CA Lyon, 7 mai 2025, RG 25/00677
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Texte de la décision
N° RG 25/00677 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEQE
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond n° RG 11-24-001743 du 27 décembre 2024
[U]
[U]
C/
[J] [Z]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Mai 2025
APPELANTS :
M. [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défendeurs à l'incident
Représentés par Me Sarah CHERIF, avocat au barreau de LYON, toque : 1555
INTIMÉE :
Mme [V] [J] [Z]
née le 11 Juillet 1943 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Avril 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Mai 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 27 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Débouté M. [Y] [U] et Mme [E] [U] de leur demande au titre de l'exception d'inexécution,
Prononcé la résiliation du bail ayant lié les parties à compter du 27 décembre 2024,
Condamné solidairement M. [Y] [U] et Mme [E] [U] à payer à Mme [V] [J] [Z] :
la somme de 7445,37 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 26 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 dans la limite de 2136,61 € , et à compter du jugement pour le surplus,
la somme de 1200 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi sur la période de 26 juillet 2024 au 26 décembre 2024,
une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du contrat de bail, à compter du 27 décembre 2024 et jusqu'à la libération définitive des lieux loués,
la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté ou déclaré sans objet toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Condamné in solidum M. [Y] [U] et Mme [E] [U] aux dépens de l'instance,
Maintenu l'exécution provisoire de droit du jugement.
Le jugement a été signifié à M. et Mme [U] le 27 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré.
M. [Y] [U] et Mme [E] [U] ont interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 27 janvier 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 avril 2025, Mme [V] [J] [Z] demande :
Ordonner la radiation de l'affaire n° RG 25/00677 du rôle,
Condamner M. [Y] [U] et Mme [E] [U] à payer à Mme [V] [J] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux dépens.
Par soit-transmis du greffe du 7 avril 2025, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 16 avril 2025.
Par message au RPVA le 7 avril 2025, le conseil des appelants a indiqué ne pas avoir de nouvelles de ses mandants et attendre leurs instructions afin de savoir s'il devait se désister ou non de la procédure en cours.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS,
Sur la demande de radiation :
En application de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l'article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n'en dispose autrement. L'article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés à moins que l'exécution n'en soit volontaire ou qu'elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter.
En l'espèce, M. et Mme [U] qui n'ont pas conclu à l'encontre de la demande de radiation ne démontrent ni que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu'ils ont été dans l'impossibilité d'exécuter la décision moment de leur appel.
Il n'y a pas d'entrave disproportionnée et inéquitable à leur droit d'accès au juge.
La radiation du rôle doit être ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, les appelants sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'incident et en équité au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,
Condamnons in solidum M. [Y] [U] et Mme [E] [U] aux dépens et à payer à payer à Mme [V] [J] [Z] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [Y] [U] et Mme [E] [U] aux dépens,
Rappelons les dispositions de l'article 386 du Code de procédure civile : « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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