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CA Grenoble, 5 juin 2025, RG 25/01688


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Date
05/06/2025
Numéro
25/01688
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Chambre Commerciale
Type
ordonnance
Id
68427e540f45ed4199479b9d

Texte de la décision

2,349 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre Commerciale CIVILE

N° Minute

N° RG 25/01688 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MV7M

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du JEUDI 05 JUIN 2025

Appel d'une décision (N° RG 2024JC0338 )

rendue par le Juge commissaire de grenoble

en date du 15 avril 2024

suivant déclaration d'appel du 05 mai 2025

Vu la procédure entre :

S.A.S. SODILOG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE

APPELANTE

Et

SAS GROUPE GO SPORT, inscrite au R.C.S. GRENOBLE sous le n° 958 808 776, représentée par la SELARL [S] & Associés et par Maître [P] [U] en qualité de liquidateurs judiciaires désignés par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 13 juin 2023,

non représentée,

Me [P] [U] ès qualité de liquidateur de la société GROUPE GO SPORT en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 juin 2023

[Adresse 6]

[Localité 2]

non représenté,

S.E.L.A.R.L. [S] ET ASSOCIÉS ès qualité de liquidateur de la société GROUPE GO SPORT en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 juin 2023

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représentée,

INTIMES

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Alice RICHET, Greffière

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01688 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MV7M,

Attendu que par conclusions en date du 15 mai 2025, la S.A.S. SODILOG déclare se désister de son appel ;

Attendu que préalablement à ce désistement, les intimés n'ont pas constitué avocat ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,

Donnons acte à la S.A.S. SODILOG de son désistement d'appel,

Déclarons ce désistement parfait,

EN CONSEQUENCE,

Constatons l'extinction de l'instance.

Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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