Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 5 juin 2025, RG 21/04839


Vérifier : CA Paris, 5 juin 2025, RG 21/04839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
21/04839
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
arret
Id
68427cb271a8dbe1ebd9cee1

Texte de la décision

113,044 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 05 JUIN 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/04839 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI5Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 - Tribunal de commerce de Paris, 4ème chambre - RG n° J201700013

APPELANTES

E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE T2C venant aux droits de la société SAEM T2C, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Clermont-Ferrand sous le numéro 789 515 160

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A. GAN ASSURANCES IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 542 063 797

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris - Versailles - Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Société LOHR INDUSTRIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 421 131 368

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Claude Grange, de la SELARL GMR Avocats, avocats au barreau de Paris, toque : R251

INTIMÉES

S.A.S. MERITOR INDUSTRIAL PRODUCTS [Localité 14] anciennement dénommée AXLETECH INTERNATIONAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Saint-Etienne sous le numéro 335 339 446

[Adresse 3]

[Localité 14]

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 450 327 374

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentées par Me Bruno Regnier de la SCP Caroline Regnier Aubert - Bruno Regnier, Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

Société LOHR INDUSTRIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 421 131 368

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Claude Grange, de la SELARL GMR Avocats, avocats au barreau de Paris, toque : R251

Société MERITOR HEAVY VEHICLE BRAKING SYSTEMS (UK) LIMITED, venant aux droits de la société MERITOR AUTOMOTIVE EXPERT LTD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Stéphane Fertier de la SELARL JRF & Teytaud Saleh, avocat au barreau de Paris, toque : L0075

S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 419 408 927

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Véronique De la Taille de la SELARL Recamier Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : K0148

E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION CLERMONTOISE T2C venant aux droits de la société SAEM T2C, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Clermont-Ferrand sous le numéro 789 515 160

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 542 063 797

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris - Versailles - Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5

Mme Christine Soudry, conseillère

Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et parM. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération de [Localité 5] (ci-après SMTC-AC) est une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) qui regroupe 22 communes de l'agglomération clermontoise.

La Société Anonyme d'Economie Mixte de Transports en Commun de l'agglomération clermontoise (ci-après SAEM T2C), assurée auprès de la société Gan assurances (ci-après société Gan), exploitait les transports en commun de l'agglomération clermontoise. Elle a ensuite été remplacée par la régie des transports en commun de l'agglomération clermontoise (ci-après régie T2C).

La société Lohr industrie (ci-après société Lohr) est spécialisée dans la conception et la fabrication de matériels roulants.

La société Axletech International (ci-après société Axletech), assurée auprès de la société Chubb (anciennement ACE), était spécialisée dans la fabrication de ponts, d'essieux et boites de transfert pour gros véhicules spéciaux.

La société Meritor Automotive Expert ltd (ci-après société Meritor), assurée auprès de la société XL insurance (ci-après société XL), est une société anglaise spécialisée dans les systèmes de freinage.

La société Lohr a conçu et développé un tramway sur pneumatiques guidé par un rail central unique dénommé le « Translohr ».

Selon un marché n°M01-47 conclu le 17 décembre 2001, le SMTC-AC a confié à un groupement solidaire d'entreprises dénommé « groupement Lohr », ayant pour mandataire la société Lohr, les études et travaux de construction de la ligne 1 du tramway de [Localité 5] ainsi que la fabrication des matériels roulants, soit 18 à 20 véhicules « Translohr » STE4.

En vertu d'un « contrat d'achat » du 28 février 2003, la société Lohr a confié à la société Axletech les études, les essais, la fourniture des essieux d'extrémités, la bride spéciale moteur, les essieux intermédiaires et les prestations associées du véhicule Translohr. Ce contrat portait notamment sur 20 véhicules STE4 à [Localité 5] et 14 véhicules STE3 à [Localité 13] (Italie).

La société Meritor a fabriqué et vendu à la société Axletech les étriers de freins montés sur les essieux fournis par la société Axletech à la société Lohr et destinés à équiper le tramway Translohr.

Les premières rames du « Translohr » ont été livrées au SMCT AC en juin 2006.

La ligne de tramway de l'agglomération de [Localité 5], exploitée par la société SAEM T2C, a été mise en service au mois de novembre 2006.

Le 26 décembre 2009, un incendie s'est déclaré sur la rame CF15 qui a été totalement détruite.

A [Localité 13], la ligne de tramway sur pneumatique a été mise en service au mois de mai 2007.

Le 20 avril 2011, un début d'incendie a été constaté sur la rame P02 du tramway. L'incendie a pu être circonscrit.

Le bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) a établi un rapport au mois de novembre 2011 portant sur les causes de l'accident de [Localité 5] et émettant des recommandations.

Procédures

Procédure en référé concernant le sinistre de [Localité 5]

Par acte du 28 décembre 2009, la société T2C et son assureur, la société Gan, ont assigné la société Lohr en référé expertise devant le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Le SMTC-AC est intervenu volontairement à l'instance.

Par ordonnance de référé du 31 décembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [B]. Par ordonnance du 19 janvier 2010, la mission de l'expert a été étendue aux sociétés Axletech et Meritor après que la société Lohr les a assignées par acte du 7 janvier 2010. Par ordonnance du 30 juin 2010, l'objet de la mission a été élargi au chiffrage des coûts et des préjudices subis. Par ordonnance du 15 décembre 2011, la mesure d'expertise a été étendue à la société XL, assureur de la société Meritor, après que celle-ci a été assignée par acte du 29 novembre 2011.

Le 5 mars 2012, l'expert a déposé son rapport et a mis en cause l'absence d'étanchéité des étriers de freins fabriqués par la société Meritor dans la survenance du sinistre.

Procédure en référé concernant le sinistre de [Localité 13]

Par acte du 3 mai 2011, la société Lohr a assigné en référé expertise les sociétés Axletech et Meritor devant le président du tribunal de grande instance de Strasbourg.

Par ordonnance de référé du 17 mai 2011, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné une mesure d'expertise et nommé le même expert judiciaire que celui désigné dans le sinistre de Clermont-Ferrand. Par ordonnance du 14 décembre 2011, la mission de l'expert a ensuite été étendue à la société XL, assureur de la société Meritor, après que celle-ci a été assignée par la société Axletech le 28 novembre 2011.

Le 23 octobre 2013, l'expert a déposé son rapport et a également conclu et a mis en cause l'absence d'étanchéité des étriers de freins fabriqués par la société Meritor dans la survenance du sinistre de [Localité 13].

Procédure au fond devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne puis devant le tribunal de commerce de Paris

Par actes des 9, 10 et 30 avril 2013 et 6 mai 2013, la société Axletech a assigné au fond la Régie T2C et son assureur, la société Gan Assurances IARD, la société Lohr, la société Meritor et son assureur, la société XL Insurance devant le tribunal de commerce de Saint Etienne concernant les deux sinistres.

Par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal de commerce de Saint Etienne s'est déclaré incompétent au profit de celui de Paris.

L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 2014069387.

Par actes des 15 et 18 mars 2016, la société Lohr a assigné la société Axletech et son assureur, la société ACE, la société Meritor et son assureur, la société XL, devant le tribunal de commerce de Paris en vue notamment de les voir condamner à l'indemniser des frais d'expertise s'agissant du sinistre de Padoue ainsi que de son préjudice moral.

L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 2016024348.

Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

-Débouté la société Lohr de sa demande de disjonction de l'instance introduite par la société Axletech ;

-Dit l'exception de connexité soulevée par la société Lohr recevable mais mal fondée et l'en a déboutée ;

-Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation ;

-Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur la jonction des affaires pendantes devant le tribunal de commerce de Paris ;

-Prononcé la jonction des instance enrôlées sous les numéros RG 2014069387 et 2016024348 ;

-Réservé les autres demandes,

-Condamné la société Lohr aux dépens.

Par jugement du 21 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- Jugé l'action de la société Gan irrecevable pour défaut de subrogation et de mandat pour agir au nom des autres assureurs et l'a déboutée de ses demandes,

- Jugé recevables les demandes des sociétés Lohr, Axletech, Meritor, Chubb, XL et de la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C ;

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb à payer à la société Lohr la somme de 68.375 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 13] outre les intérêts calculés au taux légal depuis le 17 juin 2015 et capitalisés dans les conditions de l'article 1354 du code civil ;

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb à payer à la Régie T2C venant aux droits de la société SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5],

- Condamné la société Lohr à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5],

- Débouté les parties pour leurs demandes autres, plus amples et contraires,

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb d'une part, la société Lohr d'autre part, à payer chacun à la société Meritor la somme de 10.000 euros, à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C chacun la somme de 5.000 euros et à payer à la société XL chacun la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb solidairement et Lohr à « 50/50 » aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 12 mars 2021, la Régie T2C et la société Gan, intimant les sociétés Axletech et Chubb, ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Jugé l'action de la société Gan irrecevable pour défaut de subrogation et de mandat pour agir au nom des autres assureurs et l'a déboutée de ses demandes ;

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5] ;

- Condamné la société Lohr à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5] ;

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné les sociétés Axletech et Chubb solidairement et Lohr à 50/50 aux entiers dépens de l'instance ;

- Débouté les parties pour leurs demandes autres, plus amples et contraires, mais uniquement lorsqu'il a :

° Débouté la société Gan de ses demandes de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb à lui payer et porter les sommes de 2.947.025 euros et 88.212 euros, soit une somme totale de 3.035.237 euros ;

° Débouté la société Gan de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb à lui payer et porter une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

° Débouté la société Gan de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur Chubb aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissiers et les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL Pole Avocats sur son affirmation de droit ;

° Jugé qu'en raison de l'attitude du préposé de la SAEM T2C celle-ci doit supporter 70% de ses coûts liés à ce sinistre et en conséquence imputer à la SAEM T2C 70% des conséquences financières du sinistre ;

° Limité le montant de l'indemnisation des préjudices subis par la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C à la somme de 25.815,53 euros x 2, soit 51.631,06 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 5] ;

° Limité à la somme de 10.000 euros le montant des frais irrépétibles sollicité solidairement par la Régie T2C venant aux droits de la société SAEM T2C à l'encontre de la société Axletech et son assureur ;

° Débouté la Régie T2C venant aux droits de la société SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur à lui payer la somme de 172.103, 54 euros HT au titre des frais divers et frais supplémentaires matériels ainsi que la somme de 1.620.252,06 euros HT au titre du préjudice d'immobilisation réactualisé au 7 mars 2018 ;

° Débouté la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

° Débouté la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissiers et les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL Pole Avocats sur son affirmation de droit.

L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/04829.

Par une déclaration d'appel du même jour, la société Lohr a, intimant les sociétés Axletech, Chubb, Meritor, XL, Régie T2C et Gan, également interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Limité la condamnation des sociétés Axletech et Chubb à payer à la société Lohr la somme de 68.375 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 5] et la somme de 22.270 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 13] ;

- Condamné la société Lohr à payer la somme de 25.815,53 euros à la Régie T2C au titre de l'incendie survenu à [Localité 5] ;

- Rejeté le surplus des demandes présentées par la société Lohr ;

- Condamné la société Lohr, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer une somme de 10.000 euros à la société Meritor, une somme de 10.000 euros à la société XL et une somme de 5.000 euros à la Régie T2C ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné la société Lohr à la moitié des dépens de l'instance.

L'instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/04897.

Par une ordonnance en date du 14 octobre 2021, les procédures inscrites sous les numéros 21/04839 et 21/04897 ont été jointes.

Procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand

Parallèlement, par actes des 4, 5 et 10 mars 2014, le SMTC AC a assigné les sociétés Axletech, Chubb, Meritor et XL en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand en vue d'obtenir réparation des préjudices matériels et immatériels résultant du sinistre survenu à Clermont-Ferrand.

Les défendeurs ont soulevé in limine litis l'incompétence de ce tribunal tant matériellement que territorialement.

Par ordonnance du 28 janvier 2015, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence et retenu la compétence du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

La cour d'appel de Riom a confirmé cette décision par arrêt du 2 mars 2016 et la Cour de cassation a rejeté les pourvois par arrêt du 5 avril 2018.

Par acte en date du 5 juin 2015, la société Meritor a assigné la société Lohr en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en vue d'obtenir sa garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état prise le 9 décembre 2015

Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance.

Prétentions et moyens des parties

Par leurs dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C et la société Gan demandent, au visa de l'article L.121-12 du code des assurances, de :

- Reformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de paris en ce qu'il a :

° Jugé l'action de la société Gan irrecevable pour défaut de subrogation et de mandat pour agir au nom des autres assureurs et l'a déboutée de ses demandes

° Condamné les sociétés Axletech et Chubb à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5],

° Condamné la société Lohr à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5],

° Condamné les sociétés Axletech et Chubb à payer à la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C chacun la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

° Condamné les sociétés Axletech et Chubb solidairement et Lohr à 50/50 aux entiers dépens de l'instance,

° Débouté les parties pour leurs demandes autres, plus amples et contraires, mais uniquement lorsqu'il a :

* Débouté la société Gan de ses demandes de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur à lui payer les sommes de 2.947.025 euros et 88.212 euros, soit une somme totale de 3.035.237 euros ;

* Débouté la société Gan de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur à lui payer une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Jugé qu'en raison de l'attitude du préposé de la SAEM T2C, celle-ci doit supporter 70% de ses coûts liés à ce sinistre et en conséquence, imputer à la SAEM T2C 70% des conséquences financières du sinistre ;

* Limité le montant de l'indemnisation des préjudices subis par la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C à la somme de 25.815,53euros x 2 soit 51.631,06 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 5] ;

* Limité à la somme de 10.000 euros le montant des frais irrépétibles sollicitée solidairement par la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C à l'encontre de la société Axletech et son assureur ;

* Débouté la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur à lui payer la somme de 172.103, 54 euros HT au titre des frais divers et frais supplémentaires matériels ainsi que la somme de 1.620.252,06 HT euros au titre du préjudice d'immobilisation réactualisé au 7 mars 2018 ;

* Débouté la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Débouté la Régie T2C venant aux droits de la SAEM T2C de sa demande de voir condamner solidairement la société Axletech et son assureur aux entiers dépens en ce compris les frais d'huissiers et les frais d'expertise dont distraction au profit de la SELARL Pole Avocats sur son affirmation de droit ;

Et statuant à nouveau,

- Dire et juger que la société Gan est recevable et bien fondée en sa qualité de subrogée dans les droits de la Régie T2C et du SMTC AC de régulariser son recours à l'encontre de la société Meritor Industrial Products [Localité 14] anciennement Axletech et son assureur ;

- Dire et juger que la Régie T2C est recevable et bien fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices d'immobilisation et d'exploitation depuis l'accident du 26 décembre 2009 ;

En conséquence,

- Condamner solidairement la société Meritor Industrial Products [Localité 14], anciennement Axletech, et son assureur à payer à la société Gan subrogée les sommes de 2.947.025 euros et 88.212 euros, soit une somme totale de 3.035.237 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013 ;

- Condamner solidairement la société Meritor Industrial Products [Localité 14] anciennement Axletech, et son assureur à payer à la Régie T2C la somme sauf à parfaire de 1.794.225, 83 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013 ;

- Débouter la société Meritor Industrial Products [Localité 14], anciennement Axletech, et son assureur de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Gan et la régie T2C, en première instance comme en appel ;

- Condamner solidairement la société Meritor Industrial Products [Localité 14], anciennement Axletech, et son assureur à payer à la société Gan et la régie T2C chacun la somme de 15.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile en première instance à la Régie T2C et 15.000 euros aux sociétés Gan, Albingia, Covea risks, Axa France IARD. ;

- Les condamner aux entiers dépens de l'appel dont distraction au profit de la société Lexavoue sur son affirmation de droit.

Par ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2021, la société Lohr demande, au visa des articles 1641, 1648, 1603, 1604, 1147, 1382 ancien, 2224, 2239, 2241, 1154 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et L. 124-3 du code des assurances, de :

- Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en tant notamment qu'il a :

° Limité la condamnation des sociétés Axletech et Chubb à payer à la société Lohr la somme de 68.375 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 5] et la somme de 22.270 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 13] ;

° Condamné la société Lohr à payer la somme de 25.815,53 euros à la Régie T2C au titre de l'incendie survenu à [Localité 5] ;

° Rejeté le surplus des demandes de la société Lohr ;

° Condamné la société Lohr à payer une somme de 10.000 euros à la société Meritor, une somme de 10.000 euros à la société XL et une somme de 5 000 euros à la Régie T2C au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

° Condamné la société Lohr à la moitié des dépens de l'instance ;

- Confirmer le jugement en tant qu'il a jugé recevables car non prescrites les conclusions de la société Lohr ;

- Entendre l'expert judiciaire sur le fondement de l'article 283 du code de procédure civile ;

- Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Meritor Industrial Products [Localité 14], la société ACE, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL à payer à la société Lohr une somme de 1.516.616,46 euros TTC en réparation des préjudices matériels qu'elle a subis au titre du sinistre de [Localité 5] ;

- Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Meritor Industrial Products [Localité 14], la société ACE, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL à payer à la société Lohr une somme de 92.769,37 euros TTC en réparation des préjudices matériels qu'elle a subis au titre du sinistre de [Localité 13] ;

- Condamner solidairement ou à défaut in solidum la société Meritor Industrial Products [Localité 14], la société ACE, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL à payer à la société Lohr la somme de 100.000 euros en réparation des préjudices immatériels qu'elle a subis au titre de ces deux sinistres ;

- Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter 17 juin 2015 et de leur capitalisation à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle ;

- Débouter la société Meritor Industrial Products [Localité 14], la société ACE, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Lohr, en première instance comme en appel ;

- Condamner la société Meritor Industrial Products [Localité 14], la société ACE, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL à payer chacune, pour la procédure de première instance et d'appel, une somme de 10.000 euros à la société Lohr au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Meritor Industrial Products [Localité 14], la société ACE, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems et la société XL aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems, venant aux droits de la société Meritor, demande, au visa des articles 9, 31, 122, 125, 238 du code de procédure civile, 1353, 1641 et suivants du code civil, 5 du décret n°2003-425 du 9 mai 2003, de :

- Déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,

Y faisant droit et à titre liminaire,

Sur la fin de non-recevoir affectant les demandes formulées par la société Meritor Industrial Products [Localité 14] :

- Infirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Meritor Industrial Products [Localité 14] ;

En conséquence,

- Déclarer irrecevables, pour défaut d'intérêt à agir, les demandes formulées par la société Meritor Industrial Products [Localité 14] à l'encontre de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited :

Sur la fin de non-recevoir affectant les demandes formulées par la société Lohr :

- Infirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Lohr ;

En conséquence,

- Constater la prescription des demandes de la société Lohr relatives au sinistre survenu à [Localité 5] ;

- Déclarer irrecevables les demandes de la société Lohr relatives au sinistre survenu à [Localité 5] ;

A titre principal, sur le fond :

- Constater l'absence de vice intrinsèque des étriers de frein ;

- Constater l'absence de dangerosité intrinsèque des étriers de frein ;

- Constater que les défaillances dans la conception du système de freinage ne sont pas imputables à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited ;

- Constater la carence des sociétés Meritor Industrial Products [Localité 14] et Lohr quant aux propriétés spécifiques des étriers de freins fournis par la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited, et plus généralement quant à la conception du système de freinage ;

- Constater que l'isolation insuffisante entre l'espace voyageurs, le soufflet d'intercirculation et le système de freinage mécanique n'est pas imputable à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited et a directement participé à la survenance ainsi qu'à l'ampleur du sinistre ;

- Constater que le comportement au feu des matériaux de la rame n'est pas imputable à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited et a directement participé à la survenance ainsi qu'à l'ampleur du sinistre ;

- Constater que le comportement du chauffeur du tramway n'a pas été conforme aux consignes d'exploitation et a directement participé à l'ampleur du sinistre ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited ;

- Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a :

° Condamné les sociétés Meritor Industrial Products [Localité 14] et Chubb à payer à la société Lohr la somme de 68.375 euros au titre du sinistre survenu à [Localité 13] outre les intérêts calculés au taux légal depuis le 17 juin 2015 et capitalisés dans les conditions de l'article 1354 du code civil ;

° Condamné les sociétés Meritor Industrial Products [Localité 14] et Chubb à payer à la Régie T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5] ;

° Condamné la société Lohr à payer à la Régie T2C la somme de 25.815,53 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'incendie survenu à [Localité 5] ;

° Débouté la société Lohr, la société Meritor Industrial Products [Localité 14] et la société Chubb de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited ;

A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité, même partielle, de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited,

- Constater que la société Lohr ne justifie pas le quantum de ses demandes ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a limité le quantum du préjudice réparable de la société Lohr à un montant total de 44.540,97 euros ;

A titre très subsidiaire, si la cour devait retenir la responsabilité, même partielle, de la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited,

- Juger que la société XL se doit relever et garantir la société Meritor Heavy Vehicle Braking systems (UK) limited de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en vertu des polices d'assurance qui les lient, à l'exclusion des postes de préjudices exclus de la garantie de la société XL et limitativement listés :

- Sommes réclamées par la société Lohr (dont le principe et le quantum sont contestés par la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited relatives au sinistre de [Localité 5] au titre :

° Des frais prétendument exposés par sa direction transLohr service pour le remplacement des étriers de frein par la version V1 en 2010 (144.000 + 4.000 euros) et par la version V3 en 2011 (108.000 euros), soit un montant total de 256.000 euros ;

° Des frais prétendument exposés par sa direction des achats en 2010 et 2011, à hauteur de 34.000 euros au total (26.200 + 7.800 euros), en ce qu'ils se rattachent également exclusivement au remplacement des étriers de frein ;

° De ses frais allégués de pilotage et de gestion du groupement d'entreprises à hauteur de 48 160 euros au total (41 280 euros+ 6 880 euros), en ce qu'ils se rattachent également au remplacement des étriers de frein ;

- Sommes réclamées par la société Lohr (dont le principe et le quantum sont contestés par la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited relatives au sinistre de [Localité 13] au titre :

° Des coûts de main d''uvre prétendument exposés par les opérations de remplacement des étriers de la rame P2 du tramway de [Localité 13], à hauteur de 9.750 euros, en ce qu'ils se rattachent au remplacement des étriers de frein ;

- Sommes réclamées par la Régie T2C relatives au sinistre de [Localité 5] au titre :

° Des coûts de main d''uvre prétendument exposés pour le remplacement des étriers de frein, à hauteur de 1.872 euros ;

- Sommes réclamées par la société Meritor Industrial Products [Localité 14] relatives au sinistre de [Localité 5] au titre :

° Du coût des opérations de retrofit à hauteur de 47.222 euros ;

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ce qu'il a condamné les sociétés Meritor Industrial Products [Localité 14] et Chubb, d'une part, et Lohr, d'autre part, à payer chacune à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés Meritor Industrial Products [Localité 14] et Chubb, d'une part, et Lohr, d'autre part à payer chacune à la société Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) limited la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & associés représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la société XL demande de :

A titre principal,

Au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1250 (devenu 1346-1), 1386-16 (devenu 1245-15), 1386-17 (devenu 1245-16), 1648, 2222, 2223, 2224, 2231 et 2243 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, L.110-4 du code de commerce,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables et non prescrites les demandes formées par la société Lohr à l'encontre des sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]), Chubb, Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited) et XL ;

Et statuant à nouveau,

- Déclarer prescrites et, par conséquent, irrecevables, les demandes de la société Lohr à l'encontre des sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]), Chubb, Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited) et XL ;

En conséquence,

- Débouter la société Lohr de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]), Chubb, Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited) et XL ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables et non prescrites les demandes formées par la Régie T2C à l'encontre de la société Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et de son assureur, la société Chubb ;

Et statuant à nouveau,

- Déclarer prescrites et, par conséquent, irrecevables, les demandes de la Régie T2C à l'encontre des sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et Chubb ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Gan pour défaut de subrogation légale et conventionnelle et pour absence de mandat pour agir au nom des autres assureurs Albingia, Covea risk et Axa France IARD ;

- Débouter les sociétés Régie T2C et Gan de leur appel interjeté à l'encontre du jugement sur ce point ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la société Gan était considérée comme non dénuée d'intérêt à agir, déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par la société Gan à l'encontre de la société Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et de son assureur, la société Chubb ;

En conséquence,

- Dire et juger que l'appel en garantie des sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et Chubb formé à l'encontre des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited et XL au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au bénéfice des sociétés Lohr, Régie T2C et Gan, est dépourvu de tout objet et confirmer le jugement en ce qu'il les en a déboutées ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire les demandes des sociétés Lohr, Régie T2C et Gan étaient déclarées recevables :

- Débouter la société Lohr de son appel interjeté à l'encontre du jugement ;

- Débouter les sociétés Régie T2C et Gan de leur appel interjeté à l'encontre du jugement ;

- Débouter les sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et Chubb de leur appel incident interjeté à l'encontre du jugement, visant à obtenir son infirmation en ce qu'il a rejeté leurs demandes de condamnations et de garantie dirigées à l'encontre des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited et XL ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a exonéré la société Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited de toute responsabilité dans la survenance des deux sinistres de [Localité 5] et de [Localité 13] ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et Lohr responsables à hauteur de 50% chacune des sinistres de [Localité 5] et de [Localité 13] et les a condamnées à supporter chacune 50% des préjudices de la société Lohr et de ceux de la Régie T2C (solidairement avec la société Chubb, en ce qui concerne la société Axletech) ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Lohr de l'intégralité de ses demandes à l'encontre des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited et XL ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et Chubb de leur appel en garantie à l'encontre des sociétés Meritor automotive export ltd et XL au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre pour les préjudices des sociétés Lohr , Régie T2C et Gan ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) de sa demande de condamnation des sociétés Meritor automotive export ltd et XL se d'avoir à lui verser une somme de 55 000 euros au titre de ses propres préjudices ;

- En conséquence, débouter les sociétés Axletech international (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]), Chubb, Lohr, Régie T2C et Gan de toutes leurs demandes principales et /ou en garantie de condamnation formées à l'encontre des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited et XL, celles-ci étant mal fondées ;

A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité des sociétés Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited et XL était retenue :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Régie T2C à supporter 70% de ses préjudices ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Fixé à 172.103,54 euros le montant des préjudices matériels de la Régie T2C résultant du sinistre de [Localité 5] ;

- Fixé à 136.750 euros le montant du préjudice de la société Lohr pour le sinistre de [Localité 5], au titre de ses frais de suivi de la procédure d'expertise par son personnel ;

- Fixé à 44.540.97 euros le montant du préjudice de la société Lohr pour le sinistre de [Localité 13], au titre de ses frais de participation aux essais et de ses frais d'expertise ;

Mais confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la Régie T2C et la société Lohr pour le surplus ;

- Pour le reste, confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Débouter les sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]), Chubb, Lohr, Régie T2C et Gan de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre des sociétés Axletech, Chubb, Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited et XL ;

A titre infiniment subsidiaire :

Vu l'article L. 122-6 du code des assurances,

Si, par extraordinaire, il devait toutefois être considéré pouvoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société XL,

- Dire et juger que la société XL ne saurait alors être tenue au-delà de ses limites de garantie prévues au contrat d'assurance souscrit pas la société Meritor automotive export ltd (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK limited), soit après exclusion des frais afférents aux dommages subis par les étriers de freins initialement fournis par la société Meritor automotive export ltd, à leurs coûts de remplacement et de rappel ainsi que des dommages immatériels non consécutifs résultant de dommages matériels non garantis, dans la limite maximale de l'équivalent en euros du plafond de garantie de 2.000.000 USD avec une franchise de 1.000.000 USD ;

A titre très infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire, une quelconque condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société XL,

- Condamner in solidum la société Lohr, la Régie T2C, la société Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et leurs assureurs respectifs et, plus généralement, toutes parties succombantes, à relever indemne et à garantir la société XL de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;

En toute hypothèse,

- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société XL ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et Chubb d'une part, et la société Lohr, d'autre part, à régler chacune à la société XL la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens ;

- Condamner solidairement la société Axletech (aux droits de laquelle vient désormais la société Meritor industrial products [Localité 14]) et/ou toute partie succombante à payer à la société XL la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Recamier par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 7 août 2024, la société Meritor Industrial Products [Localité 14] (anciennement Axletech) et la société Chubb demandent, au visa des articles 31, 71, 103, 122, 695, 696, 700 du code de procédure civile, des articles 1147 (1231-1), 1194 et 1112-1, 1315, 1382 (1240), 1641, 1648 (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005) anciens du code civil, des articles 1249 et suivants, 2224, 2231, 2239, 2241, 2243 du code civil, des articles 1386-1 et suivants anciens du code civil, de l'article L.121-12 du code des assurances, de :

A titre liminaire,

- Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb à l'encontre de la société Meritor heavy vehicle braking systems (UK) limited, venant aux droits de la société Meritor automotive export ltd et de son assureur XL, de la Régie T2C, de la société Gan et de la société Lohr, et donc débouter les parties adverses de leurs demandes sur ce point,

- Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société Gan pour défaut de subrogation,

- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré irrecevables l'action de la Régie T2C et de son assureur la société Gan au nom des sociétés Albingia, Covea risks et Axa France par application de l'adage, nul ne plaide par procureur,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par la société Lohr à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que les demandes reconventionnelles formulées par la société Lohr à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb sont prescrites,

En conséquence,

- Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la société Lohr à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb ;

- Débouter la société Lohr de toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb en toutes fins qu'elles comportent ;

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par la Régie T2C et son assureur à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que les demandes reconventionnelles formulées par la Régie T2C et son assureur à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb sont prescrites ;

En conséquence,

- Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la Régie T2C et son assureur à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb ;

- Débouter la Régie T2C et son assureur de toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Meritor industrial products [Localité 14] (anciennement dénommée Axletech international) et de la société Chubb en toutes fins qu'elles comportent ;

A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la SAEM T2C, aux droits de laquelle vient régie T2C, est également avérée, en ce qu'elle a contribué à l'aggravation du sinistre de Clermont-Ferrand en ne respectant pas les consignes de sécurité en matière d'incendie,

- Confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a retenu la société Lohr au moins partiellement responsable du sinistre, du fait du défaut de conception du tramway,

- Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Meritor industrial products Saint-Etienne (anciennement dénommée Axletech international), en écartant totalement la responsabilité de la société Meritor automotive export ltd, et l'a condamnée, ainsi que son assureur à indemniser Lohr et la Régie T2C en ce compris les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dép

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.