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CA Paris, 5 juin 2025, RG 22/00992


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Date
05/06/2025
Numéro
22/00992
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
arret
Id
68427cb171a8dbe1ebd9cedb

Texte de la décision

82,529 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 5 JUIN 2025

(n° , 27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00992 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAXD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2021 - TJ de PARIS - RG n°19/13133

APPELANT

OFFICE NATIONAL d'INDEMNISATION des ACCIDENTS MEDICAUX, des AFFECTIONS IATROGENES et des INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 14]

Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assisté de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque P261 substituée à l'audience par Me Ansiau-Maxime EBERSOLT, même cabinet, même toque

INTIMÉS

Monsieur [J] [L]

né le [Date naissance 8] 1954

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [O] [B] épouse [L]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 23]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistés de Me Benoist ANDRE du cabient BENOIST ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS substitué à l'audience par Me Marion PLANÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : C111

Monsieur [Z] [R]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 24]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représenté et assisté de Me Denis LATREMOUILLE du Cabinet LATREMOUILLE & avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178 substitué à l'audience par Me Aude SEBERT, même cabinet, même toque

Monsieur [D] [W]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 21]

[Adresse 19]

[Localité 11]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Assisté de Me Anaïs FRANCAIS du cabinet WENGER FRANCAIS, toque : R123 substituée à l'audience par Me Martine MANDEREAU, même cabinet, même toque

Compagnie d'assurance MAAF SANTE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 13]

Défaillante, régulièrement avisée le 11 mars 2022 par procès-verbal de remise à personne habilitée

CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE du PUY de DOME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 10]

Défaillante, régulièrement avisée le 16 mars 2022 par procès-verbal de remise à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère.

Mme Valérie MORLET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits et procédure

M. [J] [L], né le [Date naissance 8] 1954 et souffrant de douleurs dans le bas du ventre, a le 20 mai 2016 consulté le Dr [D] [W], urologue à la clinique [17] (SAS) à [Localité 21]. Une échographie a mis en évidence un calcul pyélique (du rein) droit et le médecin lui a proposé une intervention par néphrolithotomie percutanée (retrait du calcul par une petite incision).

Le Dr [Z] [R], radiologue au centre d'imagerie médicale [17], a le 30 mai 2016 effectué un scanner de contrôle puis mis en place, sous contrôle radiologique, un drain de néphrostomie en prévision de la néphrolithotomie. Le Dr [W] a réalisé celle-ci le 1er juin 2016 et le Dr [V] [H] a procédé au changement du drain. Le drain a le lendemain, 2 juin, été retiré et une prothèse urétérale a été posée. Le surlendemain, 3 juin, ont été constatés des écoulements d'origine colique sur le trajet de la néphrostomie. Le Dr [H] a alors posé une sonde dans le rétropéritoine pour améliorer le drainage. Un scanner réalisé le même jour a révélé un hématome sous capsulaire du foie et la présence de la sonde en place dans l'uretère droit.

Devant l'aggravation de son état de santé, M. [L] a été transféré à l'hôpital européen [18]. Un scanner thoraco-abdomino-pelvien effectué le 3 juin 2016 a mis en évidence une perforation colique droite avec pneumopéritoine et rétro pneumopéritoine ainsi que la présence d'un épanchement péritonéal faisant craindre une péritonite associée. Une intervention chirurgicale a été programmée en urgence le même jour. A l'ouverture de la cavité abdominale, un épanchement fécaloïde a été révélé, outre une perforation trans-fixiante du colon sur la face méso-colique. Une colectomie segmentaire avec mise en place d'une colostomie a été effectuée.

M. [L] a pendant son hospitalisation présenté plusieurs complications : une collection péritonéale drainée en radiologie, une autre collection drainée également, la présence d'un trajet fistuleux entre la collection et la vésicule biliaire, une pyélonéphrite et la présence d'une fistule entre la vésicule biliaire et le péritoine, responsable d'un écoulement biliaire.

Il a le 21 juillet 2016 quitté le centre hospitalier avec une éventration non opérable et a dû vivre pendant plus de quatre mois avec une poche de stomie. Deux hospitalisations à domicile ont été nécessaires aux mois d'août et septembre 2016.

Il a à nouveau été hospitalisé à l'hôpital [18] à partir du 13 octobre 2016, pour la remise en continuité de la stomie et le traitement de l'éventration. Il a subi de nouvelles complications (infections avec abcès de paroi, nécessitant une réouverture de la cicatrice) et a quitté l'hôpital le 24 octobre 2016, pour être hospitalisé à domicile (avec méchage - drainage de la plaie - quotidien pendant huit semaines) jusqu'au 18 décembre 2016.

*

M. [L] a par acte des 15 et 18 décembre 2017 et 11 janvier 2018 assigné la clinique [17], les Dr [H] et [W], l'AP-HP (hôpital [18]), l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le Régime Social des Indépendants (RSI) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise. Le Dr [T] [U] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 23 février 2018.

M. [L] a par acte du 13 mars 2018 assigné le Dr [R] devant le juge des référés aux fins d'expertise commune. Les opérations expertales ont été étendues à ce médecin selon ordonnance du 18 mai 2018.

L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 5 janvier 2019.

M. [L] et Mme [O] [B], épouse [L], ont au vu de ce rapport et par actes des 1er, 3, 4 et 18 octobre et 12 novembre 2019 assigné les Drs [R] et [W], la SAM MAAF Santé (assureur de M. [L]), l'ONIAM et le RSI en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy de Dôme, venant aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI), elle-même venant aux droits du RSI, est volontairement intervenue à l'instance

*

Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 22 novembre 2021 :

- dit que l'accident médical subi par M. [L] n'engage pas la responsabilité des professionnels de santé et que son indemnisation relève de la solidarité nationale,

- déclaré les Drs [R] et [W] responsables du défaut d'information sur le risque de perforation colique survenu au cours des actes des 31 mai et 1er juin 2016,

- condamné in solidum les Drs [R] et [W] à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'impréparation consécutif à ce défaut d'information,

- dit que le défaut d'information a occasionné à M. [L] une perte de chance de renoncer à l'intervention évaluée à 10%,

- condamné in solidum les Drs [R] et [W] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée,

- condamné l'ONIAM à payer 90% du préjudice de M. [L],

- fixé l'indemnisation du préjudice de M. [L], en deniers ou quittance, provision non déduite, ainsi :

. au titre des dépenses de santé actuelles : 550,73 euros,

. au titre des frais divers : 1.565,65 euros,

. au titre de l'assistance tierce personne temporaire : 25.020 euros,

. au titre des pertes de gains professionnelles actuelles : 33.329,70 euros,

. au titre des frais de médecin conseil : 1.250 euros,

. au titre de l'incidence professionnelle : 5.000 euros,

. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5.333,85 euros,

. au titre des souffrances endurées : 40.000 euros,

. au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,

. au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros,

. au titre du préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,

. au titre du préjudice sexuel : 3.000 euros,

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code de procédure civile,

- débouté M. [L] de ces demandes au titre de la tierce personne permanente et du préjudice d'agrément,

- réservé le poste pertes de gains professionnels futurs,

- condamné in solidum les Drs [R] et [W] à payer à Madame [L] les sommes de :

. au titre de son préjudice moral : 500 euros,

. au titre de son préjudice sexuel : 300 euros,

. au titre de son préjudice matériel : 111,57 euros,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné in solidum les Drs [R] et [W] à payer à la CPAM du Puy de Dôme les sommes de :

. 10.205,02 euros au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 date de signification de ses conclusions, cette somme s'imputant sur les postes dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels,

. 1.098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376 du code de la sécurité sociale,

. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement commun à la société MAAF Santé,

- dit que dans leurs rapports entre eux le Dr [R] et le Dr [W] sont tenus pour moitié chacun des condamnations prononcées à leur encontre,

- dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré,

- condamné l'ONIAM, le Dr [R] et le Dr [W], dans les proportions fixées, à payer aux époux [L] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'ONIAM, le Dr [R] et le Dr [W] aux dépens, avec distraction au profit des conseils des parties adverses,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.

Les premiers juges ont retenu un manquement des Drs [R] et [W] à leur obligation d'information vis-à-vis de M. [L] s'agissant du risque exceptionnel de perforation colique. Ils ont estimé que ce manquement avait eu pour conséquence un défaut de préparation du patient aux risques encourus, réparé par l'octroi à la charge des médecins d'une indemnité de 5.000 euros, d'une part, ainsi qu'une perte de chance de 10% pour celui-ci de refuser l'intervention, proportion dans laquelle les médecins devaient réparer les préjudices du patient, d'autre part.

Examinant ensuite la qualité des soins apportés à M. [L], ils ont repris les termes de l'expertise judiciaire et considéré que la perforation colique dont il avait été victime ne résultait pas d'un manquement fautif des médecins, mais relevait d'un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale à hauteur de 90% et par les médecins à hauteur de 10% au titre du défaut d'information.

Ils ont ensuite liquidé les préjudices de M. [L], poste par poste, puis ceux de Mme [L].

Les premiers juges ont enfin fait droit à la demande de remboursement des dépenses de santé et indemnités journalières versées par la CPAM à M. [L] à hauteur de 102.050,26 euros et condamné in solidum les Drs [R] et [W] à lui payer 10% de cette somme, soit 10.295,02 euros, outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1.098 euros.

L'ONIAM a par acte du 7 janvier 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant M. et Mme [L], les Drs [R] et [W], la société MAAF Santé et la CPAM du Puy-de-Dôme devant la Cour.

*

L'ONIAM, dans ses dernières conclusions n°3 signifiées 3 mars 2025, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser les pertes de gains actuels et futurs de M. [L] de la façon suivante :

. au titre des pertes de gains professionnelles actuelles : 33.329,70 euros,

. au titre des pertes de gains professionnels futurs : réserve,

Et statuant à nouveau,

- débouter M. [L] de ses demandes indemnitaires à son encontre au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- condamner M. [L] aux dépens,

- débouter les époux [L] et le Dr [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

L'ONIAM ne conteste pas la survenue d'un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale dans la limite de 90% du préjudice. Il conclut à l'infirmation du jugement seulement en ce qu'il l'a condamné à indemniser les pertes de gains professionnels actuels et réservé les pertes de gains de professionnels futurs de M. [L], en l'absence de lien de causalité entre les pertes de gains alléguées et l'accident médical litigieux. Il estime que le tribunal a commis une erreur de droit et d'appréciation des faits. Il rappelle enfin que le droit à indemnisation par la solidarité nationale n'est ouvert aux ayants droits d'une victime directe d'un accident médical que lorsque celle-ci est décédée et estime en conséquence ne pas avoir à indemniser Mme [L].

Le Dr [W], dans ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2022, demande à la Cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement en ce qu'il :

. a dit que l'accident médical de M. [L] n'engage pas la responsabilité des professionnels de santé et que son indemnisation relève de la solidarité nationale,

. a déclaré le Dr [R] et lui-même responsables d'un défaut d'information,

. l'a condamné avec le Dr [R] à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'impréparation consécutif à ce défaut d'information,

. a dit que le défaut d'information a entraîné une perte de chance de renoncer à l'intervention évaluée à 10%,

. l'a condamné in solidum avec le Dr [R] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée,

. a fixé l'indemnisation des préjudices de M. [L] de la manière suivante :

. au titre des dépenses de santé actuelles : 550,73 euros,

. au titre des frais de médecin conseil : 1.250 euros,

. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5.333,85 euros,

. au titre des souffrances endurées : 40.000 euros,

. au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,

. au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros,

. au titre du préjudice sexuel : 3.000 euros,

. a débouté M. [L] de ses demandes au titre de la tierce personne permanente et du préjudice d'agrément,

. l'a condamné in solidum avec le Dr [R] à régler à Mme [L] :

. au titre de son préjudice moral : 500 euros,

. au titre de son préjudice matériel : 111,57 euros,

. l'a condamné in solidum avec le Dr [R] à payer à la CPAM la somme de 10.205,02 euros et la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans leurs rapports, le Dr [R] et lui-même sont tenus pour moitié chacun des condamnations prononcées à leur encontre,

- infirmer le jugement, en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice de M. [L] ainsi :

. au titre des frais divers : 1.565,65 euros,

. au titre de l'assistance tierce personne temporaire : 25.020 euros,

. au titre des pertes de gains professionnelles actuelles : 33.329,70 euros,

. au titre de l'incidence professionnelle : 5.000 euros,

. au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,

. au titre du préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,

. au titre des perte de gains professionnels futurs : réservé,

. au titre du préjudice sexuel de Mme [L] : 300 euros,

et en ce qu'il l'a condamné avec le Dr [R] à payer à la CPAM la somme de 1.098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

Et, statuant à nouveau,

- fixer l'indemnisation du préjudice de M. [L] comme suit:

. frais divers : 210,65 euros,

. assistance à tierce personne temporaire : 11.232 euros,

. préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,

- débouter M. [L] de ses demandes d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, au titre de l'incidence professionnelle, au titre du préjudice esthétique temporaire,

- débouter Mme [L] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel,

- le condamner avec le Dr [R] à verser à la CPAM 10% de l'indemnité forfaitaire,

- débouter M. et Mme [L] et la CPAM de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Dr [W] ne critique pas le jugement qui a retenu le caractère non fautif de l'accident médical dont a été victime M. [L] et limité la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale à hauteur de 90%, et admet sa responsabilité du fait d'un manquement à son devoir d'information. Il ne conteste pas le taux de responsabilité retenu par le tribunal à sa charge. Il critique en revanche la liquidation de certains postes de préjudices.

Le Dr [R], dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 6 janvier 2025, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. a dit que l'accident médical subi par M. [L] n'engage pas la responsabilité des professionnels de santé, et que son indemnisation relève de la solidarité nationale,

. l'a déclaré avec le Dr [W] responsable du défaut d'information sur le risque de perforation colique survenu au cours des actes des 31 mai et 1er juin 2016,

. l'a condamné in solidum avec le Dr [W] à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'impréparation consécutif à ce défaut d'information,

. a dit que le défaut d'information a occasionné à M. [L] une perte de chance de renoncer à l'intervention évaluée à 10%,

. l'a condamné in solidum avec le Dr [W] à réparer le préjudice subi dans la proportion précitée,

. a condamné l'ONIAM à payer 90% du préjudice de M. [L],

. a fixé l'indemnisation du préjudice corporel de M. [L], en deniers ou quittance, provision non déduite, comme suit :

. au titre des dépenses de santé actuelles : 550,73 euros,

. au titre des frais de médecin conseil : 1.250 euros,

. au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5.333,85 euros,

. au titre des souffrances endurées : 40.000 euros,

. au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros,

. au titre du préjudice sexuel : 3.000 euros,

. a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et seront capitalisées dans les conditions de l'article 1343-2 du code de procédure civile,

. a débouté M. [L] de ces demandes au titre de la tierce personne permanente et du préjudice d'agrément,

. l'a condamné in solidum avec le Dr [W] à payer à Mme [L] :

. au titre de son préjudice moral : 500 euros,

. au titre de son préjudice matériel : 111,57 euros,

avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

. l'a condamné in solidum avec le Dr [W] à payer à la CPAM les sommes de :

. 10.205,02 euros au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2021 date de signification de ses conclusions, cette somme s'imputant sur les postes dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnelles actuelles,

. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. a déclaré le jugement commun à la société MAAF Santé,

. a dit que dans leurs rapports entre eux le Dr [W] et lui-même sont tenus pour moitié chacun des condamnations prononcées à leur encontre,

. a dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré,

. l'a condamné avec l'ONIAM et le Dr [W], dans les proportions fixées, à payer aux époux [L] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. l'a condamné avec l'ONIAM, le [W] aux dépens, avec distraction au profit des conseils des parties adverses,

. a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

. a rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

. fixé l'indemnisation du préjudice de M. [L], en deniers ou quittance, provision non déduite, ainsi :

. au titre des frais divers : 1.565,65 euros,

. au titre de l'assistance tierce personne temporaire : 25.020 euros,

. au titre des pertes de gains professionnelles actuelles : 33.329,70 euros,

. au titre de l'incidence professionnelle : 5.000 euros,

. au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,

. au titre du préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,

. réservé le poste pertes de gains professionnels futurs,

. l'a condamné in solidum avec le Dr [W] à payer à Mme [L] la somme de 300 euros au titre de son préjudice sexuel,

. l'a condamné in solidum avec le Dr [W] à payer à la CPAM la somme de 1.098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376 du code de la sécurité sociale,

Statuant à nouveau,

- fixer l'indemnisation du préjudice de M. [L] ainsi :

. au titre des frais divers : 210,65 euros,

. au titre de l'assistance tierce personne temporaire : 11.232 euros,

. au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000 euros,

- débouter M. [L] de ses demandes d'indemnisation au titre de pertes de gains professionnelles actuelles et futures, au titre de l'incidence professionnelle ainsi qu'au titre du préjudice esthétique temporaire,

- débouter Mme [L] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice sexuel,

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires présentées postérieurement au 7 juillet 2022, date de signification de ses conclusions d'intimé et d'appelant incident,

- le condamner in solidum avec le Dr [W] à payer à la CPAM 10% de la somme de 1.098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L376 du code de la sécurité sociale,

- condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombante aux dépens de l'instance.

Le Dr [R] ne critique pas le jugement qui a écarté sa responsabilité dans la survenue de la complication rare subie par M. [L], estimant n'avoir pas manqué à ses obligations au titre des soins. Il n'entend pas non plus contester son manquement à son devoir d'information, responsabilité qu'il partage avec le Dr [W], ni qu'il ait fait perdre au patient une chance de 10% de refuser l'intervention. Il critique l'évaluation de certains postes de préjudices et sa condamnation au paiement d'une indemnité de gestion, in solidum avec le Dr [W], à hauteur de l'entier montant de celle-ci et non de 10%.

M. et Mme [L], dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2025, demandent à la Cour de :

- juger l'appel principal interjeté par l'ONIAM infondé,

- débouter l'ONIAM de ses fins et demandes,

- débouter les Dr [R] et [W] de l'ensemble de leurs demandes,

- juger leur appel incident recevable et bien fondé,

Et y faisant droit,

Sur le droit à réparation,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les Drs [R] et [W] ont manqué à leur obligation d'information, ayant fait perdre à M. [L] une chance de 10% d'échapper à une infirmité,

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le dommage de M. [L] résulte d'un accident médical non fautif devant être pris en charge par l'ONIAM à hauteur de 90%,

- confirmer le jugement en ses dispositions au titre des postes de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles, frais divers définitifs, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et définitif, déficit fonctionnel permanent,

- infirmer le jugement en ses dispositions au titre des postes de préjudice suivants : frais divers temporaires, tierce personne temporaire et définitive, pertes de gains professionnels actuels et définitifs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, préjudice d'impréparation, préjudice d'agrément, préjudice sexuel,

- infirmer le jugement en ses dispositions concernant les indemnités allouées à Mme [L] en réparation de son préjudice par ricochet, hormis son préjudice sexuel qui sera confirmé,

- confirmer le jugement en ses dispositions concernant les dépens, les frais irrépétibles qui leur ont été alloués et l'anatocisme,

- infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau,

Sur l'indemnisation,

- juger que les Drs [R] et [W] ont manqué à leur obligation d'information, ayant fait perdre à M. [L] une chance de 10% d'échapper à une infirmité,

- juger que le dommage de M. [L] résulte d'un accident médical fautif devant être pris en charge par les Dr [R] et [W],

- juger que le défaut d'information est totalement absorbé par le fait que des fautes ont été commises à l'origine de l'entier préjudice subi par M. [L],

- condamner in solidum les Drs [R] et [W] à prendre en charge l'intégralité de leurs préjudices,

Subsidiairement,

- juger que le dommage de M. [L] résulte d'un accident médical non fautif devant être pris en charge par l'ONIAM à hauteur de 90%,

- juger que le dommage de M. [L] résulte également d'un défaut d'information devant être pris en charge par les Drs [W] et [R] à hauteur de 10%,

- condamner l'ONIAM à prendre en charge leurs préjudices à hauteur de 90%,

- condamner in solidum les Drs [R] et [W] prendre en charge leurs préjudices à hauteur de 10%, outre le préjudice d'impréparation,

Récapitulatif des demandes,

- préjudices de M. [L],

. préjudices patrimoniaux temporaires,

. frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : 550,73 euros,

. frais divers : 1.590,65 euros,

. tierce personne : 34.640 euros,

. perte de gains actuels : 59.931,94 euros,

total (a) : 96.713,32 euros,

. préjudices patrimoniaux permanents,

. frais divers : 1.250 euros,

. tierce personne : 84.060 euros,

. perte de gains futurs : 51.997,02 euros,

. incidence professionnelle : 218.708,56 euros,

total (b) : 356.015,58 euros,

total (a+b) : 452.728,90 euros (I),

. préjudices extrapatrimoniaux temporaires,

. déficit fonctionnel temporaire : 5.340,60 euros,

. souffrances endurées : 40.000 euros,

. préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,

total (a) : 49.340,60 euros,

. préjudices extra patrimoniaux permanents,

. préjudice d'impréparation : 15.000 euros,

. déficit fonctionnel permanent : 6.050 euros,

. préjudice esthétique définitif : 4.000 euros,

. préjudice d'agrément : 8.000 euros,

. préjudice sexuel : 8.000 euros,

total (b) : 41.050,00 euros,

total (a+b) : 90.390,60 euros (II),

TOTAL (I + II) : 543.119,50 euros,

- juger que le préjudice de M. [L], sauf mémoire et hors préjudice d'impréparation, s'élève à la somme de 528.119,50 euros,

- fixer son préjudice d'impréparation à la somme de 15.000 euros,

- préjudices de Mme [L],

. fixer le préjudice moral de Mme [P] à la somme de 8.000 euros, ses troubles dans les conditions d'existence à la somme de 5.000 euros, son préjudice sexuel à la somme de 3.000 euros et son préjudice matériel à la somme de 2.622,15 euros, soit un total de 18.622,15 euros,

A titre principal,

- condamner in solidum les Drs [R] et [W] à leur verser ces sommes, outre la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et outre une somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

A titre subsidiaire,

- condamner in solidum les Drs [R] et [W] à leur verser 10% de ces sommes et l'ONIAM à prendre en charge 90% de ces sommes,

En tout état de cause,

- juger que les sommes qui leurs seront allouées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, soit du 22 novembre 2021,

- juger que ces intérêts intégrés au capital produiront eux-mêmes intérêts,

- condamner in solidum les Drs [R] et [W] et l'ONIAM aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Jeanne Baechlin,

- déclarer la décision à intervenir commune à l'organisme de sécurité sociale des indépendants et à la société MAAF Santé.

M. [L] reproche aux Drs [W] et [R] un manquement à leur devoir d'information quant aux risques encourus du fait de la pose d'une sonde de néphrostomie et de la réalisation d'une néphrostomie percutanée, défaut d'information qui est selon lui à l'origine d'une part d'une perte de chance d'échapper aux lésions corporelles dont il souffre aujourd'hui, et d'autre part d'un préjudice d'impréparation. Il estime également que les deux médecins ont commis des fautes. Selon lui le Dr [R] aurait dû procéder à des investigations et contrôles complémentaires face au risque majoré du fait de la configuration de ses organes, et le Dr [W] aurait dû alerter le Dr [R] de la particularité de la configuration de ses organes, aurait dû porter d'avantages d'attentions aux signes cliniques présentés. Il considère ainsi que les deux médecins doivent l'indemniser de son entier préjudice.

Subsidiairement, il fait état d'un accident médical non fautif. Il soutient que ses dommages sont directement imputables à un acte de soins, qu'il a engendré des conséquences anormales et que le dommage présente la gravité exigée par le code de la santé publique. Il conclut dans ce cas au cumul de cet accident avec un défaut d'information et à la confirmation du jugement.

M. et Mme [L] discutent ensuite la liquidation de leurs préjudices respectifs, poste par poste.

La société MAAF Santé, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis le 11 mars 2022 à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.

La CPAM du Puy-de-Dôme, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis le 16 mars 2022 à personne habilitée à la recevoir, n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 6 mars 2025, l'affaire plaidée le 6 mars 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.

Motifs

La CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits du RSI, et la société MAAF Santé ont été régulièrement attraits en la cause et sont parties au litige devant la Cour, de sorte que l'arrêt leur est opposable sans qu'il soit nécessaire de prévoir une mention particulière à ce titre.

Sur la responsabilité des Drs [R] et [W]

1. sur le manquement au devoir d'information des médecins

Il n'est contesté d'aucune part que les deux médecins ont manqué à leur devoir d'information et que ce défaut a causé à M. [L] un préjudice moral autonome résultant d'un défaut de préparation aux conséquences du risque encouru et dont il n'a pas été informé. Ce préjudice d'impréparation, distinct des préjudices nés de l'accident médical, a justement été évalué par les premiers juges à hauteur de la somme de 5.000 euros, mise à la charge in solidum des Drs [R] et [W]. Le jugement sera confirmé de ce chef.

M. [L] et les Drs [R] et [W], enfin, s'accordent pour retenir que ce défaut d'information a entraîné pour le premier une perte de chance de refuser l'intervention, qui reste faible alors que l'intervention chirurgicale était indiquée et justifiée, perte de chance retenue par les premiers juges et qui le sera également par la Cour. Les deux médecins sont donc tenus, à hauteur de cette perte de chance, à réparation des préjudices subis par le patient du fait de la réalisation du risque auquel il n'était pas préparé.

2. sur les manquements des médecins au titre des soins apportés à M. [L]

Les Drs [R] et [W] ne sont aux termes de l'article L1142-1 I du code de la santé publique responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les médecins sont tenus, à l'égard de leur patient, d'une obligation de moyens.

M. [L], souffrant d'un calcul rénal, s'est vu proposer par le Dr [W] son exérèse par néphrolithotomie percutanée.

L'indication de l'exérèse du calcul rénal, au vu des risques de complication en l'absence d'intervention (infection, lésion du rein, crises de colique néphrétique), et le choix pour celle-ci d'une procédure peu invasive par une petite plaie perforante à travers la peau ne sont pas remises en cause.

L'opération a cependant elle-même été suivie de complications (perforation colique et péritonite généralisée), à l'origine de séquelles principalement psychologiques.

(1) sur les manquements du Dr [R], radiologue

Préalablement à l'intervention du Dr [W], le Dr [R], a le 30 mai 2016 effectué un scanner de contrôle. Celui-ci a révélé, chez M. [L], une interposition de l'angle colique droit entre le parenchyme hépatique et le rein droit à son pôle inférieur.

L'expert ne critique pas, dans ce contexte, la mise en place subséquente d'un cathéter préformé jusqu'à la vessie puis d'un drain de néphrostomie au moyen d'un repérage radiologique avec injection de produit de contraste.

L'expert indique qu'une échographie en cours de procédure, autre moyen de contrôle, n'est pas systématiquement recommandée par la Haute Autorité de Santé (HAS). La présence d'une interposition digestive entre le rein droit et la paroi abdominale l'a amené à s'interroger sur les précautions prises lors de la mise en place du drain de néphrostomie puis le geste de néphrolithotomie et il précise que « le contrôle échographique bien que non obligatoire sur les données de la littérature aurait peut-être permis de mieux sécuriser l'abord, ou de le récuser ». L'expert n'est ainsi pas totalement affirmatif sur l'utilité certaine de l'échographie en cours de procédure.

La perforation du colon droit, confirmée par la suite lors de l'exploration chirurgicale et par les résultats d'anatomopathologie, est selon l'expert la conséquence directe de la mise en place de la sonde de néphrostomie le 30 mai 2016, aggravée par la néphrolithotomie percutanée du lendemain, 1er juin. Cette perforation a été compliquée d'une péritonite généralisée du fait du passage de matières fécales lors de l'intervention, péritonite qui a elle-même été la cause des multiples infections qui ont compliqué encore le tableau clinique présenté par M. [L].

La perforation du colon lors du passage de la sonde est une complication rare, et la péritonite qui s'en est suivie une complication exceptionnelle, mais elles sont toutes deux connues et recensées dans la littérature médicale et il n'est en l'espèce pas établi qu'une échographie en cours d'intervention les aurait certainement évitées, alors que le suivi radiologique de l'intervention a l'avantage de la précision.

Le Dr [R] n'est pas intervenu dans la prise en charge des complications, du ressort du chirurgien urologue.

Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté la responsabilité du Dr [R] au titre de son intervention.

(2) sur les manquements Dr [W], chirurgien urologue

Intervenant après le Dr [R] et la pose de la sonde de néphrostomie percutanée par celui-ci et son remplacement par le Dr [H] sans difficulté particulière le 1er juin 2016, le Dr [W] a ce même jour réalisé la néphrolithotomie à l'aide d'un trocart, dont le calibre est plus important et qui suit le trajet de la sonde. Il a pu procéder à l'extraction du calcul rénal sans difficulté particulière.

Le passage de ce trocart a entraîné l'aggravation de la perforation du colon droit de M. [L] et est donc également à l'origine des complications ultérieures, sans pour autant que l'expert constate de maladresse ou un geste inapproprié ou inadapté de la part de l'urologue.

Les douleurs abdominales persistantes ressenties par le patient postérieurement à cette opération pouvaient « être attribuées à une réaction inflammatoire locale (péritonite localisée) » selon l'expert, qui n'a pas mis en lumière de signe de péritonite généralisée lors de la surveillance réalisée quotidiennement par le Dr [W] dans les jours qui ont suivi. Pour cette raison, aucun manquement dans le suivi opératoire immédiat du patient n'a été relevé.

Une reprise a été effectuée le 2 juin 2016, pour la pose d'une prothèse urétérale après ablation du drain de néphrostomie et une injection de produit de contraste de contrôle a alors montré les « bons passages vers la vessie et la bonne position des deux extrémités de la prothèse », avec seulement une minime extravasation à la jonction pyélo-urétérale, sans symptomatologie associée.

Les premiers écoulements d'origine colique par le drain de néphrostomie ont été constatés le 3 juin 2016 et ont immédiatement été pris en charge (pose d'une nouvelle sonde avec injection de produit de contraste, scanner abdomino-pelvien retrouvant des remaniements post-opératoires sans hématome ni fuite de produit mais un minime hématome sous capsulaire du foie et la présence de la sonde en place dans l'uretère droit). Devant les difficultés respiratoires de M. [L] et l'aggravation de son état clinique abdominal, celui-ci a promptement été transféré, en ambulance simple et sans difficulté particulière, à hôpital [18]. L'expert n'a relevé aucun manquement du Dr [W] au titre des soins post-opératoires et du suivi de son intervention.

Les premiers juges ont donc justement écarté la responsabilité du Dr [W] au titre de son intervention.

***

Il résulte de ces développements que les premiers juges ont à bon droit considéré que la perforation colique dont a été victime M. [L] ne résulte pas de manquements fautifs de la part du Dr [R] et/ou du Dr [W], mais d'un accident médical non fautif. Il est ici observé que l'ONIAM ne conteste pas ce point.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la prise en charge par la solidarité nationale

L'ONIAM ne contestant pas que M. [L] a été victime d'un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale, le jugement sera confirmé de ce chef.

Au regard de la gravité du manquement des médecins à leur devoir d'information, d'une part, et de celle de l'accident médical d'autre part, ils ont également justement considéré que cette indemnisation était due à hauteur de 10% in solidum par les Drs [R] et [W] du fait de leurs manquements et de 90% par l'ONIAM au titre de la prise en charge de l'accident médical.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation des préjudices de M. [L]

M. [L] doit être intégralement indemnisé de ses préjudices.

L'expert a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] au 30 juin 2017, six mois après l'arrêt des méchages le 18 décembre 2016. Cette date n'est contestée d'aucune part et sera retenue.

1. sur les préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation

(1) sur les dépenses de santé actuelles

Les premiers juges ont alloué à M. [L] la somme totale de 550,73 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge, pour l'achat de baume pour le corps, de crème lavante, de crème cicatrisante, d'une ceinture abdominale, d'ibuprofène et de sérum physiologique.

L'évaluation de ce poste de préjudice, contestée d'aucune part, sera confirmée.

(2) sur les frais divers

Les premiers juges ont accordé à M. [L] les sommes de 185,65 euros titre de la location d'une télévision lors de ses séjours à l'hôpital, de 380 euros au titre des frais d'hivernage de sa piscine et de 1.000 euros au titre de frais de jardinage, soit la somme totale de 1.565,65 euros. Ils l'ont débouté de sa demande de remboursement de frais de taxi, présentée à hauteur de 25 euros.

M. [L] sollicite la confirmation des indemnisations retenues et, sur infirmation du jugement de ce chef, réclame l'octroi de la somme de 25 euros en indemnisation de ses frais de taxi.

Les Drs [R] et [W] proposent l'allocation de la somme de 185,65 + 25 = 210,65 euros au titre de la location d'une télévision et de frais de taxi.

L'ONIAM conclut à la confirmation du jugement de ce chef.

Sur ce,

M. [L] peut prétendre à une indemnisation au titre de frais non médicaux restés à sa charge et liés à l'accident médical dont il a été victime.

Il justifie de frais de location d'une télévision pendant ses périodes d'hospitalisation à hauteur de 185,65 euros (facture de la SAS Services & Santé), que ni les médecins ni l'ONIAM ne contestent et qui seront retenus à leur charge.

La facture de taxi de 25 euros du 27 juillet 2016 permet d'identifier le départ du domicile de M. [L] à [Localité 20] et son arrivée à [Localité 22] mais est insuffisante pour démontrer qu'elle concerne un trajet de M. [L] lui-même pour l'hôpital [18]. Elle n'est d'ailleurs suivie d'aucune facture pour un retour. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'indemnisation de l'intéressé de ce chef.

M. [L] justifie ensuite certes d'une commande passée auprès de la société Euro Piscine Services le 2 novembre 2016, pour la mise en hivernage de sa piscine. Il n'est cependant aucunement établi que ces frais soient liés à son état de santé ni qu'il s'occupait personnellement de sa piscine à cette époque avant l'accident médical. Il est ajouté qu'aucune facture n'est produite aux débats et que l'intéressé ne justifie pas du paiement de la somme de 380 euros TTC prévue lors de la commande. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de ce chef.

Il justifie ensuite de factures de M. [K] [N] pour le « tondobroyage » de son jardin (280 euros le 15 juillet 2016 et 240 euros le 3 août 2016) ou la « tonte hydromulching sur l'ensemble de la propriété » (240 euros les 25 août et 5 novembre 2016). Là encore, il n'est pas démontré que ces frais soient liés à son état de santé ni qu'il s'occupait lui-même de la tonte estivale de son jardin avant son accident. Il ne sera donc pas fait droit à sa réclamation à ce titre.

Aussi, sur infirmation du jugement, sera allouée à M. [L], au titre des frais divers restés à sa charge en lien avec l'accident médical dont il a été victime, la seule somme de 185,65 euros, pour la location d'une télévision à l'hôpital. Statuant à nouveau, la Cour déboutera M. [L] de ses demandes d'indemnisation au titre des frais de mise en hivernage de la piscine et de jardinage.

(3) sur l'assistance d'une tierce personne temporaire

Les premiers juges, sur la base de besoins d'aide de huit heures par jour pendant l'hospitalisation à domicile du 21 juillet au 12 octobre 2016, puis de six heures du 24 octobre au 18 décembre 2016 et enfin de deux heures du 18 décembre 2016 au 30 juin 2017 et d'un tarif horaire de 18 euros, ont octroyé la somme totale de 25.020 euros à M. [L] au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire.

M. [L], critiquant les seuls besoins retenus par l'expert, hors tout regard sur la réalité de son environnement, sur la base de douze heures par jour du 21 juillet au 12 octobre 2016, puis de six heures du 24 octobre au 18 décembre 2016 et enfin de deux heures du 18 décembre 2016 au 30 juin 2017 et d'un tarif horaire de 20 euros, réclame l'allocation de la somme totale de 34.640 euros à ce titre.

Les Drs [R] et [W] critiquent également le rapport de l'expert sur ce point et, sur la base de quatre heures par jour du 21 juillet au 12 octobre 2016, puis de trois heures du 24 octobre au 18 décembre 2016 et enfin de deux heures du 18 décembre 2016 au 30 juin 2017 et d'un tarif horaire de 13 euros, proposent l'octroi de la somme totale de 11.232 euros à ce titre.

L'ONIAM conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Sur ce,

L'expert judiciaire, en réponse à un dire du conseil de M. [L], estime que pendant son hospitalisation à domicile du 21 juillet au 12 octobre 2016, celui-ci a nécessité une aide (infirmière pour les soins et aide non spécialisée pour les gestes de la vie quotidienne : habillage, toilettes, déplacements) huit heures par jour, puis de six heures par jour du 24 octobre au 18 décembre 2016 et de deux heures par jour après le 18 décembre 2016.

M. [L], en suite de son hospitalisation jusqu'au 21 juillet 2016, a regagné sa maison, sous le régime de l'hospitalisation à domicile jusqu'au 12 octobre 2016, soit pendant 84 jours, alité pour éviter un prolapsus (descente d'organes) et avec une poche de stomie. Son état a pendant cette période nécessité des soins infirmiers (notamment pour le changement régulier de sa poche de stomie) et l'intéressé n'a pu accomplir aucun des actes de la vie quotidienne (habillage, toilettes diverses, ménage, cuisine, courses, etc.). Il n'est cependant pas justifié de la nécessité d'une présence constante à son chevet. Aucun élément ne permettant de contrarier l'expert, dans le sens de besoins supérieurs ou moindres, la Cour retient des besoins d'assistance à raison de huit heures par jour pendant cette première période.

Ensuite, du 24 octobre au 18 décembre 2016, soit pendant 55 jours, toujours sous le régime de l'hospitalisation à domicile, l'état de santé de M. [L] nécessitait encore une aide, notamment pour des soins infirmiers (méchages - drainage de la plaie - quotidien). Il avait gagné en autonomie mais devait rester alité la majeure partie de la journée et nécessitait encore une aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il convient là encore de retenir l'évaluation de l'expert d'un besoin d'assistance à raison de six heures par jour, qu'aucun élément ne permet d'amender.

Du 18 décembre au 30 juin 2017, date de sa consolidation, soit sur une période de 194 jours, M. [L] a progressivement repris ses activités quotidiennes « normales » et ses besoins d'aide étaient alors plus réduits, justement évalués à hauteur de deux heures par jour.

Le tarif horaire proposé par les Drs [R] et [W] de 13 euros ne sauraient couvrir les besoins d'assistance de M. [L] et les premiers juges ont justement retenu un tarif de 18 euros, bien supérieur au SMIC, et qui sera également retenu par la Cour.

Doit donc être alloué à M. [L], au titre de l'assistance d'une tierce personne jusqu'à sa consolidation, les sommes de :

- 84 X 8 X 18 = 12.096 euros,

- 55 X 6 X 18 = 5.940 euros,

- 194 X 2 X 18 = 6.984 euros,

soit la somme totale de 25.020 euros, telle que retenue par les premiers juges.

(4) sur les pertes de gains professionnels actuels

Les premiers juges ont évalué les pertes de gains professionnels actuels de M. [L], jusqu'à la consolidation de son état de santé, à hauteur de la somme de 33.329,70 euros.

M. [L] évalue ses pertes à compter du 3 juin 2016 (date de la perforation observée). Il rappelle qu'il était le gérant de deux sociétés et affirme avoir été contraint de prendre sa retraite de façon anticipée et de vendre son entreprise sans pouvoir prendre le temps de « choisir le bon acquéreur ». Il se prévaut de pertes de gains professionnels actuels de 59.931,94 euros.

Le Dr [R] estime que l'état de santé de M. [L] ne le contraignait pas à opter pour une retraite anticipée et soutient qu'il l'envisageait bien avant et avait préparé la vente de sa filiale, intervenue dès le 1er août 2016. Il considère que l'intéressé n'a pas subi de pertes de revenus et doit être débouté de sa demande de ce chef.

Le Dr [W] conclut dans le même sens au débouté de M. [L] de toute demande indemnitaire à ce titre.

L'ONIAM considère également que M. [L] ne démontre pas que la perte de revenus alléguée soit en lien avec la complication de l'intervention litigieuse et demande à la Cour de le débouter de sa demande d'indemnisation sur ce point.

Sur ce,

M. [L] était âgé de plus de 61 ans au jour de son opération du 1er juin 2016. Selon le site public Info Retraite, il aurait pu envisager de prendre sa retraite à taux plein, sans décote ni surcote, le 1er avril 2018 à plus de 63 ans. Après l'accident médical dont il a été victime le 3 juin 2016 et une longue période d'hospitalisation, en milieu hospitalier ou à domicile, M. [L] a cependant pris sa retraite le 1er janvier 2017. Le courrier du RSI du 31 janvier 2017, postérieur à cette date, ne peut établir qu'il s'agissait d'un projet pour lequel il avait dès avant l'accident médical entamé des démarches. Les observations du Dr [C] [A], psychiatre qui a rencontré l'intéressé à l'hôpital [18] le 27 juin 2016, selon laquelle « la situation actuelle semble également être source de stress car [il] devait vendre son entreprise et commencer sa retraite cet été », qui est une observation personnelle, n'apporte pas non plus la preuve de ce projet de départ anticipé hors accident médical. Le parcours professionnel de M. [L], chef d'entreprise actif, laisse entendre qu'il aurait en l'absence de l'accident médical dont il a été victime continué de tra

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