ou en diminue cet usage, et dans l'affirmative, dans quelles proportions,

- fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie de déterminer si ces vices, défauts ou non conformités étaient visibles ou susceptibles de l'être par un contrôleur professionnel,

- fournir tous éléments permettant à la juridiction saisie de déterminer si ces défauts étaient connus du contrôleur,

- fournir tous éléments, en précisant la nature, la durée et, à partir de devis produits par les parties, le coût, sur les travaux nécessaires à la réfection du véhicule objet du présent litige,

- fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,

- fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la valeur vénale du véhicule,

- fournir tous éléments permettant de détermine les préjudices subis, En toute état de cause,

- de condamner la société H Auto Bilan au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise amiable,

- de voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il rappelle que la jurisprudence reconnaît l'engagement de la responsabilité d'un contrôleur technique qui omet de signaler dans un rapport de contrôle les détériorations qui affectent le châssis d'un véhicule contrôlé, alors qu'une expertise a pu les établir sans démontage par simple examen visuel. Dans le cas d'espèce, il indique que le rapport du 15 février 2019 ne comporte aucune mention de défaillances majeures constatées postérieurement et que la vente n'aurait jamais eu lieu, si le contrôle technique était en lien avec la réalité du véhicule, c'est-à-dire s'il comportait les 16 mentions de défaillances constatées par la suite, ainsi le lien de causalité est manifeste. Il note que la réparation du véhicule a été estimé par l'expert à la somme de 6 387,68 euros, (et qu') en conséquence le véhicule n'est pas économiquement réparable dans le cadre de sa valeur. Il soutient que le prix d'acquisition et le coût d'immatriculation constituent le préjudice causé par l'action de la société H Auto Bilan, et qu'à ce titre, sa responsabilité civile extra-contractuelle est engagée.

Il affirme que le rapport d'expertise est à considérer à la lumière de l'ensemble de la procédure y compris du procès-verbal de contrôle technique ainsi que des différents échanges et courriers envoyés ce qui constitue plusieurs faisceaux d'indices confirmant bien la responsabilité de la partie adverse.

Il demande à titre subsidiaire une expertise se fondant sur l'article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 janvier 2024, la société H Auto Bilan demande à la cour :

-de confirmer le jugement,

-de condamner M. [S] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle rappelle qu'aux termes d'une jurisprudence constante, les juges du fond ne peuvent en aucun cas fonder leur décision sur une expertise amiable diligentée par l'une des parties à l'instance, que peu importe que le rapport soit contradictoire ou non, et alors que ce rapport n'est corroboré par aucun élément. Elle note que le document produit par M. [S] est un procès-verbal de contrôle technique volontaire, qu'il s'est écoulé 3 mois entre les deux contrôles techniques, que le véhicule a parcouru 2 065 kilomètres et que ce document n'a aucune valeur probante.

Il note que M. [S] est défaillant dans l'administration de la preuve des fautes commises par elle, que la mesure d'instruction demandée est uniquement destinée à suppléer cette carence et doit dont être repoussée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 avril 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est admis que le contrôleur technique est tenu d'une obligation de résultat vis-à-vis de son client dans le cadre du contrôle réalisé suivant les normes de vérification alors en vigueur et que sa responsabilité contractuelle peut être recherchée. Il peut également être tenu à responsabilité extra-contractuelle en cas de faute prouvée.

M. [S] entend mettre en cause la responsabilité du centre H Auto Bilan sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Il doit être constaté que le véhicule d'occasion objet de la vente a été mis en circulation le 12 décembre 1996, qu'il avait parcouru au moment du contrôle technique du 15 février 2019 précédant la vente, 253 333 kilomètres et que M. [S] l'a acquis au vu de ce procès-verbal ne mentionnant aucune défaillance majeure ou nécessité d'une contre-visite mais seulement une déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse du châssis, de la corrosion sur le châssis, un panneau ou un élément de la carrosserie endommagé et un siège conducteur défectueux.

Le second contrôle réalisé à la demande de M. [S] le 14 mai 2019 mentionne que le véhicule a parcouru 255 398 kilomètres, et qu'il est affecté de 16 défaillances sans que celles-ci ne soient qualifiées de mineures ou de majeures ni que soit évoquée la nécessité d'une contre-visite puisqu'il s'agit d'un contrôle technique volontaire.

L'annexe 1 à l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes en sa version consolidée, donne une liste des contrôles à réaliser, ces contrôles étant effectués sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.

Cette annexe définit les défaillances mineures comme étant celles n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement, les défaillances majeures comme étant celles susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route et les défaillances critiques comme constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement.

Des 16 défaillances constatées le 14 mai 2019 :

- 1 relève de la catégorie « critique » à savoir une corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces,

- 9 relèvent de la catégorie « majeure » : miroir ou dispositifs de rétroviseurs inopérants, fortement endommagés, ou mal fixés, lave-glace du pare-brise inopérant, taille, capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique non conformes aux exigences et nuisant à la sécurité routière, mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu, panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures, plancher mal fixé ou gravement détérioré, sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales), une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionnant pas correctement, fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route,

- 6 relèvent de la catégorie « mineure » : mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, corrosion du berceau, corrosion du châssis, panneau ou élément endommagé, portière, charnières, serrures ou gâches détériorées, détérioration d'ouvrants.

L'expertise réalisée par la société Creativ le 6 janvier 2021 à la demande de l'assureur de M. [S] en présence de la société H Auto Bilan et après convocation du vendeur défaillant conclut :

- que les désordres concernant l'ouverture difficile de la porte arrière droite, de la banquette arrière non fixée, de la corrosion multiple sur l'ensemble de la carrosserie extérieure étaient visibles lors d'une inspection simple avant l'acquisition du véhicule ;

- que les défaillances concernant la corrosion perforante et la déformation sur le longeron avant droit, la corrosion perforante sur le plancher central gauche, la corrosion perforante sur le plancher arrière droit, les jeux importants sur les trains roulant et la fuite d'huile sur le moteur ne sont pas visibles lors d'une inspection simple avant l'acquisition d'un véhicule par un simple particulier, mais peuvent être détectées lors d'un examen minutieux sur un point élévateur et par un personnel averti ; que ces défaillances étaient présentes le 15 février 2019 au vu du bref délai entre les deux contrôles techniques ; que le contrôleur technique s'est contenté de qualifier de mineure la corrosion et n'a pas signalé les jeux anormaux dans les trains roulants ni la fuite d'huile moteur, qui constituent pourtant des défaillances critiques et auraient dû entraîner obligatoirement une contre-visite ;

- que les défaillances concernant le mauvais assemblage de l'antibrouillard gauche, le non-fonctionnement de la pompe de lave-glace et les tailles des pneumatiques non-conformes relèvent de la non-conformité du véhicule par rapport à son état d'origine.

Cette expertise conclut à la responsabilité du vendeur pour vices cachés et à celle du contrôleur technique et qualifie le véhicule d'économiquement non réparable puisque les frais de remise en état s'élèvent à la somme de 6 387,68 euros.

Il résulte de ce qui précède que si la mission du contrôleur technique est limitée à la détection des points de défaillance définis par la réglementation, encore faut-il qu'il ne fasse pas preuve de négligence fautive à ce titre comme c'est le cas en l'espèce puisqu'il est acquis que la société H Auto Bilan n'a pas été en mesure de détecter une défaillance critique liée à la corrosion qui affectait nécessairement le véhicule au moment de son contrôle et qualifiée par la réglementation de danger direct et immédiat pour la sécurité routière outre 9 défaillances majeures étant observé qu'il ne s'est écoulé que trois mois entre les deux visites et que le véhicule présentait déjà un kilométrage élevé ce qui nécessitait une attention particulière de la part du personnel en charge du contrôle. Les éléments relevés lors du contrôle technique volontaire sont largement corroborés par l'expertise réalisée à la demande de l'assureur de M. [S], qui ne constitue donc pas le seul élément' pris en compte par la cour.

Il doit être admis que la société H Auto Bilan a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [S] qui a perdu une chance de renoncer à la vente ou d'acquérir le véhicule à d'autres conditions s'il avait été normalement informé des vices graves affectant ledit véhicule. L'acquéreur a en outre été confronté et a confronté autrui à un danger en utilisant le véhicule défectueux pendant plusieurs mois.

Le jugement doit ainsi être réformé en toutes ses dispositions.

Il sera fait une juste estimation du préjudice de M. [S] en l'évaluant à la somme de 3 800 correspondant au prix de vente du véhicule au titre de la perte de chance de ne pas contracter, le surplus des demandes étant rejeté puisque les préjudices financiers invoqués ne peuvent être directement rattachés à la faute de la société H Auto Bilan.

La société H Auto Bilan qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et il paraît équitable de la condamner à verser à M. [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement' en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la société H Auto Bilan a engagé sa responsabilité ;

Condamne la société H Auto Bilan à payer à M. [H] [S] une somme de 3 800 euros en indemnisation de son préjudice ;

Condamne la société H Auto Bilan à payer à M. [H] [S] une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société H Auto Bilan aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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