CA Douai, 5 juin 2025, RG 25/01006
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01006 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHOJ
N° de Minute : 1015
Ordonnance du jeudi 05 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [Z] [P] né le 10 Mai 2000 alias [T] [H] né le 10 mai 2005 à [Localité 1] en Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 juin 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 05 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 juin 2025 à 10h34 notifiée à M. X se disant [Z] [P] alias [T] [H] prolongeant sa rétention administrative;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [Z] [P] alias [T] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juin 2025 à 10h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Z], de nationalité algérienne, né le 10 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), Alias [T] [H] de nationalité algérienne, né le 10 mai 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de la Somme le 4 mai 2025 à 17h45 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou dont il établit être légalement admissible au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 19 avril 2024 du préfet du Vaucluse notifiée le même jour à 16h25.
Par décision du 8 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours. Décision confirmée par la cour d'appel le 10 mai 2025.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 juin 2025 à 10h34, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] [Z] alias [T] [H] du 4 juin 2025 à 10h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'insuffisance des diligences.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce, il a déjà été jugé à l'occasion de la première prolongation de la rétention, tant en première instance qu'en appel, que des diligences effectives avaient été mises en 'uvre immédiatement, l'autorité administrative ayant saisi d'une demande de laissez-passer consulaire le consulat d'Algérie et de Tunisie, et demandé un vol. Ce point n'est donc plus discutable et ne peut être à nouveau débattu à l'occasion de la seconde prolongation. Depuis, l'intéressé a été sollicité afin qu'il donne ses empreintes, suite à la demande des autorités tunisiennes en date du 14 mai 2025 réceptionnée le 19 mai 2025, il a refusé le 19 mai 2025 et le 20 mai 2025.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, l'intéressé étant démunis de tout document d'identité ou de voyage.
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les diligences sont en cours et l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé, dès lors il ne peut donc qu'être écarté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [Z] [P] alias [T] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 05 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [S]
Le greffier
N° RG 25/01006 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHOJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juin 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. X se disant [Z] [P] alias [T] [H] né le 10 mai 2005
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [Z] [P] alias [T] [H] né le 10 mai 2005 le jeudi 05 juin 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Stéphanie GALLAND le jeudi 05 juin 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 05 juin 2025
N° RG 25/01006 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WHOJ
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