CA Dijon, 5 juin 2025, RG 23/00194
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Texte de la décision
[L] [G]
C/
[6] [Localité 5] ([7])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00194 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE6Q
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 10], décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00188
APPELANT :
[L] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C212312025002198 du 28/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Johanna BERNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[6] [Localité 5] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne RAYON, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce l'avocate de l'appelant a indiqué à l'audience avoir été saisie récemment au titre de l'aide juridictionnelle, être dans l'attente des éléments de son client, dont elle était toutefois sans nouvelle, et s'en rapporter par conséquent à la cour sur l'issue à donner à la procedure.
L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée par l'appelant et, en l'absence de la moindre information sur un délai prévisible à cette fin, outre l'absence de l'intimée qui, convoquée à sa personne depuis le 20 décembre 2024, ne s'est pas manifestée, il convient donc de sanctionner ce défaut de diligence en prononçant la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, sttuant par décision réputée contradictoire,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente avec production de ses conclusions écrites et pièces;
Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Le greffier La présidente
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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