Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Colmar, 5 juin 2025, RG 23/02275


Vérifier : CA Colmar, 5 juin 2025, RG 23/02275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
23/02275
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 SB
Type
arret
Id
68427ff2c064ea9e25f05079

Texte de la décision

5,743 caractères

MINUTE N° 25/440

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 05 Juin 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/02275 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC6I

Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant à l'audience

INTIMEE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS RHIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [N] [F], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 février 2020 lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79'%, M. [H] [U] s'est vu attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2022.

À la suite d'un contrôle de situation diligenté à compter de mai 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin, prenant en compte dans le calcul de l'allocation aux adultes handicapés la rente accident du travail et la pension d'invalidité perçus par l'intéressé, a notifié à M. [H] [U] par courrier du 18 octobre 2021 qu'il avait perçu en trop au titre de l'allocation aux adultes handicapés la somme de 9'094,71 euros sur la période du 1er octobre 2019 au 30 avril 2021 et lui a réclamé le remboursement de cet indu IN6'001.

Après avoir contesté l'indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours, M. [H] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) le 23 mai 2022.

Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a':

''condamné M. [H] [U] à payer à la CAF du Bas-Rhin la somme de 9'094,71 euros au titre de l'indu d'allocation aux adultes handicapés,

''et condamné M. [H] [U] aux entiers frais et dépens.

Vu l'appel interjeté par M. [H] [U] par lettre recommandée adressée le 14 juin 2023 au greffe de la cour';

Vu les conclusions du 4 mars 2025 et du 14 juin 2023 par lesquelles M. [H] [U] réitère sa contestation de l'indu, faisant valoir qu'il n'a nullement trompé la CAF, que la caisse était informée de ses revenus réels et qu'il n'est pas en mesure de rembourser la somme réclamée';

Vu les conclusions du 4 mars 2024 par lesquelles la CAF du Bas-Rhin demande à la cour de':

''recevoir l'appel, le déclarer mal fondé,

''confirmer le jugement déféré,

''à titre reconventionnel, condamner en conséquence M. [H] [U] à restituer à la CAF du Bas-Rhin le montant dû au titre de l'indu IN6'001, soit 9'094,71 euros,

''munir l'arrêt de la formule exécutoire';

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions';

MOTIFS

Le jugement dont appel, rendu le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée remise le 2 juin 2023 à M. [H] [U].

L'appel interjeté par celui-ci le 14 juin 2023 dans les forme et délai légaux est donc recevable.

Sur le fond':

L'article 1302-1 du code civil énonce que «'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu'».

Aussi, dès lors que M. [H] [U], qui est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, ne conteste pas qu'eu égard à ses revenus, constitués d'une rente accident du travail et d'une pension d'invalidité, il ne pouvait prétendre au montant qui lui a été versé au titre de l'allocation aux adultes handicapés, dès lors qu'il ne conteste pas davantage le montant reçu en trop par erreur, et dès lors que l'absence de volonté frauduleuse qu'il allègue n'est pas de nature à anéantir les droits de la caisse, il reste débiteur du remboursement de l'indu, soit la somme de 9'094,71 euros, comme l'ont dit les premiers juges.

Le jugement sera donc confirmé, sauf à y ajouter que M. [U] sera débouté de sa demande d'annulation de l'indu IN6'001, et qu'il sera condamné aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel interjeté recevable';

CONFIRME le jugement rendu en toutes ses dispositions';

Ajoutant au jugement,

DÉBOUTE M. [H] [U] de sa demande d'annulation de l'indu IN6'001';

CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance.

La greffière, Le président de chambre,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.