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CA Douai, 5 juin 2025, RG 24/03910


Vérifier : CA Douai, 5 juin 2025, RG 24/03910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/03910
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 2 SECTION 2
Type
ordonnance
Id
68427e5c0f45ed4199479bff

Texte de la décision

5,960 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ORDONNANCE DU 05/06/2025

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 24/03910 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VW53

Jugement (RG 2023010890) rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole du 22 mai 2024

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

SAS Keller Fondations Speciales prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Nicolas Deleau, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

SASU la Maison du Coworking (LMDC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, pris en la personne de Monsieur [C] [V], dûment habilité à cet effet

ayant son siète [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Thomas Willot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me François Seltensperger, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier

GREFFIER : Marlène Tocco

DÉBATS : à l'audience du 13 mai 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 mai 2018, la société Keller a souscrit un « contrat de prestations de services » avec la société La maison du coworking, (la société LMDC), pour une durée de 3 ans à compter du 1er mai 2018, renouvelable par tacite reconduction.

La société LMDC indique dans le contrat avoir pour activité la gestion d'espaces de coworking, et s'engager à fournir à la société Keller plusieurs services énumérés dans le contrat.

Les parties se seraient encore liées par un avenant pour une location supplémentaire d'un bureau moyennant 50 € HT, soit 60 € TTC en plus à compter du mois d'avril 2019.

En cours d'exécution du contrat, la société LMDC a cru pouvoir exciper de ses conditions générales pour imposer de nouvelles conditions tarifaires.

La société Keller a mis fin au contrat de prestations de services, et a restitué les clés le 11 octobre 2022.

Le 5 juin 2023, la société LMDC assigné la société Keller pour obtenir le paiement d'un certain nombre de sommes, au titre de prestations réalisées entre le mois d'avril à septembre 2022, d'une régularisation annuelle des charges au titre de l'année 2021 et début 2022, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité procédurale.

Par un jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

- condamné la société Keller à payer la somme de 4 808,01 euros à la société LMDC ;

- condamné la société LMDC à restituer à la société Keller le dépôt de garantie d'un montant de 9 000 euros assorti du taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 11 novembre 2022 ;

- ordonné la compensation des sommes ainsi prononcées ;

- débouté les parties de leurs demandes complémentaires ;

- dit que la société Keller et la société LMDC conserveront leurs propres dépens.

Par déclaration du 5 août 2024, la société LMDC a interjeté appel de la décision entreprise.

Par conclusions du 7 mai 2025, la société LDMC demande au conseiller de la mise en état de :

- juger que la demande de radiation est sans objet,

- condamner la société Keller au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 6 mai 2025, la société Keller demande au conseiller de la mise en état de :

- constater que la décision a été exécutée dans son intégralité ;

- juger que la demande de radiation a dès lors perdu son objet

- renvoyer le dossier à la procédure de mise en état

- débouter la société appelante de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes, dont toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Les parties s'accordent sur l'exécution intégrale des sommes mises à la charge de l'appelant par la décision entreprise, ce qui rend la demande de radiation de son appel en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile sans objet.

Le conseiller de la mise en état ne peut que constater ne plus être saisi d'aucune demande de radiation de l'appel.

Contrairement à ce que sous-entend la société LMDC, il importe peu qu'aucune demande de règlement amiable ait été diligentée par la société Keller, avant de mandater un commissaire de justice en vue d'effectuer une mesure d'exécution forcée ou de saisir le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel.

En effet, aucune disposition légale n'impose des démarches préalables à cette saisine, étant précisé que le bénéficiaire d'une décision de justice est, en tout état de cause, en droit de voir les causes de la décision honorées dès son prononcé, peu important le recours formé, dès lors que les condamnations sont assorties de l'exécution provisoire.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société LMDC succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de l'incident.

La société LMDC supportant les dépens, elle doit être déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS que le conseiller de la mise en état n'est plus saisi d'aucune demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution des causes de la décision entreprise en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société La maison du coworking aux dépens de l'incident ;

DEBOUTONS la société La maison du coworking de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Marlène Tocco Nadia Cordier

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