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CA Douai, 5 juin 2025, RG 25/01008


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Date
05/06/2025
Numéro
25/01008
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68427e570f45ed4199479bc3

Texte de la décision

7,833 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01008 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHOL

N° de Minute : 1017

Ordonnance du jeudi 05 juin 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [H]

né le 28 Août 2004 à MOSTAGANEM ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au entre de rétention de Coquelles

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [E] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Me PEDRO, avocat, cabinet ASCA substituant le cabinet CENTAURE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 juin 2025 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 05 juin 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 juin 2025 à 11h26 notifiée à à M. [F] [H] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juin 2025 à 10h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [H], de nationalité Algérienne, né le 28 Août 2004 à MOSTAGANEM (ALGERIE), a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pour quatre jours, prononcé le 29 mai 2025 par M. le préfet du Pas-de-Calais, qui lui a été notifié le 29 mai 2025 à 16h10, au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 auprès des autorités néerlandaises.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 juin 2025 à 11h26, rejetant le recours en annulation du l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [F] [H] du 4 juin 2025 à 10h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant fait valoir les moyens suivants :

- placement en rétention avant la saisine de l'état responsable de l'examen de sa demande d'asile,

- absence de nécessité de la rétention et possibilité de l'assigner à résidence,

- défaut de diligences pour organiser l'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du placement en rétention avant la saisine de l'état responsable de l'examen de la demande d'asile

Il ressort des pièces de la procédure que la préfecture du Pas-de-Calais a saisi les autorités néerlandaises d'une demande de reprise le 29 mai 2025 à 14h06 et que l'intéressé a été placé en rétention le 29 mai 2025 à 16h10. Aucune irrégularité n'est donc à relever.

Le moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré de absence de nécessité de la rétention et possibilité de l'assigner à résidence,

En l'espèce si M. [F] [H] a fournit une attestation d'hébergement sur [Localité 2], devant le premier juge, il ne l'a pas fait lors de son audition, et la préfecture n'en avait pas connaissance lorsqu'elle a pris l'arrêté de placement en rétention administrative, en ce qu'il n'a jamais évoqué cette adresse lors de ses auditions faisant état d'un domicile à Paris dont il ne communiquait pas l'adresse et où se trouverait son passeport, et qu'il était démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il s'est gardé de remettre l'original de son passeport, ne justifiant pas d'une résidence stable, effective et permanente, il ne peut être reproché à l'administration de ne pas l'avoir placé en assignation à résidence.

Le moyen est rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse des autorités néerlandaises.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Aurélie DI DIO, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 05 juin 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [E]

Le greffier

N° RG 25/01008 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHOL

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juin 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [F] [H]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [H] le jeudi 05 juin 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Stéphanie GALLAND le jeudi 05 juin 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 05 juin 2025

N° RG 25/01008 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHOL

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