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CA Lyon, 5 juin 2025, RG 23/03393


Vérifier : CA Lyon, 5 juin 2025, RG 23/03393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/03393
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
arret
Id
68427e510f45ed4199479b71

Texte de la décision

4,828 caractères

N° RG 23/03393 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O54U

Décision du

Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

Au fond

du 26 janvier 2023

RG : 11-22-2235

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE situé [Adresse 2]

C/

S.C.I. ST IMMO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 05 Juin 2025

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SASU ELITIM

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773

INTIMEE :

S.C.I. ST IMMO

[Adresse 1]

[Localité 6]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2025

Date de mise à disposition : 05 Juin 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte d'huissier en date du 12 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner la société civile immobilière (SCI) St Immo devant le tribunal de proximité de Villeurbanne pour s'entendre condamner celle-ci à lui payer une somme de 2 989,82 euros au titre des charges de copropriété impayées et une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2023, le tribunal a :

- condamné la SCI St Immo à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 254,06 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 22 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 sur la somme de 850,23 euros, à compter du jugement sur le surplus

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des honoraires de syndic et de sa demande de dommages et intérêts

- condamné la SCI St Immo à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 14 mars 2022

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement, le 24 avril 2023.

Il a demandé à la cour :

- d'infirmer le jugement

statuant à nouveau,

- de condamner la SCI St Immo à lui payer les sommes suivantes :

* 6 766,16 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété, compte arrêté au 17 juillet 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts

* 185,75 euros au titre des frais de syndic

- de condamner la SCI St Immo à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par actes d'huissier en date des 13 juin 2023 et 4 août 2023, le syndicat des copropriétaires a fait signifier la déclaration d'appel et les conclusions d'appel à la SCI St Immo.

Les actes ont été remis en l'étude de l'huissier.

La SCI St Immo n'a pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 8 avril 2025, le syndicat des copropriétaires indique qu'il a été réglé des sommes dûes par la SCI St Immo et demande à la cour de constater qu'il se désiste de son appel.

SUR CE :

Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires se désiste de son appel.

L'intimée, qui n'a pas constitué avocat, n'a pas formé d'appel incident ni de demande incidente.

Le désistement d'appel fait sans réserve est donc parfait.

En application de l'article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 405, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :

Vu les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires et l'extinction de l'instance d'appel

DIT que, sauf convention contraire, les dépens d'appel sont à la charge du syndicat des copropriétaires.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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