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CA Lyon, 5 juin 2025, RG 22/01846


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Date
05/06/2025
Numéro
22/01846
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
ordonnance
Id
68427e520f45ed4199479b79

Texte de la décision

3,052 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION D'INSTANCE

DU 05 JUIN 2025

N° R.G. : N° RG 22/01846 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFMR

Affaire : Appel du Jugement du Tribunal Judiciaire de LYON du 17 février 2022 - R.G.: 18/06832

La S.C.I. AMOR

Représentant : Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON

APPELANT

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société REGIE DE L'OPERA (GUILLERMIN & DECORET ' DS2F DURANSON & FUSIER)

Représentant : Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

La société ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD

Représentant : Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON

INTIMES

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 17 février 2022 entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la SCI Amor et la société Assurances du Crédit mutuel IARD ;

Vu la déclaration d'appel de la SCI Amor du 9 mars 2022 ;

Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 2 mars 2023 et ayant ordonné la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 22/1846 en application des dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 11 avril 2025 par la société Assurances du Crédit mutuel aux fins de reprise d'instance pour voir constater l'acquisition de la péremption et obtenir le paiement par la SCI Amor de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ;

Vu la demande d'observation adressée aux parties par le conseiller de la mise en état le 17 avril 2025 pour une réponse avant le 15 mai 2025 et l'absence de réponse du syndicat des copropriétaires et de la SCI Amor ;

SUR CE :

Selon l'article 385 du code de procédure civile, 'l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation'.

Selon l'article 386 du même code, 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

Force est de constater en l'espèce que la SCI Amor ne justifie, depuis un délai d'au moins deux ans, d'aucune diligence pour exécuter la décision dont appel.

En conséquence, la péremption de l'instance doit être constatée.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelante mais l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patricia GONZALEZ, Conseiller de la Mise en état, assistée de Elsa SANCHEZ, Greffier

Constatons la péremption de l'instance d'appel inscrite sous le numéro RG 22/1846,

Constatons le dessaisissement de la cour,

Condamnons la SCI Amor aux dépens de l'instance d'appel,

Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

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