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CA Douai, 5 juin 2025, RG 25/01013


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Date
05/06/2025
Numéro
25/01013
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68427e570f45ed4199479bbb

Texte de la décision

6,893 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01013 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHPN

N° de Minute : 1022

Ordonnance du jeudi 05 juin 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [C] [B]

né le 10 Mars 2007 à [Localité 2] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M [U] [D] interprète en langue arabe,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 juin 2025 à 14 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 05 juin 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 juin 2025 à 16h37 prolongeant la rétention administrative de M. [X] [C] [B] ;

Vu l'appel interjeté par Maître MARSEILLE Héloise venant au soutien des intérêts de M. [X] [C] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 juin 2025 à 17h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [C] [B], né le 10 Mars 2007 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 30 mai 2025 notifié à 18h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 juin 2025 à 16h47, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [X] [C] [B] du 3 juin 2025 à 17h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'erreur d'appréciation quant au regard des garanties de représentation en ce que [B] [X] [C] a déclaré son identité lors de son interpellation, qu'il a indiqué être hébergé chez sa compagne à [Localité 3], qu'il s'est déclaré être en concubinage, et de l'irrégularité du contrôle d'identité effectué par les agents de police municipal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'erreur sur les garanties de représentation

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en cause d'appel, et l'a rejeté.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance sur ce point.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en cause d'appel, y ajoutant que si la police municipale ne dispose d'aucun pouvoir de contrôle d'identité, il lui appartient en application des dispositions de l'article 78-6 du code de procédure pénale de relever l'identité du contrevenant ce qui a été effectué en l'espèce. Il ne résulte pas de la procédure que les policiers municipaux aient procédé à un contrôle d'identité contrairement à ce qui est soutenu.

L'ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de réponse à la demande de laissez-passer consulaire et de routing.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 25/01013 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHPN

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juin 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 juin 2025 :

- M. [X] [C] [B]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [C] [B]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [C] [B] le jeudi 05 juin 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le jeudi 05 juin 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 05 juin 2025

N° RG 25/01013 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHPN

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