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CA Orleans, 5 juin 2025, RG 23/01896


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Date
05/06/2025
Numéro
23/01896
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Commerciale
Type
arret
Id
68427cb471a8dbe1ebd9cf07

Texte de la décision

19,272 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/06/2025

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

ARRÊT du : 05 JUIN 2025

N° : 134 - 25

N° RG 23/01896

N° Portalis DBVN-V-B7H-G2YW

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 19 Juin 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296308604840

S.A. CREATIS

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Madame [Y] [G]

née le [Date naissance 1] 1965 à

[Adresse 3]

[Localité 2]

Défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Juillet 2023

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 03 AVRIL 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 05 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2018, Mme [Y] [G] a souscrit auprès de la société Creatis un prêt personnel destiné à regrouper divers crédits d'un montant de 30'600 euros, remboursable en 144 mensualités de 304,45'euros incluant les primes d'assurance et les intérêts au taux conventionnel de 4,65'% l'an.

Mme [G] a été déclarée recevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 25 juin 2020 et a bénéficié le 8 septembre 2020 de mesures recommandées par la commission de surendettement, entrées en application le 31 décembre 2020.

Par courrier du 8 septembre 2022 adressé sous pli recommandé retourné par les services postaux avec l'indication que le destinataire était inconnu à l'adresse indiquée, la société Creatis a mis en demeure Mme [G] de lui régler sous quinzaine la somme de 3'723,85 euros correspondant aux échéances des mesures recommandées [présentées comme un plan conventionnel de redressement] restées impayées, sous peine de caducité de ces mesures.

La société Creatis a prononcé la déchéance du terme de son concours le 19 septembre 2022, en mettant en demeure Mme [G] de lui régler la somme totale de 30'194,82'euros par courrier du même jour adressé sous pli recommandé là encore retourné par les services postaux avec la mention «'destinataire inconnu à cette adresse'».

Par acte du 17 mars 2023, la société Creatis a fait assigner Mme [G] en paiement, subsidiairement en résolution du prêt litigieux, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois qui, par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2023, a':

- déclaré la SA Creatis recevable en son action ;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu le 15 novembre 2018 entre la SA Creatis et Mme [Y] [G]';

- condamné Mme [Y] [G] à payer à la SA Creatis la somme de 25'170,01'euros, due après imputation des versements sur le capital prêté';

- dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal';

- rejeté en conséquence la demande de capitalisation des intérêts';

- condamné Mme [Y] [G] à payer à la SA Creatis la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné Mme [Y] [G] aux dépens de l'instance';

- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

La société Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause lui faisant grief, hormis celui n'ayant accueilli que partiellement la demande qu'elle avait formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, signifiées à Mme [G] le 9 octobre suivant, la société Creatis demande à la cour de':

- déclarer la SA Creatis recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions d'appel,

Y faire droit,

- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

Statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

- condamner Mme [Y] [G] à payer à la SA Creatis la somme de 30'194,82'euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 septembre 2022,

Subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- condamner Mme [Y] [G] à payer à la SA Creatis la somme de 25'170,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,

En tout état de cause,

- condamner Mme [Y] [G] à payer à la SA Creatis la somme de 1'200'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 mars 2025, pour l'affaire être plaidée le 3 avril suivant et mise en délibéré à ce jour sans que Mme [G], assignée le 9 octobre 2023 en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, ait constitué avocat.

SUR CE, LA COUR :

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

En l'espèce, pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que la société Creatis avait failli à son devoir de vérification de la solvabilité de l'emprunteuse en préalable à l'octroi du crédit, en ne vérifiant pas les charges de Mme [G] alors que celle-ci avait déclaré dans la fiche de dialogue avoir un enfant à charge, et en ne justifiant pas non plus d'une consultation régulière du FICP. Il en a déduit que par application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la société Creatis devait être déchue en totalité de son droit aux intérêts et que pour garantir l'effectivité de la sanction ainsi prononcée, la somme arrêtée en principal conformément aux dispositions de l'article L. 341-8 ne porterait pas intérêts au taux légal.

Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, pris dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1.

L'article L. 312-17 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche [pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.

L'article L. 312-17 précise encore que cette fiche, qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3'000'euros par l'article D. 312-7, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l'article D. 312-8.

L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'article D. 312-8 auquel renvoie l'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes': 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.

Au cas particulier, la société Creatis, qui ne conteste pas que le prêt litigieux n'a pas été conclu en son agence, justifie avoir sollicité et obtenu de Mme [G] l'ensemble des justificatifs exigés par l'article D. 312-8. L'appelante produit en effet la copie de la carte nationale d'identité de l'emprunteuse, un échéancier de paiement EDF pour la période du 21 septembre 2018 au 22 juillet 2019 valant justificatif de domicile, l'avis d'imposition 2018 de l'emprunteuse sur les revenus 2017, ses trois derniers bulletins de paye, outre son bulletin de paye de décembre 2017 comportant l'indication du cumul annuel de ses traitements.

Alors que ni la loi, ni le règlement, ne fait peser sur les établissements de crédit une telle obligation, il ne peut être reproché à la société Creatis, à peine de déchéance des intérêts, de ne pas avoir exigé le justificatif des charges de famille déclarées par Mme [G] pour vérifier sa solvabilité en préalable de l'octroi de ce prêt que s'il apparaît qu'il était nécessaire, au cas particulier, pour opérer une vérification de solvabilité qui ne soit pas seulement formelle et ainsi satisfaire aux exigences de l'article L. 312-16, que le prêteur s'assure de l'exactitude des charges déclarées par Mme [G].

Sans même qu'il y ait lieu de se prononcer sur le caractère nécessaire de cette vérification, en l'espèce, il suffit d'examiner les productions, notamment l'avis d'imposition de Mme [G], pour constater que cette dernière avait effectivement un enfant à charge, comme elle l'avait déclaré.

Dès lors qu'il n'existe par ailleurs aucune incohérence entre les revenus et autres charges qu'avait déclarés Mme [G] et les justificatifs recueillis par la société Creatis, il apparaît que l'appelante a satisfait à son devoir de vigilance en vérifiant la solvabilité de l'emprunteuse à partir d'un nombre suffisant d'informations.

Rien ne justifie dès lors de priver la société Creatis de son droit aux intérêts sur ce chef.

Selon l'article L. 312-16, on l'a dit, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 devenu l'article L. 751-6.

L'alinéa 2 de l'article L. 751-6 indique qu'un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, détermine les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés à l'alinéa premier de l'article L. 751-2 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier, notamment en application de l'article L. 312-16.

L'article 13, I, de l'arrêté du 26 octobre 2010 auquel renvoient les articles précités, intitulé «'modalités de justification des consultations et conservation des données'», énonce que, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes [de crédit] doivent, dans les cas de consultation obligatoire, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, qu'ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation des éléments de preuve de ces consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées, puis précise que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissement et organismes concernés de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.

Depuis le 20 février 2020, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 portant modification de l'arrêté du 26 octobre 2010, il est expressément prévu que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe dudit arrêté et sont à restituer sur papier d'affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.

Antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 17 février 2020 l'ayant modifié, l'article 13 ne prévoyait aucun modèle formalisé, en sorte que les organismes de crédit étaient seulement tenus de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable.

En l'espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la société Creatis produit deux documents dénommés «'preuve de la consultation du FICP'» qui sont la retranscription de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers selon la procédure en vigueur dans les établissements de la confédération nationale du Crédit mutuel.

Ces documents contiennent les éléments suivants':

- la clé BDF interrogée «'210565MICHE qui correspond, pour les personnes physiques, à leur identification dans le FICP sous la forme d'une clé composée de 13 caractères correspondant à la date de naissance (jour/mois/année) de Mme [G], suivie des cinq premières lettres de son nom de famille, telles qu'elles peuvent facilement être vérifiées sur sa carte nationale d'identité dont la copie est produite en

pièce 13, et ce sans que l'absence d'indication du lieu de naissance de l'intéressée, dont le prénom est mentionné contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, crée un risque d'homonymie puisque, pour prévenir ce risque, la Banque de France ajoute un suffixe à la clé d'identification composée de 13 chiffres lorsque plusieurs dossiers répondent à la clé de recherche, et restitue alors à l'établissement demandeur les informations détaillées de chaque dossier enregistré au FICP (différencié par son suffixe) en précisant l'état civil complet de la personne inscrite

- le résultat de l'interrogation': «'aucun incident déclaré et aucune procédure de surendettement pour cette BDF'»,

- la date d'interrogation et l'heure': 07/11/2018- 11':20':13 et 27/11/2018- 12:49:23

- l'objet de la consultation': «'rachat de crédits [G] [Y]'».

Ces documents établissent sans aucun doute possible qu'avant la conclusion effective du prêt, intervenue le 27 novembre 2018 concomitamment au déblocage des fonds, la société Creatis a satisfait à son obligation de consultation du FICP, et ainsi exécuté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteuse en préalable à l'octroi du prêt.

Selon l'article L. 312-39 du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts à un taux égal à celui du prêt, outre une indemnité de 8'% calculée sur le capital restant dû, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.

En l'espèce, cette indemnité de 8%, qui constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard de la durée du prêt restant à courir et du taux des intérêts de ce prêt et sera en conséquence réduite d'office, pour lui conserver son caractère comminatoire, à 100 euros.

Au vu des pièces versées aux débats, notamment l'offre préalable de crédit, le tableau d'amortissement et le dernier décompte arrêté au 10 novembre 2022, la créance de l'appelante sera arrêtée ainsi qu'il suit :

- mensualités échues et impayées': 3'448,05'euros (dont 3'355,58 euros en capital)

- capital restant dû à la déchéance du terme': 24'507,09'euros

- intérêts de retard échus depuis la déchéance du terme': 184,58'euros

- indemnité de 8'% : 100'euros

- règlements postérieurs à la déchéance du terme à déduire': néant

Soit un solde de 28'239,72'euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 4,65'% l'an sur la somme de 27'862,67'euros à compter du 11 novembre 2022 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l'assignation du 17 mars 2023.

Par infirmation du jugement entrepris, Mme [G], qui ne justifie d'aucun fait ni d'aucun paiement libératoire au sens de l'article 1353 du code civil, sera condamnée à payer à la société Creatis la somme sus-mentionnée.

Mme [G], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera condamnée à régler à la société Creatis, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera équitablement limitée à 300 euros.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

Condamne Mme [Y] [G] à la payer à la société Creatis, pour solde du prêt souscrit le 15 novembre 2018, la somme de 28'239,72'euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,65'% l'an sur la somme de 27'862,67'euros à compter du 11 novembre 2022 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 17 mars 2023,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [G] à payer à la société Creatis la somme de 300'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [G] aux dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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