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CA Montpellier, 5 juin 2025, RG 24/04485


Vérifier : CA Montpellier, 5 juin 2025, RG 24/04485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/04485
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre civile
Type
arret
Id
68427e450f45ed4199479ad5

Texte de la décision

9,354 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 5 JUIN 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04485 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLXN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUIN 2024

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG24/00029

APPELANT :

Monsieur [D] [L]

[Adresse 3]

[Localité 4]

présent à l'audience

INTIMEES :

S.A. [19]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 9]

non comparant

S.A. [25]

CHEZ [29], [Adresse 12],

[Adresse 12]

[Localité 7]

non comparant

[21]

CHEZ [31]

[Adresse 23]

[Localité 6]

non comparant

[32]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

non comparant

S.A. [26]

Chez [20],

[Adresse 24]

[Localité 6]

non comparant

[28]

[14]

[Adresse 33]

[Localité 6]

non comparant

[22]

Chez [13]

[Adresse 16]

[Localité 10]

non comparant

S.A. [18]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 6]

non comparant

S.A. [27]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 11]

non comparant

S.A. [30]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Le délibéré intialement prévu le 15 MAI 2025 a été prorogé au 28 MAI 2025; puis au 5 JUIN 2025 les parties en ayant été préalablement avisées ;

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Le 11 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a dit [D] [L] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 16 janvier 2024, la même commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 62 mois au taux de 5, 07 % en retenant une mensualité de remboursement de 649, 61 €.

A la suite de la contestation formée par le débiteur à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment, par jugement du 27 juin 2024 :

'' dit que M. [D] [L] peut bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

'' dit que la situation de M. [D] [L] justifie, par application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation de :

- fixer sa capacité mensuelle de remboursement à la somme de 559 €

- rééchelonner les dettes sur la durée de 62 mois selon le tableau suivant au taux de 0 %

- dire que les sommes dont le paiement est rééchelonné ne porteront pas intérêt pendant la durée de cette mesure, en ce compris les différés de paiement ;

'' fixe le réaménagement comme suit, conformément au tableau ci-apprès reproduit ;

'' dit que les mesures entreront en vigueur à compter du mois de juillet 2024

'' laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens qu'elle a engagés.

Ce jugement a été notifié au débiteur par lettre recommandée dont il a accusé réception mais sans mention de date de distribution.

Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 30 juillet 2024, [D] [L] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 11 mars 2025, [D] [L], comparant en personne, demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 559 € la mensualité de remboursement et statuant à nouveau de diminuer cette mensualité à la somme maximale de 350 €. Il fait valoir que si les ressources retenues par le premier juge ne se sont pas modifiées, ses charges ont quant à elle augmenté. Il expose , en effet, qu'il verse une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants qui résident habituellement chez leur mère pour une somme globale de 300 € par mois et qu'il doit verser au Trésor public des impôts supplémentaires de 256 € par mois. Il précise qu'il héberge chez lui temporairement sa fille majeure mais qu'il ne la considère pas comme étant à sa charge dès lors qu'elle perçoit le RSA.

Les intimés convoqués par lettres recommandées, dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il ressort du jugement entrepris que le premier juge a tenu compte de la situation financière suivante :

* Ressources mensuelles : 2191 € au titre du salaire du débiteur

* Charges mensuelles :

- 480 euros au titre du loyer,

- 300 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants

- 832 € au titre des forfaits ( de base, habitation et chauffage)

Soit un total de 1612 euros.

Le premier juge a retenu une mensualité de remboursement effective de 559 euros en tenant compte de l'augmentation des charges de M. [L] liée au versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants.

A ce jour, sa situation financière s'établit de la manière suivante :

* Ressources mensuelles : 2485 euros au titre de son salaire net imposable moyen au 31 décembre 2024, avant prélèvement à la source des impôts, tel que résultant de son bulletin de salaire de décembre 2024

* Charges mensuelles

- 510 € au titre du loyer, provision sur charges comprises

- 300 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants

- 625 euros au titre du forfait de base réactualisé pour une personne seule (incluant l'alimentation, l'habillement, la mutuelle les frais de transport, les menues dépenses courantes)

- 120 euros au titre du forfait habitation réactualisé (incluant l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance-habitation)

- 121 euros au titre du forfait chauffage réactualisé

- 115 euros au titre du prélévement actuel à la source de l'imposition sur le revenu

- 259 euros au titre de l'impôt sur le revenu supplémentaire selon échéancier de mars à août 2025, ou 130 euros sur 12 mois

Soit un total de 2050 euros en tenant compte de la charge d'impôts supplémentaire concentrée sur la période de 6 mois.

M. [L] ne justifie pas par les pièces versées aux débats que le montant de ses charges courantes excède les forfaits de base retenus.

Le maximum légal de remboursement au vu des ressources du débiteur est évalué à 919, 17 € au vu du barême en vigueur au 1er avril 2025, alors que sa capacité de remboursement effective est de :

- 435 euros jusqu'en août 2025

- 564 euros à compter de septembre 2025.

Il convient de relever que la charge d'impôts supplémentaire donnant lieu à l'échéancier est limitée dans le temps et si elle remet en cause la mensualité de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 559 € jusqu'en août 2025 seulement , cette mensualité doit être considérée comme compatible avec la situation financière de M.[L] à compter de septembre 2025, date à laquelle il n'aura plus à payer cette charge d'impôt supplémentaire.

Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rééchelonné les dettes de M. [L] en retenant une mensualité de remboursement de 559 € et donc de rejeter la demande de M. [L] aux fins de voir diminuer cette mensualité mais de l'infirmer en ce qu'elle a indiqué que les mesures entreront en vigueur en juillet 2024 et statuant à nouveau, conformément à l'article L 733-1 du code de la consommation de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaire jusqu'en août 2025 inclu, soit pendant une durée de 15 mois n'excédant pas le délai de deux ans prévu à l'article L. 733-1-4° et de dire que les mesures de rééchelonnement élaborées par le jugement du 27 juin 2024 sur une durée de 62 mois entreront en vigueur à compter du mois de septembre 2025 selon les modalités prévues par ledit jugement.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que les mesures de rééchelonnement entreront en vigueur à compter du mois de juillet 2024 ;

Statuant à nouveau de ce chef d'infirmation, et au vu de l'évolution de la situation financière de M. [D] [L],

- Suspend l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires de M. [D] [L] jusqu'en août 2025, soit pendant une durée de 15 mois ;

- Dit que les mesures de rééchelonnement des dettes de M. [D] [L] élaborées par le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 27 juin 2024 entreront en vigueur à compter du mois de septembre 2025 selon les modalités prévues par ledit jugement ;

- rejette la demande de M. [D] [L] aux fins de diminution de la mensualité de remboursement ;

Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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