CA Grenoble, 5 juin 2025, RG 23/00872
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Texte de la décision
C 9
N° RG 23/00872
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXDU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE
Me William TROUVE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 05 JUIN 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/00191)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 07 février 2023
suivant déclaration d'appel du 28 février 2023
APPELANTE :
Madame [T] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. DELICE ET CREATION CHAMOND, nouvellement dénommée S.A.S. DELICE ET CREATION ISÈRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit-siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2025,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [N] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Délice et création Chamond en qualité de chef de secteur, ETAM, catégorie 1, coefficient 200 par contrat à durée indéterminée le 2 janvier 2019 de la convention collective du commerce de gros de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie et alimentation fine et des négociants-distributeurs de levure.
Elle est en charge des départements de l'Isère et de la Savoie (hors [Localité 5]).
La moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 393,34 euros.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2020, Mme [N] s'est plainte à son employeur de conditions de travail délétères et d'une détérioration des relations avec M [D] [O], son directeur, qu'elle a qualifiées de harcèlement, invoquant une remise en cause de son travail, le fait de s'être vu retirer un client de son portefeuille, la fixation de nouveaux objectifs, le fait d'avoir remplacé M. [G] du 02 au 06 mars 2020 et de s'être occupée, tous les vendredis, jusqu'au confinement, de son client Bourbon sans compensation financière ni rétribution sous forme de commissions sur son salaire. Elle a reproché à son employeur le fait que ses résultats ont fait l'objet verbalement de décrédibilisation sans que rien de concret ne lui soit signifié ou reproché, de lui avoir retiré certains clients sans qu'elle n'en soit informée et d'avoir modifié unilatéralement ses objectifs sans la moindre concertation, outre l'attitude à son égard qu'elle a estimée humiliante.
Par courrier du 20 juillet 2020 la société Délice et création Chamond lui a répondu qu'elle n'avait pas un portefeuille client mature, qu'elle avait bénéficié de garantie de salaire au-delà de ce qui avait été convenu, que le remplacement ponctuel de ses collègues faisait partie de ses missions, qu'elle avait bénéficié d'apport de clients provenant du secteur de ses collègues, que 95% de son chiffre d'affaires provenait de clients transmis par l'entreprise et que son niveau de création clients était inexistant.
La société Délice et création Chamond ajoute considérer de ce fait qu'elle l'a aidée en intervenant pour défendre ses positions et lors de différends qui ont pu faire l'objet d'échanges s'appuyant sur des éléments factuels liés à son activité et à ses résultats, qu'aucune attitude déplacée ou humiliante n'avait été commise, que les objectifs n'avaient pas été modifiés en juin 2020, que si un client lui avait été retiré, c'était parce qu'elle avait fait connaître des difficultés à le développer et qu'il n'y avait aucune difficulté à ce qu'il lui soit de nouveau rétrocédé et qu'aucun acte de harcèlement n'avait été commis et une rencontre lui était proposée pour le mercredi 29 juillet à 14 heures.
Par courrier du 23 juillet 2020, Mme [N] a écrit notamment « comme les rapports que je vous remet l'attestent, je passe une bonne partie de mon temps de travail à la prospection ; en témoignent les 12 comptes clients que j'ai ainsi ouverts, ceci malgré la période de confinement (...)...qu'il m'arrive fréquemment de faire des dépannages pour les clients d'autres collègues. (..) Il est vrai que comme le veut la coutume et comme tout commercial, j 'ai reçu un portefeuille clients pour mon redémarrage dans la société (..). Quant au client SAS MJR, vous me l'avez retiré à votre profit. (...) Pour ce qui est des objectifs, j 'ai toujours atteint ceux que vous m'aviez fixés ; par contre je n 'ai jamais signé les objectifs annuels.
Elle a ainsi conclu : «....je persiste à dire que votre attitude est méprisante, à mon égard et ne me conforte pas dans l'idée que « vous mettez tout en oeuvre pour me permettre d 'accomplir ma mission.
Elle a confirmé l'entretien proposé, pour le 29 juillet 2020 à 14 h.
Le 30 juillet 2020, l'employeur lui a répliqué par écrit, en apportant des points de précision concernant le dernier courrier du 23 juillet et l'échange du 29 juillet 2020 :
« Depuis mon arrivée le 13 mai 2019 vous n'avez ouvert que 6 nouveaux clients (... ) Lors de nos entretiens mensuels du 3 juin et du 8 juillet 2020, nous avons conjointement faxé comme objectif 12 nouveaux prospects/ semaine objectif que vous n'atteignez toujours pas à date.(') Lors de votre arrivée, nous vous avons effectivement confié un portefeuille clients à développer, et nous vous avons également
demandé de créer des nouveaux clients afin d'atteindre l'objectif de la branche à savoir un patrimoine
de 60 clients actifs. A date, nous constatons plutôt une forte érosion de votre patrimoine « clients » (- 15 % en juin 2020 avec 32 clients actifs versus 38 en 2019) et cela malgré l'apport des nouveaux clients que nous vous avons confié, la nécessité d'intensifier la création de comptes clients devient urgente et primordiale comme je vous l'ai spécifié lors de nos différents entretiens (...).
Les objectifs de l'année en cours vous ont été notifiés lors de votre entretien en octobre 2019 et n'ont pas été revus, malgré l'apport de clients dont vous avez bénéficié.
Les objectifs concernant la création « clients » n'ont pas été atteints. (') En aucun cas, j'ai eu une attitude méprisante à votre égard. Bien au contraire, je vous ai toujours apporté mon soutien et mon aide notamment face à la concurrence et j'ai mis en oeuvre toutes les actions nécessaires pour vous permettre de remplir pleinement vos missions. »
Mme [N] a été en arrêt maladie du 10 au 21 août 2020.
Par courrier du 21 août 2020, Mme [N] lui a répondu et apporté également des précisions en ces termes :
« (....) La situation et votre réponse ne correspond clairement pas à mon ressenti et à la réalité des faits. (...)
Des objectifs soi-disant validés conjointement mais que je n'ai pas signés. Comment trouver 12 prospects par semaine si ce n'est en ouvrant moi-même des boulangeries ' et dans une période de crise sanitaire qui ne favorise pas la prospection.
La dégradation de notre relation et de mon état de santé ne me permette pas aujourd'hui de continuer à travailler dans la sérénité.
Vous restez obtus à mes remarques et je suis aujourd'hui en réelle souffrance ; je suis par ailleurs en arrêt de travail depuis le 9 août 2020 jusqu'au 21 août 2020 (....) »
Par courrier du 25 août 2020, l'employeur a maintenu sa position.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 septembre 2020 à [Localité 5] au siège la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2020, la société Délice et création Chamond lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par courrier du 22 octobre 2020, Mme [N] a contesté son licenciement en indiquant qu'elle n'avait jamais reçu aucun reproche écrit avant son licenciement et qu'elle avait toujours atteint les objectifs de chiffres d'affaires fixés par son employeur.
Par courrier du 6 novembre 2020, l'employeur est resté sur sa position.
Par requête en date du 16 mars 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement et s'est prévalue d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
La société Délice et création Chamond a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 07 février 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- dit que le licenciement de Mme [N] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Délice et création Chamond à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
- 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Délice et création Chamond aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 08 février 2023 pour la société Délice et création Chamond et est revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé' concernant Mme [N].
Par déclaration en date du 28 février 2023, Mme [N] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Mme [N] s'en est remise à des conclusions transmises le 25 mai 2023 et demande à la cour d'appel de :
Vu les articles L. 1152-1L 1235-1 et suivants, L. 4121-1 et L. 4121-2, L 6321-1 du code du Travail ;
Vu la procédure de licenciement suivie à l'encontre de Mme [N] ;
Vu la lettre de licenciement notifiée à Mme [N] le 2 octobre 2020 ;
Vu les jurisprudences constantes de la Cour de cassation ;
Vu les pièces versées aux débats.
DECLARER Mme [N] recevable et particulièrement bien fondée en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [N] était abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la société Délice et création Chamond à lui payer en première instance la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité accordée à la concluante au titre du licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse qui lui a été notifié en date du 2 octobre 2020 et débouté Mme [N] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et violation de l'obligation de sécurité ;
ET STATUANT A NOUVEAU DES SEULS CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUE :
DIRE ET JUGER que la société Délice et création Chamond a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [N] ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société Délice et création Chamond à payer à Mme [N] les sommes suivantes:
Dommages et intérêts pour licenciement abusif .................. 15 000,00 euros
CONDAMNER la société Délice et création Chamond à payer à Mme [N] la somme de 5 000 euros pour le préjudice moral subi et violation de l'obligation de sécurité ;
ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER encore la société Délice et création Chamond à payer à Mme [N], en cause d'appel, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Délice et création Isère, nouvelle dénomination de la société Délice et création Chamond s'en est rapportée à des conclusions transmises le 22 août 2023 et demande de :
Vu notamment l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Il est demandé à la cour d'appel de Grenoble de :
DECLARER Mme [N] recevable mais mal fondée en son appel ;
L'EN DEBOUTER ;
CONFIRMER le jugement rendu le 7 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de condamnation à des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et préjudice moral
DECLARER la société Délice et Création Isère recevable en son appel incident ;
INFIRMER le jugement rendu le 7 février 2023 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Mme [N] était sans cause réelle et sérieuse et ont condamné la société Délice et création Chamond à lui régler une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts outre une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Mme [N] de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 30 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l'obligation de prévention et de sécurité :
L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
En l'espèce, dans un courrier en date du 16 juillet 2020, Mme [N] s'est plainte auprès de M. [O], directeur de l'entreprise, de critiques et de propos dénigrants sur son travail de sa part et d'une dégradation de ses conditions de travail.
Des échanges épistolaires s'en sont suivis entre les parties. A cette occasion, M. [O] a usé de son pouvoir de direction et de contrôle en expliquant de manière circonstanciée ses motifs d'insatisfaction quant au travail fourni par Mme [N] ; ce à quoi celle-ci a répondu en exprimant son désaccord, en exposant ses arguments, étant observé que ces éléments de fait recouvrent, en définitive, ceux discutés par les parties dans le cadre du licenciement ultérieur pour insuffisance professionnelle.
Indépendamment du bien-fondé ou non des justifications et réponses apportées par l'employeur, cette mesure consistant à expliciter son point de vue et sa position, quoiqu'utile, n'est en l'espèce pas jugée suffisante et nécessaire puisque par courrier en date du 21 août 2020, Mme [N] lui a expressément indiqué que la dégradation de la relation contractuelle avait des répercussions sur son état de santé ; ce qui avait conduit à son arrêt de travail du 09 au 21 août 2020, terminant en indiquant qu'en l'absence de comité social et économique (CSE), elle allait se rapprocher de la médecine du travail et de l'inspection du travail pour connaître les démarches relatives aux risques psychosociaux dans l'entreprise.
La réponse de l'employeur du 25 août 2020 n'est pas une mesure nécessaire puisqu'il a continué à argumenter sur le bien-fondé de ses critiques quant à la qualité du travail de la salariée en procédant à un usage de son pouvoir de direction et de contrôle mais concernant son obligation de prévention et de sécurité, il s'est limité à donner à la salariée les coordonnées du CSE de rattachement ainsi que l'identité de ses membres puis a engagé, quelques semaines plus tard, la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle le 18 septembre 2020.
Au-delà des divergences des parties sur les insuffisances ou non du travail fourni par la salariée, il est dès lors jugé que l'employeur ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires et suffisantes pour préserver la santé et la sécurité de la salariée afin d'investiguer sur la souffrance alléguée au travail, d'en identifier les causes et le cas échéant, s'il y a lieu, de mettre en oeuvre les mesures utiles pour y remédier.
Sans indemniser les conséquences d'une éventuelle maladie professionnelle et a fortiori d'une hypothétique faute inexcusable de l'employeur au titre des moyens relatifs à la dégradation alléguée de l'état de santé de la salariée dès lors que cela relève d'une procédure et d'une juridiction spécifiques, Mme [N] a incontestablement subi un préjudice moral tenant au fait que l'employeur a, durant deux mois environ, ignoré en large partie ses alertes sur ses conditions de travail.
Infirmant le jugement entrepris, en tenant compte de la période relativement brève du manquement fautif préjudiciable, il convient de condamner la société Délice et création Isère à payer à Mme [N] la somme de 1500 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du code du travail dispose notamment que le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les termes du litige.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, matériellement vérifiables, cette exigence est satisfaite lorsque la lettre de licenciement mentionne l'insuffisance professionnelle.
Pour qu'ils puissent matérialiser une insuffisance professionnelle, les objectifs fixés non remplis doivent être réalistes et atteignables.
L'insuffisance professionnelle d'un salarié ne peut être retenue si un employeur n'a pas adapté le salarié à l'évolution de poste et/ou n'a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires à la réalisation de ses missions.
Le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l'objet d'une mise en garde préalable.
L'insuffisance professionnelle est exclusive de toute faute supposant une intention délibérée.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que le licenciement repose sur une insuffisance professionnelle alléguée de la salariée.
L'employeur justifie suffisamment au regard de la période relativement réduite d'emploi du 02 janvier 2019 au 02 octobre 2020, étant observé que la salariée a été dispensée de l'exécution de son préavis de deux mois, avoir satisfait à son obligation d'adaptation au poste qui ne recouvre pas le fait de dispenser une formation initiale puisqu'il produit les justificatifs d'une formation de 14 heures s'étant déroulée les 03 et 04 juillet 2019 sur les fondamentaux de la vente dont Mme [N] a bénéficié.
L'employeur ne justifie en revanche d'aucune mise en garde utile et constructive avant le courrier du 20 juillet 2020 à la salariée, qui n'est pas à son initiative mais en réponse à la dégradation alléguée par Mme [N] de ses conditions de travail.
Tout au plus, celle-ci évoque-t-elle des critiques qu'elle qualifie d'injustifiées émises par M. [O] sur son travail sans pour autant que les contours et l'objet d'une mise en garde préalable puissent être clairement cernés.
La société produit certes des documents signés par le manager et le collaborateur les 03 juin et 08 juillet 2020 dénommés plan d'actions de soutien et de suivi.
Toutefois, pour l'essentiel, les rubriques remplies concernent le plan d'actions, si ce n'est une mention sur le dernier document au titre d'un soutien 'accompagnement TR' et la cour d'appel est finalement laissée dans l'ignorance des circonstances exactes dans lesquelles cette initiative a été prise par l'employeur puisque la société Délice et création Chamond, nouvellement dénommée Délice et création Isère, a elle-même mis en avant, dans une correspondance du 25 août 2020, que la salariée avait été placée en activité partielle totale du 23 mars au 11 mai, puis avec un temps de présence de 60 % du 11 au 31 mai, pour une reprise à temps plein le 1er juin 2020, et ce dans le cadre de la crise sanitaire du Covid 19.
Surtout, alors que le contrat de travail prévoit dans la rubrique 'rémunération' des objectifs très précis de maintien de salaire, mois par mois pendant 6 mois et que les parties s'accordent sur un maintien de salaire de 3 mois supplémentaires au moins, l'employeur en évoquant un quatrième ; ce qui porte la période transitoire au plus tard à octobre 2019, aucune pièce produite ne permet d'en conclure comme le fait l'employeur que la clause contractuelle stipulant que « à l'issue de la période pendant laquelle votre salaire vous est garanti, votre rémunération sera fixée de façon suivante :
-une rémunération fixe de 1500 euros (mille cinq cents euros) par mois, soit 18000 euros (dix-huit mille deux cents euros) par an
-une part variable dont les modalités vous seront communiquées ultérieurement, un avenant sera conclu entre les parties » a été respectée.
Aucun avenant au contrat de travail n'est en effet produit et la cour d'appel observe que la salariée a systématiquement bénéficié d'une rémunération totale, commissions comprises, supérieure à 2500 euros avant la période d'activité partielle et ce, de décembre 2019 à février 2020.
Ce n'est qu'à l'occasion des entretiens des 03 juin et 08 juillet 2020 que, pour la première fois, des objectifs sont fixés à la salariée, sans qu'un avenant ne soit régularisé pour en préciser les répercussions sur la part variable.
En engageant la procédure de licenciement dès le 18 septembre 2020, alors que la salariée a été en arrêt maladie 10 au 21 août 2020 et en congés payés du 1er au 13 septembre 2020 et que les objectifs n'ont commencé à être fixés qu'après une période de reprise progressive d'activité professionnelle ensuite de plusieurs semaines d'activité partielle, l'employeur n'a pas laissé un temps suffisant à Mme [N] pour redresser la situation, à supposer même que les critiques adressées sur son travail aient pu en tout ou partie être fondées.
La cour d'appel en déduit que la réalité d'une insuffisance professionnelle avérée n'est aucunement établie.
Il s'ensuit que, confirmant le jugement entrepris, il convient de dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, au jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] avait un peu moins de deux années d'ancienneté préavis compris.
Elle ne fournit aucun élément sur sa situation ultérieure au regard de l'emploi et pas davantage d'éléments médicaux en lien avec un préjudice moral majoré que lui a causé son licenciement.
Il s'ensuit que, nonobstant l'inconventionnalité avérée du barème d'indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse énoncé à l'article L 1235-3 du code du travail, l'appréciation souveraine du préjudice subi ne conduisant pas à dépasser le plafond légal, les premiers juges ont à juste titre alloué la somme de 2500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef et le surplus de la demande rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [N] la somme de 1200 euros à titre d'indemnité de procédure et de lui accorder une indemnité complémentaire de 800 euros à hauteur d'appel.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Délice et création Chaumond nouvellement dénommée Délice et création Isère, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'obligation de prévention et de sécurité
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
DIT que la société Délice et création Isère a manqué à son obligation de prévention et de sécurité
CONDAMNE la société Délice et création Isère à payer à Mme [N] la somme de mille cinq cents (1500 euros) net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité
DÉBOUTE Mme [N] du surplus de sa demande de ce chef
CONDAMNE la société Délice et création Isère à payer à Mme [N] une indemnité complémentaire de procédure de 800 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Délice et création Isère aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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