CA Douai, 5 juin 2025, RG 24/03051
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 05/06/2025
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N° de MINUTE : 25/213
N° RG 24/03051 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUD4
Jugement (N° 23/21626) rendu le 22 Mars 2024 par le Tribunal de proximité de Tourcoing
APPELANTS
Monsieur [R] [D] exerçant sous l'enseigne Carrosserie [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
SA Axeria Iard, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Grégory Dubocquet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistés de Me Delphine Loyer, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant substitué par Me Lefresnes, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [U] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Raffaele Mazzotta, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 26 mars 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3mars 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
M. [U] [L] a acquis le 9 mars 2017 un véhicule Porsche, qu'il a confié le 25 septembre 2019 à la carrosserie [D] en raison de dysfonctionnements affectant le toit ouvrant. Des réparations ont été effectuées pour un montant de
2 399,35 euros, outre 500 euros versés en espèces.
Le 7 août 2022, M . [L] a constaté un nouveau dysfonctionnement au niveau du toit ouvrant. Son assureur a fait réaliser une expertise amiable non contradictoire du véhicule le 16 août 2022, par le cabinet Idea [Localité 7].
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 10 février 2023 à la demande de l'assureur de la carrosserie [D] par le cabinet Retro Expert, mandaté par M. [L], puis une autre expertise réalisée par le cabinet Sothis, mandaté par la SA Axeria Iard, assureur de la carrosserie [D], a donné lieu à un rapport dressé le 19 avril 2023.
Le 5 mai 2023, M. [L] a confié les travaux de réparation au garage Porsche, pour un montant de 4 990,15 euros
Par acte du 16 août 2023, M. [L] a fait assigner « la carrosserie [D] », son assureur Axeria Iard et la SASU assurances Lestienne, courtier en assurances, devant le tribunal de proximité de Tourcoing afin d'obtenir le remboursement des réparations et l'allocation de dommages-intérêts.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de proximité de Tourcoing a :
1- mis hors de cause la SASU Assurances Lestienne ;
2- En conséquence, débouté M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SASU Assurances Lestienne ;
3- condamné in solidum la carrosserie [D] et la SA Axeria Iard à verser à M. [U] [L] les sommes de 4 990,15 euros, 667,21 euros et 650 euros en réparation du préjudice économique subi, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2023 ;
4 -débouté M. [U] [L] de sa demande en paiement de la somme de 2 399,35 euros outre la somme de 500 euros ;
5 - ordonné que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
6 - débouté M. [U] [L] de sa demande en réparation formulée au titre de la résistance abusive ;
7 - condamné in solidum la carrosserie [D] et la SA Axeria Iard aux dépens ;
8 - condamné in solidum la carrosserie [D] et la SA Axeria Iard à verser à M. [U] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
9- rejetté la demande d'indemnité formulée par la carrosserie [D], la SASU assurances Lestienne et la SA Axeria Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
10 - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 20 juin 2024, la SA Axeria Iard et M. [R] [D] ont formé appel des chefs du dispositif de ce jugement numérotés 3, 5, 7, 8 et 9 ci- dessus, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, M. [R] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne carrosserie [D], et la SA Axeria Iard demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, de :
- infirmer le jugement du 22 mars 2024 en ce qu'il les a condamnés in solidum au règlement de la somme de totale de 6 307,36 euros au titre du préjudice économique allégué par M. [L], a ordonné la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du code civil et les a condamnés in solidum au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement du 22 mars 2024 en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en paiement de la somme de 2 399,35 euros outre la somme de 500 euros ainsi que de sa demande en réparation formulée au titre de la résistance abusive ;
Et statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [L] ;
- condamner M. [L] à la restitution de la somme de 7 891,78 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, répartie comme suit :
' 750 euros au bénéfice de M. [R] [D] ;
' 7 141,78 euros au bénéfice de la compagnie Axeria Iard ;
- condamner M. [L] au règlement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
- le véhicule a parfaitement fonctionné entre la date de la réparation du toit ouvrant et celle de l'avarie, soit pendant près de trois ans. M. [L] présente des versions des faits contradictoires, au gré desquelles le dysfonctionnement serait consécutif au passage d'un ralentisseur, d'un nid de poule ou d'un choc avec un projectile ;
- les opérations d'expertise amiable n'ont pas permis de conclure à la responsabilité de la carrosserie [D], seul le cabinet Idea [Localité 7] ayant conclu que le dysfonctionnement serait lié à l'usure de certaines pièces, or le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. M. [L] n'a pas sollicité une expertise judiciaire afin de connaître de manière certaine la nature et l'origine du désordre et a préféré faire réaliser les travaux de réparation, de telle sorte qu'il n'est plus aujourd'hui possible de les déterminer.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, M. [U] [L], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa de l'article 1217 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Tourcoing le 22 mars 2024 en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie Axeria Iard et M. [R] [D] au règlement de la somme de totale de 6 307,36 euros au titre de son préjudice économique, a ordonné la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du code civil et les a condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 2.399,35 euros outre la somme de 500 euros, et de sa demande en réparation formulée au titre de la résistance abusive ;
Et statuant à nouveau :
- condamner in solidum la compagnie Axeria Iard et M. [D] au règlement de la somme de 2 399,35 euros outre la somme de 500 euros au titre du remboursement des frais relatifs aux travaux de septembre 2019 effectués par la carrosserie [D] avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juin 2023 jusqu'à parfait paiement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner in solidum la compagnie Axeria IArd et M. [R] [D] au règlement de la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive ;
- Y ajoutant, débouter la carrosserie [D] et Axeria de toutes leurs demandes plus amples et contraires aux présentes ;
- condamner solidairement la carrosserie [D] et Axeria, au versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la carrosserie [D] et Axeria aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- le juge peut se fonder sur les conclusions d'une expertise amiable corroborées par d'autres éléments de preuve ;
- Retro Expert relève des réparations non conformes aux règles de l'art s'agissant du rivet et d'une mauvaise fixation du capteur notamment, outre l'utilisation de pièces anciennes et vraisemblablement stockées dans de mauvaises conditions, à l'origine du dommage. La carrosserie [D] n'a jamais apporté la preuve contraire, et notamment que la qualité de son intervention n'est pas en cause dans le dommage constaté ;
- la carrosserie [D] se fonde exclusivement sur la dernière expertise réalisée par le cabinet Sothis, mandaté par son propre assureur, sans répondre aux éléments ressortant des autres expertises et établissant clairement sa responsabilité ;
- au-delà du préjudice qui en est découlé, il est fondé à obtenir la restitution des sommes versées pour une prestation non-conforme, outre une somme de 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, la carrosserie [D] ayant persisté à décliner toute responsabilité en dépit des conclusions d'une expertise contradictoire réalisée à sa demande.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de M. [D] :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que l'obligation qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention.
En effet, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Ni l'incertitude sur l'origine d'une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Dès lors, le garagiste a toujours la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité en démontrant, soit qu'il n'a pas commis de faute, soit qu'il n'y a pas de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres.
Une juridiction ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, sont versés aux débats et soumis contradictoirement à la discussion des parties un rapport d'expertise non contradictoire, et deux rapports d'expertises contradictoires établis respectivement par un expert mandaté par M. [L], et par un expert mandaté par l'assureur de la carrosserie [D].
La facture établie le 25 septembre 2019 par la carrosserie [D] mentionne une réparation du toit avec remplacement de deux câbles et de deux moteurs.
Le cabinet Idea [Localité 7] conclut que la cause du dysfonctionnement est la conséquence d'une usure de certaines pièces (moteurs et câbles), relevant, après examen du véhicule et démontage partiel pour expertise des moteurs et des câbles, que « le défaut est lié à la vétusté du moteur d'ouverture de la lunette AR qui est coordonnée au fonctionnement du toit ouvrant et à la détérioration du moteur et du cable ARD du toit-ouvrant.»
Le cabinet Retro Expert émet l'hypothèse que le toit ouvrant a subi un mouvement de caisse anormal, lors du passage du véhicule sur le nid de poule en phase d'ouverture, bloquant celui-ci.
Il relève par ailleurs que « les travaux d'expertise réalisés sur le véhicule, objet de la présente mission, ont mis en évidence que le moteur de verrouillage est daté de septembre 2001 et qu'il présente des traces de réparations du capteur ainsi qu'un défaut de fixation. Le moteur enrouleur est daté de juillet 2011 et présente une usure importante des dents d'engrenage. L'ensemble des patins de guidages datent de novembre 2001 et présentent un état d'usage avancé et de la graisse amalgamée. La facture de la carrosserie [D] du 25/09/2019 indique un remplacement de moteur alors que le moteur de verrouillage est daté de septembre 2001 et qu'il présente des traces de réparations, de plus les autres pièces facturées présentent des dates de fabrication en 2011 et 2012, soit 7 ans de stockage avant livraison. »
Le rapport du cabinet Sothis conclut que les dommages ne sont pas dus à l'intervention de la carrosserie [D], observant que « la déclaration faite par le propriétaire est douteuse, il explique de manière hasardeuse que le dysfonctionnement est consécutif au passage d'un ralentisseur puis quelques instants plus tard il s'agit d'un nid de poule. Les constatations portent à croire que le système a déjà fait l'objet de réparations douteuses avant l'intervention de la carrosserie [D]. »
Il fait mention de ce que la carrosserie [D] indique avoir correctement effectué les travaux demandés et être prête à fournir le bon de livraison des pièces de rechange posées lors de l'intervention de 2017.
Pour autant, M. [R] [D] n'a pas donné suite à cette proposition, et la liste de ces pièces de rechange n'est pas produite aux débats, alors que le cabinet Retro Expert a de manière contradictoire relevé que le moteur de verrouillage est daté de septembre 2001 et présente des traces de réparations, et que les autres pièces facturées présentent des dates de fabrication en 2011 et 2012, soit sept ans avant la réalisation des travaux.
Le seul rapport d'expertise du cabinet Sothis non corroboré par d'autres éléments probants ne permet pas de renverser la présomption de faute du garagiste, alors qu'il est établi que la panne intervenue le 7 août 2022 est liée à la vétusté du moteur du toit ouvrant ayant fait l'objet d'une réparation par la carrosserie [D] en 2019. Il importe peu que le dysfonctionnement se soit produit lors du passage sur un nid de poule ou un ralentisseur, ou après un choc avec un projectile, puisqu'il n'est pas établi que ce mouvement soit la cause du blocage du toit.
En l'état de ces éléments, la carrosserie [D] ne démontre pas qu'elle n'a pas commis de faute, ni l'absence de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres. Sa responsabilité est donc engagée.
Sur la réparation des préjudices
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auquel il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
La cour approuve ainsi l'évaluation du préjudice économique de M. [L], telle qu'elle a été fixée par le premier juge.
Il convient seulement de souligner s'agissant du rejet de la demande de remboursement du coût des réparations effectuées le 25 septembre 2019, que ces réparations étaient nécessaires et utiles, M. [L] ne contestant pas que le toit ouvrant a fonctionné normalement pendant près de trois ans. En vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, cette demande a été à juste titre rejetée.
Les intérêts des sommes dues seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement querellé est donc confirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l'article 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu'un préjudice en résulte.
En l'espèce, M. [L] ne démontre pas le caractère abusif du refus de M. [D] de reconnaître sa responsabilité, pas plus qu'il n'établit l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par le remboursement des sommes engagées au titre de la réparation de son véhicule et des frais d'expertise.
Le jugement querellé est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à :
- d'une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile :
- d'autre part, condamner in solidum M. [R] [D] et la SA Axeria Iard aux entiers dépens d'appel ;
- enfin, condamner in solidum M. [R] [D] et la SA Axeria Iard à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal de proximité de Tourcoing en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [R] [D] et la SA Axeria Iard aux entiers dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [R] [D] et la SA Axeria Iard à payer à M. [U] [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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