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CA Colmar, 2 juin 2025, RG 24/04292


Vérifier : CA Colmar, 2 juin 2025, RG 24/04292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/04292
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 3 A
Type
ordonnance
Id
68427fefc064ea9e25f0504f

Texte de la décision

6,305 caractères

Copie à :

- Me Raphaël REINS

- Me Orlane AUER

- greffe du JCP du TPRX Guebwiller

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

R.G. N° : N° RG 24/04292 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INSF

Minute n° : 25/273

ORDONNANCE du 02 Juin 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTS ET REQUIS :

Monsieur [O] [P] [W] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [J] [C] [Z] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour

INTIMEE ET REQU''RANTE :

Madame [B] [V] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour

INTIMEE :

Madame [G] [Y] majeure protégée placée sous le régime de la curatelle renforcée ayant pour curateur Mme [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

***

Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre agissant sur délégation de Mme la première présidente, assistée de M.BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 13 Mai 2025, et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit:

Vu l'ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 8 octobre 2024 par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a débouté les bailleurs, Monsieur [O] [D] et Madame [J] [Z] épouse [D], de leurs entières demandes formées à l'encontre de Mesdames [B] [V] veuve [Y], locataire, [G] [Y] locataire, appelée en la cause Madame [U] [T], curatrice, a ordonné aux bailleurs de délivrer aux locataires un logement en bon état d'usage et de leur assurer la jouissance paisible en y réalisant tous travaux correctifs destinés à remédier aux problèmes de condensation dans l'habitation, dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, a rejeté les demandes plus amples, y compris sur le sort ou la baisse du montant des loyers, renvoyant les parties à se pourvoir au fond et a condamné les bailleurs aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur et Madame [D] le 29 novembre 2024 et leurs conclusions d'appel le 15 février 2025 ;

Vu la requête en radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile formée le 14 avril 2025 par Madame [B] [V], sollicitant la radiation de l'affaire du rôle jusqu'à complète exécution des causes de l'ordonnance ainsi que condamnation des appelants aux entiers frais et dépens ;

Vu les conclusions en réplique de Monsieur et Madame [D] du 10 mai 2025 tendant à voir déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée, la demande de Madame [V] et aux fins de voir celle-ci condamnée au frais et dépens liés à l'incident, ainsi qu'à leur payer la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les parties entendues à l'audience sur incident du 13 mai 2025 ;

SUR CE

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.

Pour s'opposer à cette requête, Monsieur et Madame [D] font valoir qu'en raison du non-paiement des loyers par les locataires nonobstant la signification d'un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 avril 2023, Madame [B] [V] et Madame [G] [Y] n'ont plus la qualité de locataires depuis le 13 juin 2023, de sorte qu'elles ne peuvent pas se prévaloir de l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 leur ordonnant de délivrer aux locataires un logement en bon état d'usage ; que l'intimée n'a argué d'un problème d'humidité du logement qu'après la résiliation acquise de plein droit, sur la base d'un rapport d'expertise privée volontairement non contradictoire, alors que les locataires ont modifié le mode de chauffage du logement ; que l'expertise relève le caractère multifactoriel des causes de l'humidité et qu'eux-mêmes sont dans l'impossibilité de connaître les travaux mis à leur charge, l'ordonnance déférée manquant de précision quant à leur nature.

En l'espèce, la procédure en référé a été initiée par les bailleurs, qui sollicitaient la constatation de la résiliation du bail. Le rapport d'expertise privée dont se sont prévalues les locataires relèvent différentes causes au problème d'humidité constaté dans le logement environ un an après aménagement, soit l'existence de pont thermique en pied de mur suite à un défaut d'isolant, un défaut de ventilation du logement, un chauffage par le biais d'un poêle à pétrole apportant une importante quantité d'eau dans le logement et des pièces surchargées ne permettant pas leur bonne ventilation.

Les appelants sont fondés à relever le caractère imprécis de l'ordonnance de référé déférée, qui ne leur permet pas d'identifier les travaux correctifs destinés à remédier au problème de condensation dans l'habitation, alors que l'expertise en relève différentes causes dont certaines sont imputables aux locataires.

Il convient en conséquence de rejeter la requête, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la requête,

REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et M. BIERMANN, greffier.

Le Greffier La présidente de chambre

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