CA Orleans, 5 juin 2025, RG 25/01601
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 JUIN 2025
Minute N° 531/2025
N° RG 25/01601 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHGW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 juin 2025 à 14h16
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [B] [S]
né le 16 juillet 2004 à [Localité 1] (Gambie), de nationalité gambienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Stéphanie MAMET, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [O] [V], interprète en langue wolof, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience, ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience ;
INTIMÉ :
M. le préfet d'Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 05 juin 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2025 à 14h16 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les moyens de nullité soulevés, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence, déclarant la requête de la préfecture recevable et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [B] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 juin 2025 à 13h02 par M. X se disant [B] [S] ;
Vu le mémoire complémentaire du conseil de M. X se disant [B] [S] reçu au greffe le 05 juin 2025 à 09h37 ;
Après avoir entendu Me Stéphanie MAMET en sa plaidoirie et M. X se disant [B] [S] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 4 juin 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la procédure de rétention administrative
Sur l'assistance d'un interprète,
Il est soutenu que Monsieur [S] aurait dû bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de la notification de son arrêté de placement en rétention et des droits y afférent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Premièrement, l'article L. 141-3 du CESEDA dispose : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. »
Deuxièmement, l'article L. 743-12 du CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
En l'espèce, la cour constate que Monsieur [S] n'était pas assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative dont il fait l'objet. Or, il résulte des pièces produites en procédure, que Monsieur [S] a précédemment été assisté d'un interprète dans le cadre d'actes judiciaires antérieurs, comme lors de sa comparution devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Paris le 7 février 2023.
Néanmoins, il convient de rappeler d'une part, que d'une part, Monsieur [S] a refusé d'être entendu dans le cadre de son audition administrative, ce qui ne lui pas permis d'exprimer le besoin de l'assistance d'un interprète et d'autre part, que ce dernier a été en mesure d'exercer ses droits, puisqu'il a déposé un recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative grâce aux services de France terre d'asile le même jour, avant de bénéficier, lors des débats devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans et la cour, de l'assistance d'un avocat et d'un interprète, présents physiquement à ses côtés. En outre, Monsieur [S] a pu bénéficier d'une visite médicale d'admission à son arrivée au CRA d'[Localité 2], comme cela résulte du registre actualisé versé en procédure.
En l'absence d'une atteinte substantielle à ses droits, l'irrégularité constatée, au visa de l'article L. 141-3 du CESEDA, n'est pas de nature à justifier la mainlevée du placement sur le fondement de l'article L. 743-12 du CESEDA. Le moyen est donc rejeté.
Sur le défaut de registre actualisé,
Le conseil de l'intéressé fait en effet valoir que la préfecture ne produit pas de registre actualisé en ce que celui versé en procédure n'a pas été émargé par Monsieur [S] avant sa présentation devant la juridiction, ce qui ne permet pas à la cour d'exercer son contrôle quant à l'exercice des droits de l'intéressé. Il en conclut que le registre n'est pas actualisé et que cette irrégularité doit justifier la mainlevée de la rétention, cette fin de non-recevoir pouvant être soulevée même pour la première fois en cause d'appel et sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
En application de l'article R. 743-4 du CESEDA, ces documents doivent, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, être mis à disposition de l'avocat de l'étranger pour que ce dernier, ainsi que l'étranger lui-même, puisse les consulter avant l'ouverture des débats. Il ne peut donc être suppléé à l'absence de leur dépôt par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Ainsi, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation. Il reste cependant libre d'ordonner ou non la production d'une pièce complémentaire.
L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'article L 744-2 du CESEDA précise que « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les dates et heure du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation ».
Il est de jurisprudence constante que le défaut de production du registre, dans le cadre de la transmission d'une requête en prolongation, constitue une fin de non-recevoir sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034).
A cet égard, le défaut de production d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-50.034 ; 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Par ailleurs, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de cette pièce par sa seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de la joindre à la requête (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
En l'espèce, la cour constate que le registre produit par la préfecture à l'appui de sa requête en prolongation du 2 juin 2025, mentionne exclusivement la date et l'heure d'arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 2], ainsi que l'heure à laquelle les droits de l'intéressé lui ont été notifiés. Si le conseil de l'intéressé soutient que l'absence d'émargement relatif à la première présentation devant la juridiction constitue un défaut d'actualisation dudit registre, il est nécessaire de relever que la préfecture a nécessairement saisi la juridiction d'une requête en prolongation, avant que le centre de rétention administrative en informe la personne retenue et lui notifie ses droits afférents avant sa présentation devant la juridiction. Or, le registre produit par la préfecture à l'appui de sa requête en prolongation, est nécessairement antérieur à l'heure à laquelle le greffe du centre de rétention va procéder à la notification des droits à la personne retenue en vue de sa présentation devant la juridiction. Dès lors, la préfecture n'est pas en mesure, au moment du dépôt de sa requête en prolongation, produire un registre mentionnant l'émargement de l'intéressé précisément, suite à ladite saisine.
En conséquence, il ne peut être soutenu que le registre produit par la préfecture à l'appui de sa requête, n'est pas actualisé, en ce que la procédure de rétention implique obligatoirement un temps nécessaire au centre de rétention, pour actualiser ledit registre en fonction de l'actualité des informations et nouveaux éléments devant y être portés.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la recevabilité de la requête
Sur les diligences de l'administration,
Il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l'espèce, la cour constate que les autorités consulaires de Gambie ont été saisies le 25 avril 2025 d'une demande d'identification et de laissez-passer en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. Les services de la préfecture ont relancé le consulat par courrier du 30 mai dernier, en les informant du placement en rétention de l'intéressé.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation.
En outre, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de Monsieur [S] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, quand bien même les relations diplomatiques entre la France et la Gambie seraient fluctuantes, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [B] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d'Eure-et-Loir, à M. X se disant [B] [S] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 juin 2025 :
M. le préfet d'Eure-et-Loir, par courriel
M. X se disant [B] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Stéphanie MAMET, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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