CA Lyon, 5 juin 2025, RG 23/04757
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Texte de la décision
N° RG 23/04757 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAZ7
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 27 février 2023
RG : 11-22-3340
[T]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Juin 2025
APPELANT :
M. [S] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
assisté de Me Christophe WILHELM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2025
Date de mise à disposition : 05 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 21 août 2019, la société CA Consumer Finance a consenti à M. [L] [T] et à M. [S] [T] un crédit affecté d'un montant de 30 990 euros, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule Mercedes.
Le prêt devait être remboursé au moyen de 60 échéances mensuelles de 592,49 euros chacune, au taux débiteur fixe de 4,190 %.
Par actes de commissaire de justice en date du 25 octobre 2022, la société CA Consumer Finance a fait assigner M. [L] [T] et M. [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne pour s'entendre condamner solidairement ceux-ci à lui payer une somme de 23 320,18 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,19 % à compter du 16 juillet 2021 et ordonner la restitution du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 février 2023, MM. [L] et [S] [T], assignés respectivement à domicile et suivant la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas comparu et ne s'étant pas fait représenter, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable l'action de la société CA Consumer Finance
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts
- condamné M. [L] [T] et M. [S] [T] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 23 320,18 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 juillet 2021
- débouté la société CA Consumer Finance de sa demande de restitution du véhicule
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum M. [L] [T] et M. [S] [T] aux dépens de l'instance
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [S] [T] a interjeté appel de ce jugement, le 9 juin 2023, à l'égard de la société CA Consumer Finance.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- de rejeter toute demande de (la société) CA Consumer Finance
- de condamner (la société) CA Consumer Finance à lui rembourser toutes les sommes qui ont été débitées de son compte en exécution du jugement
- de condamner (la société) CA Consumer Finance à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts
- de condamner (la société) CA Consumer Finance à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il soutient qu'il n'est pas partie au contrat de prêt, qu'il n'a jamais contracté le concours litigieux, que son adresse figurant dans le jugement et dans tous les actes est erronée, que sa seule adresse est [Adresse 5] et qu'il n'a jamais résidé au [Adresse 4].
La société CA CONSUMER Finance demande à la cour :
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il prononce la déchéance du droit aux intérêts, la déboute de sa demande de restitution du véhicule et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau et y ajoutant,
- de condamner solidairement M. [L] [T] et M. [S] [T] à lui payer la somme de 23 320,18 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,190 % à compter du 16 juillet 2021
- d'ordonner la restitution du véhicule Mercedes
- de débouter M. [S] [T] de ses demandes
- de condamner solidairement M. [L] [T] et M. [S] [T] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- de condamner M. [S] [T] aux dépens d'appel.
Elle fait observer qu'elle a vérifié l'identité de M. [L] [T] lors de la signature du contrat de crédit, qu'elle rapporte la preuve de la remise de la fiche précontractuelle européenne normalisée d'informations et que la notice d'assurance n'a pas à être conservée par le prêteur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
SUR CE :
M. [S] [T] soutient qu'il n'a pas souscrit le prêt.
Il produit pour seule pièce une photocopie tronquée d'une lettre de la Banque Postale en date du 10 mai 2023, sur laquelle ne figurent ni son nom, ni son adresse, ni sa date de naissance, informant le destinataire de la lettre que ses comptes ont fait l'objet d'une saisie-attribution pour un montant de 18 486,36 euros.
Le contrat de prêt stipule que le prêt est consenti à M. [L] [T], emprunteur, né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 8] et à M. [S] [T], co-emprunteur, né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 9].
Deux signatures différentes sont apposées dans les cases 'emprunteur' et 'co-emprunteur' du contrat de prêt et de la fiche de dialogue, ce dernier document mentionnant que M. [L] [T] est employé de commerce et M. [S] [T] retraité .
Le relevé d'identité bancaire délivré par la Caisse d'Epargne Rhône Alpes Grandclément est au nom d'[L] [T].
Il est produit la copie illisible d'un permis de conduire.
Au vu de ces éléments, d'une part, M. [S] [T] ne démontre pas qu'il n'a pas signé le contrat de prêt en qualité de co-emprunteur, même si les fonds ont été remis à M. [L] [T] dont le nom et le prénom figurent sur la facture du véhicule Mercedes Classe C 250 coupé, financé à hauteur de la somme de 30 990 euros, un apport de 5 000 euros ayant été versé par l'acquéreur, d'autre part la société CA Consumer Finance ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, comme l'a exactement relevé le premier juge.
C'est à juste titre que le juge des contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l'origine du contrat et condamné M. [S] [T] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 23 320,18 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 juillet 2021.
Les demandes formées par M. [S] [T] devant la cour en remboursement et en dommages et intérêts sont par voie de conséquence rejetées.
La société CA Consumer Finance forme appel incident en ce qui concerne le rejet de sa demande en restitution du véhicule financé.
Toutefois, elle ne présente devant la cour aucun moyen à l'appui de cette demande, de sorte que la cour n'a pas à l'examiner, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
Le jugement est également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité de procédure formée par la société CA Consumer Finance.
M. [S] [T], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, dans les limites de l'appel auquel n'a pas été attrait M. [L] [T] :
CONFIRME le jugement
Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes de M. [S] [T] en remboursement et en dommages et intérêts
CONDAMNE M. [S] [T] aux dépens d'appel
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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