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CA Dijon, 5 juin 2025, RG 24/00093


Vérifier : CA Dijon, 5 juin 2025, RG 24/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00093
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
68427febc064ea9e25f05025

Texte de la décision

14,352 caractères

Caisse Primaire d'Assurance Maladie Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) de Côte d'Or (CPAM)

C/

S.A.S. [5]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 JUIN 2025

MINUTE N°

N° RG 24/00093 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLFT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 20/00414

APPELANTE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Mme [K] [Z] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, présidente de chambre,

Olivier MANSION, président de chambre,

Katherine DIJOUX, conseillère,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par courrier du 28 juillet 2020, sa décision de fixer à 16 %, à compter du 17 mars 2020, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle relative à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, déclarée le 22 mars 2019, par sa salariée, Mme [N] (la salariée), prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son recours à l'encontre de cette décision ayant été rejeté par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 7 décembre 2023, après désignation d'un médecin consultant, le docteur [U], a :

- déclaré irrecevables les écritures de la caisse,

- infirmé la décision, rendue le 28 juillet 2020, par laquelle la caisse a attribué un taux d'incapacité permanente de 16 % à la salariée après consolidation de son état au 16 mars 2020, au titre de sa maladie professionnelle de l'épaule droite,

- dit que le taux d'incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 9 %,

- dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale,

- dit que la caisse supportera les dépens.

Par déclaration enregistrée le 1er février 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 30 janvier 2025 à la cour, la caisse demande de d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :

- à titre principal, dire et juger que l'évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de la maladie professionnelle de la salariée est juste et adaptée, et par conséquent confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 16 % attribué à la salariée;

- à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d'ordre médical subsistant, le médecin expert ayant pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l'état de santé de la salariée fixée au 16 mars 2020, suite à sa maladie professionnelle, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable;

- en tout état de cause, condamner la société aux dépens.

Aux termes de ses conclusions adressées le 17 février 2025 à la cour, la société demande de :

- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;

- à titre subsidiaire, constater que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la salariée n'est pas justifié et, en conséquence, ramener le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la salariée au titre de sa maladie professionnelle médicalement constatée le 22 novembre 2018 à un taux qui ne saurait dépasser 9 % à son égard.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.

En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 22 mars 2019 mentionne « Fissure intra tendineuse sur 10x3 mm de diamètre sans rupture transfixiante du tendon supra épineux », et le certificat médical initial associé du 11 février 2019 précise « tendinite non calcifiante épaule droite opérée Dr (nom illisible)».

L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 16 mars 2020, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % en fonction de l'examen clinique réalisé le 22 juillet 2020 par le médecin conseil, lequel conclut à un tel taux compte tenu des séquelles qu'il résume comme suit : « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ayant pour séquelle une limitation légère à moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante avec perte de force et algies nécessitant la poursuite de traitement antalgique ».

Les résultats de l'examen clinique sont repris par le docteur [I], médecin conseil de la société, dans son avis du 27 juillet 2021, résultats qui sont les suivants :

« Examen clinique :

Latéralité : droitière

Ceinture scapulaire déséquilibrée avec épaule droite tombante

Fines cicatrices d'arthroscopie

Mobilité (active/passive) : Droite Gauche

Antépulsion 110/120 170/170

Abduction 100/110 180/180

Rétropulsion 30/30 50/50

rotation externe 60/70 80/80

rotation interne 50/50 90/90

Main nuque et vertex possible mais difficile et asymétrique

Main dos : Droite = à la fesse ; Gauche = entre les omoplates

Mensurations :

Diamètre axillaire horizontal : Droite = 33 ; Gauche = 34,5

Diamètre axillaire vertical : Droite = 47 ; Gauche = 47

Force de serrage des mains : Droite = 15 kg ; Gauche = 30 kg ».

Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable.

Il a cependant été ramené à 9 % par le tribunal, au vu de l'avis du médecin consultant désigné par ses soins, le docteur [U], avis rendu sur le siège et retranscrit dans le jugement, comme suit :

« Mme [N], âgée de 56 ans, commerciale, sans état antérieur connu, droitière, a déclaré une maladie professionnelle, à savoir une pathologie de la coiffe rompue de l'épaule droite dominante. Le certificat médical initial en date du 11 février 2019, étayé par une I.R.M du 19 décembre 2018, fait état d'une fissuration du tendon supra-épineux sans rupture, associée à une arthropathie acromio-claviculaire témoignant d'un état antérieur dégénératif.

Elle a bénéficié d'une acromioplastie et d'une réparation tendineuse le 15 mars 2019, suivie d'une complication à titre de capsulite rétractile traitée par rééducation fonctionnelle.

Elle a été consolidée le 16 mars 2020 par le médecin traitant au titre de douleurs et impotence fonctionnelle. Elle est examinée par le médecin conseil le 22 juillet 2020, qui ne retrouve aucune amyotrophie significative. Il existe une diminution légère des amplitudes au niveau de l'abduction, de l'anté-élévation et de la rotation interne, supérieur au plan horizontal des épaules ; il n'a été réalisé aucun testing de la coiffe pouvant corroborer les lésions.

Par conséquent, s'agissant d'une limitation légère d'une partie des mouvements de l'épaule droite dominante sur un état antérieur caractérisé, nous retiendrons un taux d'IPP de 9 % ».

Pour contester le taux de 9 % retenu par le tribunal, en faveur d'un taux de 16 % dont elle souligne qu'il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable en séance du 25 novembre 2020, la caisse reprend l'avis de son médecin conseil, le docteur [R], lequel indique que « la man'uvre mains dos est très asymétrique (à la fesse à Dte et entre les omoplates à Gche), il y a une petite amyotrophie car le périmètre axillaire horizontal est de 33 à Dte et de 34.5 à Gche chez une droitière. On retrouve une perte de serrage des mains (15 kg à Dte pour 30 KG à Gche). Il persiste une périarthrite douloureuse justifiant la poursuite d'un traitement antalgique dans les suites de cette capsulite rétracticle ». Ainsi, il conclut que même si la limitation des amplitudes n'est pas « moyenne » dans tous les mouvements, elle ne peut être qualifiée de « légère » pour certaines directions, ce qui justifie un taux de 11 %, augmenté de 5 %, la salariée souffrant par ailleurs de douleur de périarthrite, soit un taux global de 16 %.

En faveur de la confirmation du taux à 9 %, la société reprend, d'une part l'avis de son médecin conseil, le docteur [I], dont les observations sont les suivantes :

« Madame [N] a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (dominante) reconnue comme étant d'origine professionnelle.

Une prise en chirurgicale a été effectuée, compliquée d'une capsulite rétractile qui a fait l'objet d'un traitement rééducatif.

A la date de son examen, le médecin-conseil retrouve une limitation légère des mouvements de cette épaule dominante, sans amyotrophie séquellaire », et après rappel du barème indicatif d'invalidité, il analyse les amplitudes retenues lors de l'examen clinique comme suit : « En l'espèce, les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent respectivement, 120° et 110° et dépassent l'horizontale en mobilité active.

Alors que la maladie professionnelle concerne la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n'est réalisé.

Par référence au barème, le taux d'incapacité justifié semble pouvoir être évalué à 9 % ».

Et d'autre part, l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [U], lequel a également retenu une limitation légère d'une partie des mouvements de l'épaule droite sans amyotrophie séquellaire, et l'existence d'un état antérieur dégénératif de l'épaule droite.

Dès lors qu'il est non connu, cet état antérieur dégénératif ne peut être pris en compte et venir en diminution du taux d'incapacité permanente partielle.

Ainsi, sur les séquelles, l'ensemble des mouvements de l'épaule droite dominante sont limités contrairement à ce que soutient le médecin consultant du tribunal, seul le mouvement main nuque et vertex est réalisé mais avec difficulté et de façon asymétrique, ce qui traduit un mouvement qui n'est pas réalisé de façon normale par la salariée.

Les avis des médecins susvisés convergent pour retenir une limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante.

En effet, comme ils le soulignent, les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent plus de 90°, et la rétropulsion et les rotations sont limitées à moins de la moitié comparée au côté opposé.

La cour constate également qu'il existe une légère amyotrophie du membre supérieur droit contrairement à ce que soutiennent le médecin consultant du tribunal et le médecin conseil de la société, avec un diamètre axillaire horizontal inférieur à droite et à gauche, et un diamètre axillaire vertical symétrique, ce qui témoigne d'une légère sous-utilisation du membre supérieur dominant, qui est corroborée par une force de serrage diminuée de moitié comparée au côté opposé.

Par ailleurs, il n'est pas fait mention par ces deux médecins dans leur évaluation du taux d'IPP, de l'existence de douleur, alors pourtant qu'à l'examen clinique de l'intéressée, le médecin conseil de la caisse relève des algies nécessitant la poursuite de traitement antalgique, ce qui justifie qu'il ait tenu compte d'une périarthrite douloureuse dans l'évaluation du taux d'incapacité.

L'article 1.1.2 dudit barème relatif à l'atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux d'incapacité permanente partielle 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, auquel peut s'ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.

En conséquence de ce qui précède, au vu de la limitation légère des mouvements de l'épaule droite dominante, avec une légère amyotrophie, et une force de serrage très diminuée des mains, associée à une périarthrite douloureuse, le taux d'IPP litigieux doit être fixé à 16 %.

Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.

La société qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par décision contradictoire,

Infirme le jugement du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] à 16 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle;

Y ajoutant,

Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel

Le greffier La présidente

Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON

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